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01/12/2016 | FRANCE | N°16/03667

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 01 décembre 2016, 16/03667


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT DEFERE

DU 01 DECEMBRE 2016

bm

N° 2016/ 667













Rôle N° 16/03667







[O] [Z]





C/



[G] [Z] épouse [V]

[D] [Z] épouse [B]

[F] [Z]

[U] [Z] épouse [G]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

SARL GESTION BARBERIS





















Grosse délivrée

le :

à :

>
Me Pierre-Vincent LAMBERT



Me Patrick LE DONNE



Me Thimothée JOLY





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/5347.





DEMANDEUR AU DEFERE



Monsieur [O]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT DEFERE

DU 01 DECEMBRE 2016

bm

N° 2016/ 667

Rôle N° 16/03667

[O] [Z]

C/

[G] [Z] épouse [V]

[D] [Z] épouse [B]

[F] [Z]

[U] [Z] épouse [G]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

SARL GESTION BARBERIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre-Vincent LAMBERT

Me Patrick LE DONNE

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/5347.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [O] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS AU DEFERE

Madame [G] [Z] épouse [V]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Madame [D] [Z] épouse [B]

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Monsieur [F] [Z]

demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [U] [Z] épouse [G]

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son nouveau syndic en exercice la SARL CABINET DE GESTION DALBERA dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

SARL GESTION BARBERIS, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 6 janvier 2009, madame [X] [L] épouse [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en annulation de décisions de l'assemblée générale du 29 octobre 2008 ; le syndicat des copropriétaires a assigné madame [D] [Z] épouse [B], madame [U] [Z] épouse [G], monsieur [F] [Z], madame [G] [Z] épouse [V] et monsieur [O] [Z] en paiement d'un arriéré de charges ; les deux instances portant les numéros respectifs 09/388 et 13/1848 ont été jointes sous le numéro 09/388;

Le tribunal, par jugement du 26 mars 2015 dans cette instance RG 09/388, a notamment :

- débouté monsieur [O] [Z] demandeur en intervention volontaire de l'ensemble de ses demandes

- débouté madame [G] [Z] épouse [V], madame [D] [Z] épouse [B] et monsieur [F] [Z] de leur demande de délai de grâce

- condamné monsieur [O] [Z], madame [G] [Z] épouse [V], madame [D] [Z] épouse [B], monsieur [F] [Z] et madame [U] [Z] épouse [G], à proportion de leurs facultés héréditaires respectives, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble beau rivage la somme de 91  242,67 euros arrêtée au 1er juillet 2014, ainsi que celle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par exploit du 12 juillet 2010, monsieur [O] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire commun de l'indivision successorale résultant du décès de madame [X] [L] veuve [Z] a assigné devant ce même tribunal le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] et la SARL GESTION BARBERIS, en annulation des assemblées générales des 28 janvier 2010 et 12 mai 2010  ; le syndicat des copropriétaires a assigné le 20 mars 2013 madame [D] [Z] épouse [B], madame [U] [Z] épouse [G], monsieur [F] [Z] et madame [G] [Z] épouse [V]  ; les deux instances ont été jointes sous le numéro 10/4316.

Le tribunal, par jugement du 26 mars 2015 dans cette instance RG 10/4316, a notamment :

- débouté monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses prétentions

- débouté le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts

- condamné monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros de dommages-intérêts

- condamné monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré irrecevables les demandes de madame [D] [Z] épouse [B], madame [G] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [Z]

- condamné monsieur [O] [Z] aux dépens

- condamné monsieur [O] [Z] à payer à la SARL GESTION BARBERIS la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par l'intermédiaire de son avocat, monsieur [O] [Z] a relevé appel le 31mars 2015, de ces deux jugements en vue de leur réformation, selon déclaration d'appel numéro 15/4377. Il désigne comme intimés : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SARL GESTION BARBERIS, madame [G] [V] née [Z], madame [D] [B] née [Z], monsieur [F] [Z], madame [U] [G] née [Z].

Par conclusions d'incident notifiées les 10 août et 07 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a saisi le magistrat de la mise en état.

Suivant ordonnance d'incident du 23 février 2016, le conseiller de la mise en état a  :

- prononcé la nullité de la déclaration d'appel remise au greffe le 31 mars 2015 et enrôlée sous le numéro 15/5347

- condamné monsieur [O] [Z] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la somme de 500 euros à la SARL Gestion Barberis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [O] [Z] aux dépens.

Monsieur [O] [Z] a déféré devant la cour cette décision selon conclusions déposées le 25 février 2016.

Par conclusions déposées par RPVA le 11 octobre 2016, il demande à la cour de  :

- infirmer l'ordonnance du 23 février 2016

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SARL Gestion Barberis des fins de leur incident

- subsidiairement, ordonner la disjonction de l'instance d'appel pour chaque jugement

- dans tous les cas condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SARL Gestion Barberis à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Il fait valoir que  :

- l'article 901 du code de procédure civile ne prohibe pas la faculté de faire appel de deux décisions par la même déclaration

- aucun acte de procédure ne peut être annulé sans qu'il soit justifié d'un grief

- ne peut constituer un grief pour le syndicat, le fait que la cour ait à connaître d'un appel unique au lieu de deux appels distincts pour deux décisions qui le concernent

- la SARL gestion Barberis ne justifie d'aucun grief, cette dernière aurait dans tous les cas été partie à une instance d'appel du jugement la concernant.

- si néanmoins il était considéré qu'elle subissait un grief, une disjonction pourrait être ordonnée.

Par conclusions récapitulatives sur déféré, déposées par RPVA le 4 août 2016, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour de  :

- donner acte à la société cabinet de gestion DALBERA qu'elle intervient volontairement à la procédure en qualité de nouveau syndic

- débouter monsieur [O] [Z] de sa demande de déféré et confirmer au besoin par des motifs de droit suppléés l'ordonnance du 23 février 2016

- par voie de conséquence, prononcer à titre principal la nullité de la déclaration d'appel 15/4377 pour vice de fond et subsidiairement pour vice de forme

- subsidiairement, déclarer l'appel ainsi régularisé irrecevable

- condamner monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel que  :

- les deux jugements visés dans le même acte de déclaration sont sans lien, ayant des causes et des objets différents et ayant été rendus entre des parties différentes

- l'article 901 du code de procédure civile est d'interprétation stricte et d'ordre public puisque les dispositions qui y sont prévues le sont à peine de nullité ; il pose le principe que chaque décision ouvre une voie de recours et qu'un seul recours peut être exercé à l'encontre d'un jugement

- la sanction est la nullité

- il s'agit à titre principal d'une nullité de fond car l'article 901 est une règle de procédure civile

- subsidiairement, il s'agit d'une nullité de forme  ; le grief réside dans la quasi impossibilité pour les parties d'assurer la défense de leurs intérêts et dans la difficulté à rendre une décision dans des instances ayant des objets différents  ; de plus, le syndic attrait à titre personnel doit subir la totalité d'une procédure dans laquelle il n'a jamais été attrait en première instance (09/388)

- plus subsidiairement, la déclaration d'appel est irrecevable, en l'état de la régularisation par un seul acte de deux décisions ayant des objets différents entre des parties différentes.

Selon conclusions en réponse sur déféré, déposées par RPVA le 05 octobre 2016, la SARL Gestion Barberis demande à la cour de :

- confirmer en tous points les dispositions de l'ordonnance déférée

- prononcer à titre principal, la nullité de la déclaration d'appel 15/4377

- subsidiairement, déclarer l'appel ainsi régularisé irrecevable

- en toute hypothèse, condamner monsieur [O] [Z] à verser à la SARL Gestion Barberis la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les deux procédures enrôlées sous les numéros 09/388 et 10/416 sont totalement indépendantes

- le cabinet Gestion Barberis n'est pas personnellement partie au jugement du 26 mars 2015 résultant de la procédure enrôlée sous le numéro 09/388

- il n'est pas possible juridiquement d'enregistrer une seule déclaration d'appel à l'encontre de plusieurs jugements n'ayant aucun lien entre eux.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'affaire a été appelée le 13 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il sera constaté que la société cabinet de gestion DALBERA déclare intervenir volontairement à la procédure en qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

L'article 53 du code de procédure civile dispose que la demande initiale introduit l'instance.

L'article 54 qui suit prévoit que la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

L'article 58 définit la requête ou la déclaration comme l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé et prévoit différentes mentions à peine de nullité.

L'article 900 du même code prévoit que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

L'article 901 dispose que  :

la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité  :

1°la constitution de l'avocat de l'appelant

2° l'indication de la décision attaquée

3°l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté

la déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auquel l'appel est limité.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

En considération des dispositions combinées des articles 53, 54, 58, 900 et 901 du code de procédure civile, l'instance est introduite par la demande, laquelle est formée en appel soit par déclaration unilatérale, soit par requête conjointe ; si elle est formée par déclaration, elle doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité, parmi lesquelles figurent, l'indication de la décision attaquée, le cas échéant les chefs du jugement auquel l'appel est limité ; de plus elle doit être accompagnée d'une copie de la décision.

Il en résulte que la déclaration d'appel permet de former une demande qui introduit une seule instance et qu'en sa forme, elle doit mentionner la décision attaquée et être accompagnée de la copie de la décision.

Par suite, sauf le cas où une décision ne peut être frappée d'appel indépendamment d'une autre décision, la déclaration d'appel ne peut concerner qu'une seule décision.

En l'occurrence, par la déclaration d'appel du 31 mars 2015, il est exercé un recours contre deux jugements alors qu'ils devaient faire l'objet d'un appel indépendamment l'un de l'autre.

Cet acte encourt donc la nullité, l'article 901 sanctionnant les modalités de régularisation d'une déclaration d'appel par le prononcé de la nullité de celle-ci.

Le fait que l'article 901 du code de procédure civile constitue une règle de procédure civile ne permet pas d'analyser l'irrégularité comme une nullité de fond, aucune des irrégularités énumérées par l'article 117 du code de procédure civile n'étant caractérisée, savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En revanche, l'irrégularité de la déclaration d'appel constitue un vice de forme.

Or les parties intimées justifient d'un grief, dans la mesure où a été initié un seul appel contre deux jugements, entre des parties différentes, ayant des objets différents et où il en résulte une difficulté accrue pour les parties d'assurer la défense de leurs intérêts et de conduire le procès ; en effet, les instances concernent des demandes d'annulation d'assemblées générales différentes pour des motifs distincts ; l'instance portant initialement le numéro 09/388 devant le tribunal concerne une assemblée générale du 29 octobre 2008, tandis que l'autre instance portant le numéro 10/4316 se rapporte à deux assemblées générales des 28 janvier 2010 et 12 octobre 2010 ; en outre, le syndic Gestion Barberis attrait à titre personnel dans l'instance 10/4316 n'a pas été appelé en cause dans l'autre et serait privé de la sorte du double degré de juridiction.

En l'état de ces griefs, la déclaration d'appel est nulle.

Pour faire échec à cette nullité, monsieur [O] [Z] ne saurait solliciter la disjonction de l'instance d'appel, alors que d'une part cette demande est nouvelle comme non formée devant le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance déférée, et que d'autre part la privation du double degré de juridiction subsisterait pour la SARL Gestion Barberis.

Par conséquent, sans qu'il y ait lieu à examen de la demande subsidiaire des intimés tendant à déclarer l'appel irrecevable, il convient de confirmer l'ordonnance d'incident du 23 février 2016.

Succombant sur la procédure de déféré, monsieur [O] [Z] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et à la SARL Gestion Barberis la somme de 1000 euros chacun au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société cabinet de gestion DALBERA déclare intervenir volontairement à la procédure en qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 23 février 2016,

Rejette la demande de disjonction,

Condamne monsieur [O] [Z] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et à la SARL Gestion Barberis la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/03667
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/03667 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;16.03667 ?
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