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14/12/2016 | FRANCE | N°15/18381

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 décembre 2016, 15/18381


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2016



N°2016/





Rôle N° 15/18381







[B] [W]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

































Grosse délivrée

le :

à :



- Monsieur [B] [W]

>
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 31 Août 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21206144.





APPELANT



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/18381

[B] [W]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Monsieur [B] [W]

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 31 Août 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21206144.

APPELANT

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [F] [M] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 31 août 2015 qui a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 19 août 2011.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2016, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il a été victime d'un accident du travail le vendredi 19 août 2011 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 euros pour le dédommager.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de l'appelant.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les déclarations de l'appelant, l'accident du travail dont il se prévaut s'est produit à 19 heures dans un vaste entrepôt, sans aucun témoin et sans pouvoir affirmer avec certitude que les éventuelles caméras de surveillance avaient pu enregistrer les images de la chute d'un meuble sur son dos, meuble rangé en hauteur qui basculait et qu'il tentait de retenir pour qu'il ne tombe pas au sol.

Une heure plus tard, alors que son employeur était présent dans les locaux, M. [W] ne lui a pas parlé de son accident, se contentant de dire qu'il avait le « dos fracassé », sans autre précision.

Cette expression imagée mais très exagérée si l'on admet que le mot fracassé signifie « brisé, mis en pièces avec fracas », ne pouvait pas retenir immédiatement l'attention de l'employeur puisque M. [W] avait travaillé normalement, sans se plaindre de quelque douleur que ce soit, et qu'il s'apprêtait à reprendre son véhicule pour rentrer chez lui à la fin de sa journée de travail.

Toutefois, selon l'attestation de la soeur de M. [W], celle-ci l'avait vu rentrer chez lui, à [Localité 1], vers 20h45: elle se trouvait dans son jardin pour arroser ses fleurs et son frère l'a appelée parce que la douleur l'empêchait de sortir de sa voiture. Pensant que ses douleurs passeraient avec de simples antalgiques, il n'a pas voulu consulter un médecin immédiatement.

En se rendant au service des urgences de l'hôpital, le lundi 22 août, il a bien parlé des faits survenus pendant son travail puisque le médecin urgentiste a établi un certificat médical en « accident du travail » et non pas en « maladie ».

Enfin, le 25 août, le secrétariat de l'entreprise a retranscrit les faits de cette manière: « Afin d'enlever le carton qui protégeait le haut d'un buffet, la victime a voulu le poser au sol mais celui-ci lui a échappé des mains. La victime a ressenti une douleur au niveau des lombaires. ».

Certes, l'employeur a transmis cette déclaration d'accident du travail à la caisse avec des réserves. Toutefois, l'employeur n'étant pas partie à ce litige qui ne concerne que la caisse, l'existence de réserves est indifférente car la Cour ne peut en apprécier, de manière contradictoire, le bien fondé. Néanmoins, la caisse qui a fait référence à ces réserves dans son argumentaire n'a pas contesté que les arrêts de travail antérieurs étaient consécutifs à une intervention chirurgicale du canal carpien, que l'employeur ne pouvait pas connaître puisqu'il ne dispose jamais des documents médicaux concernant ses salariés.

Pendant l'enquête de la caisse, le 7 septembre 2011, M. [W] a rempli le questionnaire en disant qu'il avait voulu retenir un meuble pour qu'il ne tombe pas au sol. Il a mentionné alors une « fracture des vertèbres lombaires, un lumbago et une sciatique coté gauche ».

M. [J], le directeur de l'établissement, a rempli son questionnaire, le 2 février 2012, donc avec retard, mais en confirmant ne pas avoir été prévenu par M. [W] qu'il aurait été blessé pendant sa journée de travail du 19 août 2011; il a noté que M. [W] lui avait seulement dit que « la journée avait été plus difficile que d'habitude » et qu'il avait « fourni un effort supplémentaire », mais il a estimé que celui-ci n'avait pas fait d'effort exceptionnel car le poids de l'objet manipulé était d'environ 10 kilos.

M. [W] a contesté cette déclaration en faisant valoir que l'employeur ne pouvait pas donner le poids du meuble puisqu'il n'était pas présent et que le meuble en question pesait environ 40 kg.

D'une part, et sur ce dernier point, la Cour constate qu'à sept mois d'intervalle, le directeur de l'établissement s'est souvenu que M. [W] lui avait parlé de sa journée de travail et qu'il a bien retenu que celui-ci avait eu une journée plus difficile que d'habitude car il avait fourni un effort supplémentaire ; cette indication rend donc crédible la survenance d'un événement inhabituel pendant la journée de ce salarié.

D'autre part, la soeur et le beau-frère de la victime ont établi des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile : ils ont vu M. [W] rentrer à son domicile, voisin du leur, ce 19 août 2011 vers 20h45, et leur demander de l'aide car des douleurs lombaires l'empêchaient de sortir seul de son véhicule; il leur a expliqué avoir reçu un meuble sur le dos : ces témoignages bien circonstanciés sont parfaitement crédibles, quand bien même il s'agit de personnes de la même famille que la victime.

Par ailleurs, il est parfaitement compréhensible que, les antalgiques pris pendant le week-end étant restés sans effet, il se soit rendu à l'hôpital dès le lundi: le médecin urgentiste a diagnostiqué un lumbago et a établi un certificat médical avec un arrêt de travail de 3 jours jours, en accident du travail et non pas en maladie, preuve que la victime avait bien évoqué le lien entre ses douleurs et les faits du 19 août.

Enfin, un scanner du 31 août 2011, demandé par le docteur [N], médecin traitant ayant prolongé l'arrêt de travail initial, révèlera que M.[W] avait une « fracture verticale avec affaissement du corps de L4 ».

Le docteur [E], neurochirurgien exerçant à [Localité 2] (pièce 9) a ainsi commenté ce scanner : « Il s'agit d'un patient qui a été victime d'un accident du travail avec fracture de L4. Cette fracture était une fracture séparation du corps vertébral de L4. Elle a été traitée de façon orthopédique et à mon avis avec une mauvaise indication dans le traitement choisi et une mauvaise adaptation du traitement..... Le scanner montre une aggravation de cette fracture avec une pseudarthrose associée à un rétrécissement canalaire postérieur. »

Ces documents médicaux révèlent l'existence d'une « fracture verticale » d'une vertèbre lombaire, et le docteur [E] établit, sans aucune réticence, un lien avec un accident du travail donc avec les faits du 19 août.

Il ne peut être contesté que le caractère vertical de la fracture coïncide avec la relation des faits mentionnant une chute d'un objet situé en hauteur.

Le docteur [E] note la persistance des « douleurs importantes et invalidantes », ce qui donne toute leur valeur probatoire aux témoignages de la soeur et du beau-frère de la victime, quant à la réalité des douleurs subies dès la fin de cette journée de travail du 19 août, les douleurs l'ayant empêché de sortir seul de son véhicule s'expliquant ainsi par une récente fracture d'une vertèbre lombaire.

De plus, l'intéressé ayant travaillé normalement pendant toute la journée du 19 août, ce document permet d'exclure toute suspicion de faits qui se seraient produits en dehors du temps de travail et en tout cas antérieurs à ce 19 août 2011 à 19 heures.

En outre, ces deux documents médicaux ont été parfaitement relayés par les déclarations postérieures du directeur de l'établissement qui se souvenait que M. [W], le 19 août au soir, avait fait état d' « une journée plus difficile que d'habitude car il avait fourni un effort supplémentaire » (cf.supra).

Le diagnostic initial erroné ou insuffisant d'un simple lumbago, le 21 août, tant qu'aucune exploration radiologique n'avait été faite, et dont il a été dit, dix jours plus tard, que le traitement orthopédique s'était avéré inadapté, ne saurait préjudicier à la victime.

Le refus de prise en charge notifié par la caisse n'était pas fondé sur un motif médical mais sur un motif d'ordre administratif.

Le litige n'étant pas d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

La Cour considère, au vu des éléments de fait du dossier, qu'il existe un faisceau de présomptions favorables suffisantes pour que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident du 19 août 2011.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 31 août 2015,

Et statuant à nouveau :

Dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 19 août 2011,

Invite la caisse primaire d'assurance maladie à le remplir de ses droits,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/18381
Date de la décision : 14/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/18381 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-14;15.18381 ?
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