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09/12/2016 | FRANCE | N°15/00422

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 09 décembre 2016, 15/00422


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 DÉCEMBRE 2016



N°2016/454













Rôle N° 15/00422







[S] [P]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT - TEB





C/



[G] [O]

[P] [Q]

Syndicat des copropriétaires BASTIDE DU BOIS SAINT JOSEPH

Société SMABTP

SA BUREAU VERITAS















Gros

se délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Charles TOLLINCHI



Me Eric GOIRAND



Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Laurent HUGUES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2014 enregistré(e) au r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 DÉCEMBRE 2016

N°2016/454

Rôle N° 15/00422

[S] [P]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT - TEB

C/

[G] [O]

[P] [Q]

Syndicat des copropriétaires BASTIDE DU BOIS SAINT JOSEPH

Société SMABTP

SA BUREAU VERITAS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Charles TOLLINCHI

Me Eric GOIRAND

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Laurent HUGUES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/05357.

APPELANTS

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT - TEB prise en son établissement de [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Maître [P] [Q] Madataire liquidateur de la SARL MEDITERRANEE CHARPENTES, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires BASTIDE DU BOIS SAINT JOSEPH représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA JOMEL dont le siège est [Adresse 7], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant Lieudit [Adresse 8]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Société SMABTP prise tant en sa qualité d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CHARPENTES qu'en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BUREAU VERITAS représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée et plaidant par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016, prorogé au 21 Octobre 2016 et au 09 Décembre 2016 en raison de la nécessité d'une étude plus approfondie du dossier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2016.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SARL Saint-Rieul, dont l'assureur dommages ouvrage est la société SMABTP entreprend, courant 2002, sous la maîtrise d''uvre de conception de [S] [P], architecte et sous la maîtrise d''uvre d'exécution du cabinet TEB, tous deux assurés par la société MAF, la réhabilitation d'une bastide ancienne, dénommée « bastide du bois Saint-Joseph » construite dans les années 1930, située à [Localité 2] et sa transformation en un immeuble collectif, élevé de deux étages, comprenant cinq logements.

La SARL Méditerranée Charpentes, dont l'assureur décennal est la société SMABTP, est chargée de la révision générale de la toiture-couverture.

Une convention de contrôle technique est conclue entre la SARL Saint Rieul, maître d'ouvrage et le bureau SA Veritas.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 28 mars 2002.

Les parties communes font l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 3 juin 2004.

[G] [O] acquiert, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Il déclare à la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2005, reçue le 14 mars 2005, un sinistre en nature de décollements de tuiles et de chutes de fragments de tuiles et de mortier.

La société SMABTP délègue la gestion du sinistre à la société Socabat qui transmet à [G] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2005, en même temps qu'elle lui fait connaître la décision de non garantie de l'assureur, le rapport d'expertise qu'elle a fait diligenter.

[G] [O] provoque, sur assignation en date du 18 octobre 2007, la désignation, selon ordonnance de référé en date du 27 novembre 2007, de [Z] [X], en qualité d'expert. Il obtient au terme de cette même ordonnance, le paiement par l'assureur de la somme de 21'944 €, à titre provisionnel.

Le rapport d'expertise est clôturé le 23 juillet 2010.

À la suite du dépôt de ce rapport, la société SMABTP reconnaît devoir sa garantie et émet des propositions de financement, jugées insuffisantes par [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Bastide du bois Saint-Joseph qui l'assignent, selon acte du 28 septembre 2009, devant le tribunal de grande instance de Toulon.

La société SMABTP appelle en garantie, selon acte du 23 août 2010, [S] [P], la SARL TEB, la société MAF, leur assureur et le bureau Veritas.

[S] [P], la société TEB et leur assureur décennal la société MAF appellent en garantie, selon acte du 23 septembre 2010, maitre [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Méditerranée charpentes et son assureur décennal la société SMABTP, laquelle appelle en garantie selon acte du 8 novembre 2012, la société bureau Veritas.

Statuant par jugement en date du 24 novembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

-dit que la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, est redevable de la somme de 117'225,07 euros, au titre de son obligation de préfinancement, à compter du 18 octobre 2007 et qu'elle est redevable sur cette somme, d'intérêts calculés au double du taux légal, à compter du 18 octobre 2007 et jusqu'à la date à laquelle elle a procédé, pour les sommes déjà versées et à laquelle elle procédera, pour les sommes encore dues, à leur paiement effectif,

-constate que la société SMABTP, assureurs dommages ouvrage, a déjà versé la somme de 97'000 €,

-condamne en conséquence la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Bastide du bois Saint-Joseph la somme complémentaire de 20'225,07 euros, au titre de son obligation de préfinancement,

-dit que [S] [P], la société TEB et la société Méditerranée charpentes sont responsables des désordres affectant la construction, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

-dit que la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, est fondée à solliciter de leur part le remboursement des sommes qu'elle a effectivement versées et pour lesquelles elle est subrogée,

-condamne en conséquence in solidum [S] [P], la société TEB, la société MAF, leur assureur et la société SMABTP, en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Méditerranée charpentes à payer à la SMABTP, assureur dommages ouvrage la somme de 97'000 €,

-condamne la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, partie perdante à payer à [G] [O] et au syndicat des copropriétaires de la Bastide du bois Saint-Joseph, ensemble, la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne [S] [P] et son assureur la société MAF à payer à la société SMABTP, assureur dommages ouvrage la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société TEB et son assureur la société MAF à payer à la SMABTP, assureur dommages ouvrage, la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société Méditerranée charpentes, à payer à la société bureau Veritas la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-déboute les parties du surplus de leurs demandes,

-condamne la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

-condamne [S] [P], la société TEB et leur assureur la société MAF, ainsi que la société SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société Méditerranée charpentes, à relever et garantir la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, du paiement des dépens.

[S] [P], la société MAF et la SARL Technique et Economie du Bâtiment (TEB) relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 15 janvier 2015.

Dans leurs dernières écritures en date du 1er juillet 2015, la société Mutuelle des Architectes Français, [S] [P] et la SARL TEB concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Méditerranée charpentes et à son infirmation, en ce qu'il les a condamnés à relever et garantir la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. Il doit en effet être jugé que la société Méditerranée charpentes prise en la personne de son liquidateur, Maître [Q] et le bureau Veritas sont entièrement responsables des désordres. La société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Méditerranée charpentes doit en conséquence être condamnée in solidum avec la société bureau Veritas à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge. Tout succombant devra être condamné à leur payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2015, la société SMABTP conclut à la fois en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Méditerranée charpentes. Elle demande, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, qu'il soit jugé, par infirmation du jugement entrepris, que les travaux consistant dans le remplacement des gouttières et la réfection des façades ne sont pas nécessaires à la reprise des dommages allégués, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande formée à ce titre. Il doit également être débouté de sa demande formée au titre du remboursement de la facture de la société TAE, d'un montant de 348 € TTC, relative aux travaux d'entretien des gouttières. Il doit être jugé en toute hypothèse que les indemnités susceptibles d'être allouées devront être calculées avec un taux de TVA à 7% et un indice BT 01 à 858,3 (valeur septembre 2011) dans la mesure où les travaux de réparation pouvaient être entrepris dès le mois de septembre 2011, date à laquelle le syndicat des copropriétaires disposait effectivement de la somme de 97'000 €. Il doit être jugé que le doublement des intérêts au taux légal commencera à courir à compter de l'ordonnance de référé en date du 27 novembre 2007 sur la somme de 75'056 €, pour cesser à la date de règlement de ladite somme, soit le 26 septembre 2011. Le syndicat des copropriétaires doit être débouté du surplus de ses demandes. Les appelants ainsi que le bureau Veritas doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 106'909,17 euros, correspondant au coût des travaux de reprise et des frais d'expertise qu'elle a d'ores et déjà versés, outre les éventuelles condamnations qui seront prononcées à son encontre, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits et actions du maître d'ouvrage. Les appelants et le bureau Veritas doivent être condamnés in solidum, ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Méditerranée charpentes, au visa de l'article 1382 du Code civil qu'il soit constaté que seuls les appelants forment des demandes à son encontre. Or ils échouent à démontrer que la société Méditerranée charpente a commis une faute dans l'exécution du marché qui lui a été confié. L'expert n'a d'ailleurs pas retenu une faute d'exécution qui lui serait imputable. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Méditerranée charpente et en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités et, solidairement avec les appelants. Ceux-ci et le bureau Veritas doivent être déboutés de leurs demandes formées à son encontre. Subsidiairement dans l'hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, elle demande que les appelants et le bureau Veritas soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Toute partie succombant devra enfin être condamnée à lui payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2015, Maître [P] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Méditerranée charpentes, demande qu'il soit constaté qu'aucune déclaration de créance n'a été effectuée entre ses mains et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice. Tout succombant devra être condamné à lui payer la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2015, la société bureau Veritas demande que les appelants et la société SMABTP soient déclarés irrecevables et non fondés en leurs demandes formées en appel, principal et incident, à son encontre et que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause. Subsidiairement, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Méditerranée charpente doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des appelants, pour la part qui ne serait pas laissée à la charge de ceux-ci. Les appelants et la société SMABTP doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et d'appel.

Dans leurs dernières écritures en date du 26 mai 2015, [G] [O] et le syndicat des copropriétaires « Bastide du bois Saint-Joseph » demandent que le jugement dont appel soit infirmé en ce qu'il a retenu, pour évaluation des travaux de reprise, la somme de 90'589,96 euros hors-taxes, correspondant à un devis émanant de la société Pecorella, société dont la situation économique et financière est gravement compromise. Le coût des travaux de reprise doit être fixé par référence à l'offre émise par la société MV2, selon devis du 26 juin 2009, dont l'ancienneté commande qu'il soit soumis à réactualisation. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé nécessaire de procéder à la réfection intégrale des gouttières, endommagées du fait des désordres affectant la toiture. C'est à tort en revanche que le jugement entrepris a écarté la nécessité de réaliser des raccords de peinture dans le cadre des travaux de reprise, le principe de la réparation intégrale du préjudice devant prévaloir. Le coût des travaux de reprise s'établit à la somme de 151'256,60 euros, avec TVA au taux de 10 %, outre les honoraires de maîtrise d''uvre devant s'ajouter à hauteur de la somme de 11'646,80 euros TTC. La société SMABTP, assureur dommages ouvrage doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittance, la somme de 162'903,40 euros, outre les intérêts au double du taux légal, à décompter en fonction du paiement des provisions intervenu. La société SMABTP, assureur dommages ouvrage doit en outre être condamnée au paiement de la somme de 348 € correspondant la facture de nettoyage des gouttières. Ils demandent enfin que la société SMABTP, assureur dommages ouvrage soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10'757,70 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4000 €, au titre de ces mêmes frais, exposés en cause d'appel. Le jugement dont appel doit enfin être confirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 avril 2016.

SUR CE

A) Sur les demandes principales formées par [G] [O] et le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage :

Sont établis par le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions qui ne sont pas utilement combattues, recoupent celles figurant aux rapports d'expertise déposés au cours de la procédure amiable, les éléments objectifs suivants :

- la toiture est composée de tuiles de couvert et de tuiles de dessous, dites tuiles « canal » ou « de courant »,

-selon l'expert Socabat, le mortier de scellement des tuiles est devenu extrêmement friable et a perdu ses qualités mécaniques. Le risque de chute gravitaire de tuiles dans des endroits de passage est réel. En l'état, il existe un risque pour la sécurité des personnes,

- il apparaît, après exécution de travaux de sondage sur toiture en versant Ouest et en versant sud que les plots de mortier des tuiles canal sont complètement délités, étant précisé que sur le côté ouest, il s'agit d'une pose sur sable d'origine, avec quelques plots de calage au mortier,

- les tuiles de courant ont été changées il y a une cinquantaine d'années environ sur le versant Ouest, tandis qu'à la même époque, l'ensemble des tuiles a été changé sur le versant sud,

- l'architecte de l'époque a, pour éviter des charpentes en bois ayant tendance à « travailler » en Provence, fait le choix d'une charpente en béton, avec une couverture portant sur une dalle béton inclinée,

- il est impossible de sceller durablement les tuiles de couvert sur un support de mauvaise qualité,

- la réfection totale de la toiture s'impose, avec dépose entière des tuiles et purge de la dalle, dans la logique d'une reprise de l'ensemble de la toiture, l'ensemble des mortiers de pose des tuiles étant devenu pulvérulent.

L'expert judiciaire, auquel le syndicat des copropriétaires a remis à sa demande des devis comparatifs, a fait primer le devis de la société Pecorella, d'un montant de 100'226,94 euros hors-taxes, soit 105'739,42 euros TTC sur le devis de la société M.V.2, d'un montant de 125'000 € hors-taxes, soit 131'875 € TTC, étant précisé que ces deux évaluations ne comportent pas le poste de lavage et de peinture des murs de façade. La société Pecorella a de façon quasi simultanée émis un second devis ramenant les travaux de zinguerie initialement chiffrés à la somme de 11'453,90 euros hors-taxes, pour une remise à neuf des gouttières et des descentes à la somme de 1816,92 euros hors-taxes, pour une réparation nettement plus modeste.

Le moyen du syndicat des copropriétaires et du copropriétaire demandeur, selon lequel le devis émanant de la société Pecorella, dont l'équilibre financier est compromis, n'est pas fiable, est inopérant. Il n'est pas soutenu à ce jour que l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective et il n'existe de surcroît à l'égard du syndicat aucune obligation de faire exécuter les travaux par une entreprise dans laquelle il n'a pas confiance.

S'agissant des travaux de peinture des murs de façade, le premier juge faisant justement observer que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que les éventuelles dégradations des peintures étaient la conséquence directe et certaine des désordres, a avec raison écarté les demandes des parties de ce chef, sans qu'il puisse être argué d'une atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice. Il suffit d'ajouter qu'il n'est pas davantage démontré que ces travaux de peinture ont été rendus ou seront rendus nécessaires par les travaux de réfection de la toiture.

Il est établi par les éléments techniques du dossier que le mortier qui s'est détaché de son support s'est déposé dans les gouttières qu'il a déformées et qui présentent désormais une contre-pente empêchant l'écoulement normal des eaux pluviales. Ce n'est pas un défaut d'entretien qui explique que du mortier se trouve en quantité importante dans les gouttières. Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie que la somme de 1816,92 euros hors-taxes soit remplacée, dans le décompte de l'expert, par la somme de 11'453,90 euros hors-taxes, correspondant au coût de la remise des gouttières et des descentes.

Le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres s'élève en conséquence à la somme de 100'226,94 euros hors-taxes à laquelle il convient d'ajouter les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 7 % de ce montant, soit la somme de 7005,88 euros hors-taxes soit, après application de la TVA au taux de 10 % un montant total TTC de 117'956,10 euros.

La facture de la société TAE en date du 1er décembre 2010, d'un montant de 348,15 euros, correspond aux frais de nettoyage des gouttières, lesquels sont en relation directe avec les désordres et fait dès lors partie du préjudice réparable subi par le syndicat des copropriétaires.

La société SMABTP, assureur dommages ouvrage, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article L. 242-1 du code des assurances, est en conséquence débitrice envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 118'304,25 euros TTC, sous réserve de son actualisation, pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise.

Elle doit également supporter le paiement des intérêts au double du taux légal en vertu des dispositions de l'article L. 242-2 précité, à compter du jour de l'assignation en référé, soit le 18 octobre 2007 et en fonction de la date des paiements partiels intervenus.

Il est acquis à cet égard que la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, a payé les sommes suivantes :

-le 8 janvier 2008, la somme de 21'944 €, à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2007,

-le 26 septembre 2011 la somme de 84'965,17 euros, au titre des travaux de reprise,

-le 21 mai 2015, la somme de 20'225,07 euros, au titre du solde restant dû sur les travaux,

-soit la somme globale de 117'225,07 euros TTC, soit un solde restant dû d'un montant de 1079,18 euros TTC, au paiement de laquelle elle doit être condamnée.

B) Sur le recours exercé par la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, en l'état des paiements par elle effectués à l'encontre des maîtres d''uvre et de leur assureur commun la société MAF et de la société bureau Veritas :

Il est constant que les dommages affectant la toiture litigieuse rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en ce qu'ils compromettent la sécurité de ses occupants et sont de nature décennale.

[S] [P], chargé de la maîtrise d''uvre de conception, la société TEB, chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution et la société Méditerranée charpente, chargée sans conteste de la révision générale de la toiture, doivent en conséquence en leur qualité d'intervenants à l'acte de construire, être déclarés responsables des désordres affectant l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

Selon l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 Code civil, reproduit aux articles L. 111-13 à L. 111-15 (...). Le second alinéa de cet article, issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable seulement aux contrats ou conventions conclus, après la publication de ce texte journal officiel le 9 juin précise que le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

La convention de contrôle technique conclue entre la SARL Saint Rieul, maître de l'ouvrage et le bureau Veritas, ayant pour objet la réhabilitation d'une bastide ancienne en cinq logements collectifs et prévoyant pour le début de l'intervention du bureau Veritas, le mois de juillet 2001, vise les missions suivantes :

-mission L : relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables,

-mission LE : relative à la solidité des existants,

-mission SH : relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.

Il est précisé que la mission LE constitue le complément de la mission L ou LP pour les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation, réhabilitation ou transformation. Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage.

Dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, le maître de l'ouvrage s'engage à fournir au contrôleur technique tous les renseignements justificatifs et les documents se rapportant aux ouvrages existants, notamment les constats d'état des lieux et les résultats des études de diagnostic effectuées.

La mission confiée au bureau Veritas consistait dès lors, non à réaliser un diagnostic de la toiture, partie ancienne mais seulement à donner un avis sur les éventuels désordres pouvant survenir sur les existants ou parties anciennes, du fait de la réalisation des ouvrages neufs.

Or il est établi par les pièces du dossier que c'est l'état préexistant de la toiture, partie ancienne et non la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs qui est à l'origine des désordres l'affectant.

La responsabilité décennale de plein droit de la société bureau Veritas ne peut dans ces conditions être retenue.

Il ne peut par ailleurs être reproché au bureau Veritas de ne pas avoir réussi à obtenir, de la part du maître d'ouvrage, malgré ses demandes, les constats d'état des lieux et les études et diagnostics de l'existant, seule la commission d'une faute ou un manquement au devoir de conseil, dans le cadre des missions confiées, étant susceptible d'engager la responsabilité du contrôleur technique.

La responsabilité contractuelle de droit commun du bureau Veritas ne peut davantage, dans ces conditions, être retenue.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les maîtres d''uvre et leur assureur la société MAF à payer à la société SMABTP, en tant qu'assureur dommages ouvrage, subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, les sommes payées par elle mais infirmé en ce qu'il a inclus dans cette condamnation la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Méditerranée charpente, à l'encontre de laquelle la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, ne formule aucune demande.

C) Sur les appels en garantie formés par [S] [P], la SARL TEB et la société MAF à l'encontre de la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Méditerranée charpente :

Il est établi de façon nette et précise par le rapport d'expertise judiciaire que les travaux exécutés par la société Méditerranée charpente, chargée de procéder à la révision générale de la toiture, sont défectueux. Il est ainsi relevé que l'entreprise n'a pas effectué les sondages qui lui étaient demandés, avant tout commencement des travaux et ceci en liaison avec le lot gros 'uvre, alors que l'on pouvait soulever toutes les tuiles de couvert à la main, sans avoir à forcer, dès lors qu'elles étaient toutes descellées et que, en dessous, il était visible que la tuile canal ne tenait guère mieux. L'expert indique qu'il est probable que la tenue de ces ouvrages ne s'est pas dégradée subitement et qu'elle n'a pas été vérifiée. L'entreprise ne pouvait enfin ignorer que l'ouvrage se trouvait en site exposé, la mer, visible de toutes parts, étant distante d'environ 500 mètres.

L'exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par la société Méditerranée charpente, ainsi caractérisée, est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité civile quasi délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Ce fondement exclut que la garantie de la société SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpente, soit retenue.

La demande de la société SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpente tendant à être relevée et garantie par [S] [P], la société TEB et leur assureur la société MAF, doit, en conséquence de ce qui précède, être rejetée.

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la Bastide du bois Saint-Joseph, de la somme de 118'304,25 euros TTC, au titre de son obligation de préfinancement, à compter du 18 octobre 2007,

Constate que la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, s'est déjà acquittée du paiement de la somme de 117'225,07 euros TTC

Dit que la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, est redevable, sur cette somme, des intérêts calculés au double du taux légal, à compter du 18 octobre 2007, dans les conditions suivantes :

-du 18 octobre 2007 au 8 janvier 2008, sur la somme de 118'304,25 euros,

-du 9 janvier 2008 au 26 septembre 2011, sur la somme de 96'360,25 euros,

-du 27 septembre 2011 au 21 mai 2015, sur la somme de 21'304,25 euros,

-du 22 mai 2015 au jour du paiement effectif, sur la somme de 1079,18 euros,

Condamne la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Bastide du bois Saint-Joseph la somme complémentaire de 1079,18 euros, au titre de son obligation de préfinancement,

Condamne la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Bastide du bois Saint-Joseph la somme de 9909,17 euros, au titre des frais d'expertise,

Rejette les demandes formées à l'encontre de la société bureau Veritas comme étant non fondées et injustifiées,

Dit que [S] [P] et la société TEB sont responsables des désordres affectant la toiture de l'immeuble litigieux, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

Dit que la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, est fondée à solliciter de leur part le remboursement des sommes qu'elle a effectivement versées et pour lesquels elle est subrogée,

Condamne en conséquence in solidum [S] [P], la société TEB et la société MAF, leur assureur, à payer à la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, la somme de 117'225,07 euros TTC,

Déboute [S] [P], la société TEB et la société MAF de leur appel en garantie formée contre la société SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpente,

Déboute la société SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpente de ses appels en garantie formés à l'encontre de [S] [P], de la société TEB et de la société MAF,

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne in solidum [S] [P], la société TEB, la société MAF et la société SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpente aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00422
Date de la décision : 09/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/00422 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-09;15.00422 ?
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