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14/12/2016 | FRANCE | N°15/09925

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 décembre 2016, 15/09925


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2016



N°2016/













Rôle N° 15/09925







[A] [I]





C/



MSA ILE DE FRANCE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

































Grosse délivrée

le :

à :



- Maî

tre Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS



- Maître Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 12 Mai 2015, enregistré au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/09925

[A] [I]

C/

MSA ILE DE FRANCE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Maître Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS

- Maître Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 12 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21401253.

APPELANT

Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

MSA ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en Chambre du conseil le 14 Décembre 2016 par M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[A] [I] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision émanant de la caisse de Mutualité Agricole (MSA), ayant procédé à l'annulation du rachat de cotisations au titre de sa demande de retraite anticipée.

Le Tribunal par jugement en date du 12 mai 2015, a rejeté le recours et condamné [A] [I] à verser à la MSA la somme de 2 028,01 € correspondant au trop perçu.

[A] [I] a relevé appel de cette décision, le 26 mai 2015.

Le conseil de l'appelant expose que son appel est recevable, à titre principal sollicite l'annulation du contrôle opéré par la MSA, subsidiairement, l'annulation de la décision annulant le rachat de cotisations en vertu du principe d'intangibilité des pensions de retraite, en tout état de cause, le rétablissement du requérant dans ses droits acquis du fait du rachat des trimestres.

Il demande une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse de la MSA entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de contester valablement la validité des procédures de contrôle et d'annulation des rachats de cotisations, ni de démontrer l'absence de fraude et de fausses déclarations.

Elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont fait valoir leurs observations sur l'irrecevabilité éventuelle du présent appel en raison de l'insuffisance du montant du litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ;

Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ;

Qu'en l'espèce, le montant du litige allégué se situe à la hauteur de la somme de 2 028,01 €, montant représentant le trop perçu suite à la liquidation d'une retraite basée sur un rachat de cotisation annulé ;

Attendu que le requérant allègue qu'il sollicite le maintien d'un droit et non l'attribution d'une somme d'argent et qu'ainsi il ne saurait se voir opposée l'irrecevabilité de son appel en raison du taux de compétence ;

Attendu toutefois qu'il est à rappeler que la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dès lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ;

Qu'en l'espèce, le premier juge a été saisi d'un litige du chef de rachat de cotisations de retraite, plus précisément suite à une demande d'annulation de ce rachat et de condamnation de Monsieur [I] au remboursement de la somme de 2 028,01 € ;

Attendu en outre que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Vu l'article 125 du code de procédure civile,

Vu l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale,

Déclare irrecevable l'appel de [A] [I],

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/09925
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/09925 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-14;15.09925 ?
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