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14/12/2016 | FRANCE | N°15/18634

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 décembre 2016, 15/18634


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2016



N°2016/





Rôle N° 15/18634







URSSAF [Localité 1]





C/



SARL BATI ETANCH 83



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE































Grosse délivrée

le :

à :



- URSSAF [Localité 1]

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- Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 04 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21300575.

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/18634

URSSAF [Localité 1]

C/

SARL BATI ETANCH 83

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- URSSAF [Localité 1]

- Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 04 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21300575.

APPELANTE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [A] [A] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SARL BATI ETANCH 83, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 4 septembre 2015 qui, sur recours de la SARL BATIETANCHE 83, a annulé le redressement de 7 407 euros (majorations incluses) faisant suite à la lettre d'observations du 3 janvier 2013 pour le montant de 6 556 euros après réintégration des sommes versées à Madame [Y], secrétaire de l'entreprise, au titre des réductions « Fillon » sur ses salaires des années 2010 et 2011.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2016, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de valider le redressement faisant suite à la lettre d'observations du 3 janvier 2013 pour le montant de 6 556 euros et de condamner la SARL BATIETANCH83 à lui payer la somme de 7 407 euros (incluant les majorations de retard), ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SARL BATIETANCH 83 a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelante de ses demandes.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

La société BATIETANCH 83 a son siège social au domicile de son gérant, et n'a que deux salariés, son gérant et une secrétaire, épouse du gérant et qui travaille pour la société en cette qualité depuis le 1er février 1989, date de la lettre d'embauche qui à cette époque prévoyait un travail à temps complet.

L'URSSAF justifie le redressement en faisant valoir que la société contrôlée ne pouvait pas appliquer les réductions « Fillon » sur les salaires versés à Madame [Y] car elle ne lui avait pas établi de contrat de travail, les horaires précis de cette salariée n'étant pas connus car aucun document n'était tenu par l'employeur pour en permettre de contrôle, alors que les fiches de paie montraient qu'elle ne travaillait en 2010 et 2011, période contrôlée, que 140 heures par mois.

La société BATIETANCHE83 a soutenu que la lettre d'embauche valait contrat de travail et que la situation familiale de la secrétaire justifiait qu'elle travaille à son domicile selon des horaires libres,

La Cour rappelle que, dans le cadre de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des réductions dégressives prévues par la « loi Fillon » est appliqué « sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % » au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L351-4 du code du travail relatif à la contribuation à l'assurance chômage.

Le montant de la réduction est calculé pour chaque année civile en appliquant divers coefficients, ce qui n'est pas l'objet du présent litige.

En application de l'article L241-15 du même code, la « réduction Fillon » et calculée en fonction des heures rémunérées, qui doivent être prises en compte quelle qu'en soit la nature (indemnité compensatrice de congés payés, repos compensateur, etc...).

Ces points peuvent être connus par la seule lecture des bulletins de salaires de Madame [Y], dont il n'a pas été contesté par l'URSSAF qu'ils mentionnaient toutes les données relatives aux heures travaillées soit 140 heures par mois.

Les textes applicables pour le calcul de la « réduction Fillon », du moins hors zone franche urbaine, n'imposent donc pas la présentation d'un contrat de travail.

La lettre d'embauche établie en 1989 suffit à caractériser la relation contractuelle de travail à l'égard des tiers et il importe peu qu'aucun autre document n'ait été établi lorsque les parties sont convenues de modifier la durée du travail.

Par ailleurs, il a été constaté que l'obligation prévue par l'article L351-4 du code du travail était respectée.

Enfin, l'obligation de tenir à la disposition des organismes de recouvrement « un document en vue du contrôle du respect des dispositions » de cet article L241-13 §VI n'a été imposée que pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Aucun texte n'imposait donc la tenue de ce document pour les salaires versés en 2010 et 2011 à Madame [Y].

L'existence d'une lettre d'embauche, qui était suffisante en 1989 pour justifier de la relation contractuelle de travail entre les cocontractants, ainsi que la présentation des bulletins de salaires de la période contrôlée suffisaient aux agents de l'URSSAF pour connaître les rémunérations et la durée effective du travail de la salariée, et vérifier les conditions d'application de l'article précité dans le cadre du contrôle contesté.

En conséquence, le redressement n'était pas justifié et la Cour confirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 4 septembre 2015,

Déboute l'URSSAF de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/18634
Date de la décision : 14/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/18634 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-14;15.18634 ?
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