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15/12/2016 | FRANCE | N°14/09846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 décembre 2016, 14/09846


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 DÉCEMBRE 2016



N° 2016/ 786













Rôle N° 14/09846







SARL SOCIETE INTERNATIONALE DE CREDIT





C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR



































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA,

avocat au barreau de NICE



- Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de nice en date du 10 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00088.





APPELANTE



SARL SOCIETE INTERNATION...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 DÉCEMBRE 2016

N° 2016/ 786

Rôle N° 14/09846

SARL SOCIETE INTERNATIONALE DE CREDIT

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

- Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de nice en date du 10 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00088.

APPELANTE

SARL SOCIETE INTERNATIONALE DE CREDIT

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Société Internationale de Crédit (SIC) a signé le 6 novembre 2010 une convention de partenariat de prescripteur immobilier avec la Caisse d'Epargne, ayant pour objet la mise en relation d'éventuels clients avec cet organisme financier, pour l'obtention d'un financement, moyennant le versement d'une commission.

Au titre de ses interventions, la société SIC a facturé à la Caisse d'Epargne une somme de 97 000 €, puis l'a mise en demeure de lui payer cette somme le 2 octobre 2012, avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Nice, lequel statuant par jugement du 10 avril 2014 a rejeté sa demande, l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société SIC a fait appel de ce jugement par déclaration en date du 15 mai 2014.

Vu ses conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2016.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes, de juger qu'elle est débitrice envers elle de la somme de 97 000 € et de la condamner à lui payer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2012, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judicaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportés solidairement par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Côte d'Azur.

Elle indique qu'elle a adressé à la Caisse d'Epargne les factures n°301, 302, 303, 304 et 305, qui récapitulent le montant de ses commissions ; que la facture n°301 concerne la société Manathan Loft gérée par M. [U] et les factures n°302, 303, 304 et 305 concernent respectivement les sociétés SCI Jlb Azur, Jlc Azur / Hocotel / Sarl Suede, Hocotel, Sci [K] qui sont toutes des émanations de M. [K] qui en est le gérant associé; que la preuve étant libre en matière commerciale, les factures sont probantes, d'autant que s'y ajoutent des e-mails et des actes notariés qui confirment bien la réalité des prestations.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2016 par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Côte d'Azur,

Elle demande à la cour de débouter la société SIC de ses demandes, de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société SIC à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.

Elle fait valoir que la convention de partenariat prévoit en son article 6 : « En contrepartie de l'apport de clients, la Caisse d'Epargne s'engage à verser une commission au mandataire, déterminée selon les modalités suivantes : La commission est versée pour chaque prêt immobilier à usage privé et pour chaque prêt professionnel finançant des biens immobiliers à usage professionnel que la Caisse d'Epargne accepte de consentir » ; qu'or, la société SIC ne prouve ni l'existence des prestations ni leur conformité aux stipulations de cet article ; que le premier prêt consenti à la SCI Manhattan Loft est antérieur à la convention et le prêt consenti à la société [K], concerne un client rencontré par le centre d'affaires.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2016.

SUR CE, LA COUR,

1. Concernant la facture n° 301 éditée le 2 décembre 2010, et celle n° 302 éditée le 8 janvier 2011, , la société SIC fait valoir que la première concerne l'acte Manhattan Loft dont le gérant est M. [U] et la seconde la société Jlb Azur gérée par M. [K] ; qu'elles sont postérieures au contrat qui fait la loi des parties et dont en lien avec lui ; qu'il est prouvé par un e-mail du 1er juillet 2010 que c'est M. [Q], de la société SIC, qui a présenté M. [U] et M. [K] à la Caisse d'Epargne puisque, M. [Q] a écrit au responsable de la Caisse d'Epargne, M. [L] qu'il le remerciait pour son professionnalisme pour les dossiers Hocotel et SCI Manathan Loft, à quoi ce dernier a répondu le lendemain : « je tiens à vous dire combien j'apprécie votre geste et ces mots de remerciements » ; que d'ailleurs, en page 3 l'acte notarié mentionne: « Frais de dossier 15.000 € », conformément à la facture de la société SIC, ce qui signifie que la Caisse d'Epargne a perçu des fonds qu'elle refuse de lui reverser ; que s'y ajoute un e-mail du 21 avril 2010 qui démontre qu'un process allait être mis en place pour concrétiser la relation d'affaires entre la société SIC et la Caisse d'Epargne ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu au soutien de sa décision que les e-mails étaient antérieurs à la convention, alors que le point de départ de l'exigibilité était l'émission des factures qui sont postérieures à la signature du contrat.

2. Mais, le dossier n°301 a été signé en octobre 2010 (Manhattan Loft) et le dossier n°302 (JBL Azur) a été signé en mars 2010, alors que la convention est postérieure à cette date pour avoir été signée le 6 novembre 2010.

Ainsi, le fait que les factures ont été émises par la société SIC ne suffit pas à établir qu'elle a réalisé les prestations promises en vertu de cette convention, le moyen pris de ce que ces factures sont le point de départ de l'exigibilité des sommes étant inopérant sur la question de la preuve, laquelle n'est pas davantage rapportée par les e-mails qui sont produits devant la cour, car ceux-ci ont été échangés entre «l'agence [Q] » dont l'adresse mail était « [Courriel 1] » et la Caisse d'Epargne et non entre la société SIC et cette dernière, peu important que M. [Q] ait été le gérant des deux structures.

De même, l'e-mail du 21 avril 2010 ne permet pas davantage de justifier de l'existence d'un mandat concernant les prestations facturées.

3. S'agissant de la facture n° 303, la société SIC conteste la position de la Caisse d'Epargne selon laquelle les financements de travaux étaient exclus de la rémunération de l'apporteur d'affaires et fait valoir que la Caisse d'Epargne ne démontre pas que le financement concerne des travaux.

Mais, la Caisse d'Epargne, qui fait valoir que le dossier n'a pas été apporté par la société SIC et que le prix a permis le financement de travaux et non d'un bien immobilier est fondée à soutenir que la société SIC, qui prétend à l'existence d'une créance en sa faveur, ne peut obtenir la rémunération d'une prestation contractuelle dont elle ne prouve pas la réalité.

4. S'agissant des factures n° 304 et 305, la société SIC fait valoir que la pièce n° 14 prouve que M. [Q] a présenté M. [K] à la Caisse d'Epargne ; que la société SIC n'étant liée par aucune exclusivité à la Caisse d'Epargne elle aurait pu diriger l'emprunteur vers d'autres établissements financiers, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle a donc droit à sa rémunération pour avoir mis en relation l'emprunteur avec l'intimée ; qu'en outre, l'acte de vente en pièce n° 20, prévoit en page 4 des frais de commission de 20 000 € qui lui reviennent indubitablement suivant facture n° 305.

Mais, la situation est identique, la preuve n'étant pas rapportée que les dossiers correspondants ont été conclus grâce à son intervention.

Partie qui succombe, la société SIC sera déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toute autre demande, condamne la SARL Société Internationale de Crédit à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte D'Azur la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne également aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09846
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/09846 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;14.09846 ?
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