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01/12/2016 | FRANCE | N°15/10827

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 01 décembre 2016, 15/10827


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016



N° 2016/442



Rôle N° 15/10827





S.A.S. GOLF RESORT 'TERRE BLANCHE' GRTB



C/



[K] [V]

[G] [N]

EURL EAUX ET PERSPECTIVES

S.A. STUCKY INGENIEURS CONSEILS

SARL LAFARGE BETON FRANCE

SA SOCOTEC FRANCE

SARL CEPM -CABINET D'ETUDE [S] [Y]

SA AXA FRANCE IARD

SAS BENEDETTI-GUELPA

SA AVIVA ASSURANCES

S.A. SMA(ANCIENNEMENT SAGENA)

Société DE

DROIT AMERICAIN EDSA







Grosse délivrée

le :

à :



Me Sylvie MAYNARD



Me Emmanuelle PLAN



Me Sylvie CAMPOCASSO



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me Françoise BOULAN



Me Philippe-Laurent SIDER


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016

N° 2016/442

Rôle N° 15/10827

S.A.S. GOLF RESORT 'TERRE BLANCHE' GRTB

C/

[K] [V]

[G] [N]

EURL EAUX ET PERSPECTIVES

S.A. STUCKY INGENIEURS CONSEILS

SARL LAFARGE BETON FRANCE

SA SOCOTEC FRANCE

SARL CEPM -CABINET D'ETUDE [S] [Y]

SA AXA FRANCE IARD

SAS BENEDETTI-GUELPA

SA AVIVA ASSURANCES

S.A. SMA(ANCIENNEMENT SAGENA)

Société DE DROIT AMERICAIN EDSA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie MAYNARD

Me Emmanuelle PLAN

Me Sylvie CAMPOCASSO

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Françoise BOULAN

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Charles TOLLINCHI

Me Pierre LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/1207.

APPELANTE

S.A.S. GOLF RESORT 'TERRE BLANCHE' GRTB inscrite au RCS DRAGUIGNAN sous le n°B 423 195 544, au capital de 82.269.200,00 EUROS, représentée par sa Présidente en exercice la SARL D et O MANAGEMENT domiciliée au siége social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître [K] [V] ès sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREAL GESTION et de la SARL COREAL TECHNIQUE

assigné à personne habilitéele 11 août 2015 à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [G] [N], Expert, assigné en intervention forcée à la requête de la SAS Golf Resort Terre Blanche le 06 Juillet 2015 à étude d'huissier, assigné le 17 août 2015 à personne habilité à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 3]

défaillant

EURL EAUX ET PERSPECTIVES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

S.A. STUCKY

assignée PV de difficultés le 10 août 2015 à la requête de l'appelante

signification de conclusions de SA AVIVA ASSURANCES le 26 octobre 2015, demeurant [Adresse 5]

défaillante

SARL LAFARGE BETON FRANCE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE

ayant Me Guillaume PONS, avocat au barreau D'AVIGNON

SA SOCOTEC FRANCE immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro B 508402 450, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

SARL CEPM - CABINET D'ETUDE [S] [Y] ARCHITECTE PAYSAGISTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me François Xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD Venant aux droits et obligations de la Sté AXA COURTAGE, elle même venant aux droits de UAP, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS BENEDETTI-GUELPA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Rose-Marie ROSTAGNO-BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE,

SA AVIVA ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.A. SMA (anciennement SAGENA)

assignée à personne morale le 18 août 2015 à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Ahmed-Cherif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société de droit américain EDSA, assignée selon convention européenne le 31 août 2015 à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 13]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Golf Resort Terre Blanche (GRTB), en sa qualité de maître de l'ouvrage, a fait réaliser un important ensemble immobilier comportant notamment deux parcours de golf sur la commune des Tourettes.

Dans le cadre de ce projet, elle a fait réaliser des ravines et cascades ayant deux fonctions :

- une fonction d'évacuation des eaux pluviales du golf,

- une fonction esthétique en période estivale par circulation d'eau en "circuit fermé" par pompage dans un lac de stockage en partie basse et réinjection en amont de la ravine, cette fonction impliquant une étanchéité des ravines.

Selon contrat du 22 septembre 1999, la société GRTB a confié à la société EDSA, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour les aménagements paysagers, puis par avenant du 15 novembre 2000, la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été retirée à la société EDSA et confiée à la société CEPM, assurée auprès de AXA France.

La conception des ouvrages hydrauliques a été confiée à un bureau d'études hydrauliques, la société Eau et Perspectives.

Par contrat du 27 avril 2000, la société Socotec a reçu une mission de contrôle technique, notamment relative à la solidité des ouvrages.

Suivant contrat du 7 janvier 2002, la société JB Benedetti a été chargée de l'exécution du lot 25 B, à savoir les aménagements extérieurs et paysagers du Golf de Terre Blanche. Elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de Aviva.

Le projet initial conçu par EDSA comportait la réalisation de quatre ravines dont l'étanchéité devait être assurée par une membrane. Ce projet a été modifié, la réalisation de deux ravines ayant été abandonnée, et Socotec ayant validé le procédé d'étanchéité sans membrane, par une structure en béton.

La société GRTB, après avoir constaté de graves problèmes d'étanchéité, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 mai 2007, a ordonné une expertise confiée à M. [N].

Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a :

- prononcé la nullité du rapport d'expertise,

- débouté la société Golf Resort Terre Blanche de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Golf Resort Terre Blanche à payer à la SA Socotec, la SARL Cabinet d'Etudes [S] [Y], la SA compagnie d'assurances AXA France IARD,la SA Entreprise JB Benedetti, la compagnie d'assurances Aviva, la SA SMA, l'Eurl Eau et Perspectives, la SA Stucky Ingénieurs Conseils et la SA Lafarge Béton Sud-est la somme de 800 € pour chacune des parties, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Golf Resort Terre Blanche aux dépens.

Le 15 juin 2015, la société Golf Resort Terre Blanche a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater que M. [N] a été assigné en intervention forcée afin qu'il fasse part de tout moyen de défense qu'il jugera utile,

- constater et au besoin dire et juger que les ravines 2 et 27/36 du Golf des Terre Blanche à Tourettes ont été réceptionnées avec réserves, lesdites réserves étant en particulier relatives à l'étanchéité des ravines,

- dire et juger la société Socotec, la société JB Benedetti-Guelpa et la société CEPM in solidum responsables des désordres objectivés par l'expert aux termes de son rapport déposé le 20 janvier 2009, lesdits désordres rendant les ravines impropres à leur destination et compromettant d'ailleurs leur solidité,

- dire et juger que la société GRTB est fondée à obtenir réparation intégrale de ses préjudices, les intervenants étant responsables à son égard sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- par conséquent :

- condamner in solidum la société CEPM, la compagnie d'assurances AXA France (dans la limite de 1 000 000 € plafond opposable au titre des dommages matériels en ce non inclus les dommages immatériels et article 700 du code de procédure civile et les dépens), la société JB Benedetti- Guelpa, la compagnie d'assurances Aviva, la société Socotec, et dans l'hypothèse où la responsabilité des sociétés Coréal Gestion et Coréal Technique devrait être retenue, la société SMA SA venant aux droits de la Sagena, en réparation des préjudices matériels et financiers au titre des désordres, la somme en principal de 2 748 049,52 € HT outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 279,94 € à compter du 1er janvier 2009 et ce jusqu'à complet règlement,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum les parties requises à payer à la société GRTB la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise taxés le 18 février 2009 à la somme de 94 642,97 €.

Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SAS Benedetti-Guelpa demande à la cour :

-Au principal :

- de dire et juger que le rapport des opérations de M. [N] est nul, notamment pour irrégularités de fond, faute par lui de ne pas avoir accompli personnellement sa mission,

- Sur l'imputabilité des désordres par perte d'eau :

- dire et juger que le désordre par perte d'eau provient exclusivement de la conception, manquant en structure continue, pour assurer l'étanchéité entre cascades et bassins,

- dire et juger que l'exécution ne pouvait suppléer à un manque de structure,

- en conséquence prononcer la mise hors de cause de la société Benedetti, faute d'imputabilité dans la conception, étrangère à la société Benedetti,

- subsidiairement :

- Sur la réception :

- vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,

- vu le 1er PV signé par la société GRTB le 14/05/2004,

- vu le 2ème PV du 27/05/2004 avec 1ère annexe sans réserve sur l'étanchéité signée par CEPM et la société Benedetti et dressé au contradictoire de la société GRTB et adressé à celle-ci le 7/06/2004 pour signature mais non retourné,

- débouter la société GRTB de sa demande fondée sur la 2ème annexe établie après le 27/10/2004 à l'insu de la société Benedetti par CEPM avec la complicité de la société GRTB,

- dire cette 2ème annexe portant réserves sur l'étanchéité, inopposable à la société Benedetti, et au besoin, l'annuler pour faux antidaté,

- en conséquence dire et juger la réception judiciaire du marché d'exécution sans réserve, ouvrant la garantie décennale,

- Sur les fautes de conception :

- si par impossible, une part de responsabilité était laissée à la charge de la société Benedetti,

- constater que les pertes d'eau liées à la conception représentent 86,40% et celles liées aux exécutions représentent 13,60%,

- dire et juger que par leurs fautes communes et conjuguées, les sociétés Coréal gestion, Coréal Technique, en liquidation judiciaire, la société CEPM, la société Eau et Perspectives et Socotec sont seules responsables des erreurs de conception et du sinistre perte d'eau,

- faire droit à ses appels en garantie,

- vu la liquidation judiciaire des deux sociétés Coréal gestion et Coréal Technique,

- condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la compagnie Sagena devenue SMA SA, CEPM et sa compagnie AXA, la société Eau et Perspectives et Socotec et sur le fondement contractuel, la société GRTB à relever et garantir la société Benedetti de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée contre elle,

- et la compagnie Aviva qui leur doit garantie,

- Sur les erreurs d'exécution, si la cour entre en voie de condamnation contre la société Benedetti,

- faire droit à ses appels en garantie,

- dire et juger que la société CEPM et la société Béton Lafarge, par leurs fautes commises, ont engagé leur responsabilité,

- en conséquence condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du code civil CEPM et sa compagnie AXA, et sur le fondement contractuel la société Béton Lafarge, à relever et garantir la société Benedetti à hauteur des 2/3 des condamnations en principal, intérêts et frais,

- dire et juger que la compagnie Aviva relèvera et garantira la société Benedetti de l'intégralité des condamnations,

- Sur le recours de la société Benedetti contre sa compagnie Aviva,

- vu l'article 1792 du code civil,

- dire et juger la compagnie Aviva tenue au vu de la garantie décennale Génie Civil,

- débouter la compagnie de toutes ses défenses, fins et conclusions,

- condamner la compagnie Aviva à relever et garantir la société Benedetti de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts et frais,

- pour le cas où la cour ferait droit au défaut de réception soutenu par la compagnie Aviva,

- dire et juger recevable et bien fondée la société Benedetti à invoquer en défense la garantie "dommages subis par l'assuré avant la livraison des travaux" à l'encontre de la compagnie Aviva,

- dire et juger que la compagnie Aviva est tenue de garantir la société Benedetti en cas de condamnation,

- plus subsidiairement,

- débouter la société GRTB de toutes demande excédant 2 200 722 € au titre des reprises,

- constater que la société GRTB a réalisé volontairement un ouvrage à l'économie, en omettant la réalisation d'une étanchéité continue,

- dire et juger que la société GRTB a réalisé un enrichissement sans cause et laisser à sa charge 60% du coût du nouvel ouvrage,

- pour le surplus débouter la société GRTB de sa demande de 99 536,97 € au titre des travaux exécutés hors marché et hors expertise en l'état d'un contrat indépendant à cette procédure,

- débouter la société GRTB de sa demande de surprime d'assurance,

- dire irrecevable la société GRTB dans ses demandes au titre des intérêts, frais financiers et agios dissimulant en réalité des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance commercial, à hauteur de 229 183,94 € (143 073 € plus 86 110,94 €) faute d'exploitation de l'ouvrage confié à un tiers,

- débouter la société GRTB de ses demandes au titre des frais de constats d'huissier, frais frustratoires en l'état d'une procédure d'expertise judiciaire,

- débouter la société GRTB de ses autres demandes de frais engagés en cours d'expertise judiciaire, frais qui auraient dû donner lieu à une ordonnance de consignation complémentaire et être inclus dans les frais d'expertise judiciaire,

- dire et juger à tout le moins que ces frais doivent être inclus dans l'indemnité octroyée à la société GRTB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réduire les demandes de la société GRTB au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- en toutes hypothèses, condamner la société GRTB ou tout succombant à payer à la société Benedetti la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2016 et auxquelles il convient de se référer, CPEM et la société AXA demandent à la cour de :

- vu l'article 1147 du code civil,

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société GRTB,

- dire et juger que la société CEPM a respecté 1e mandat qui était 1e sien,

- dire et juger que la société CEPM ne saurait être responsable d'une situation dont elle n'est pas

l'auteur et qu'elle ne pouvait détecter, faute de défaut d'exécution récurent généralisé décelable en cours de chantier, en relation directe avec les désordres allégués et faute d'irnplication dans un quelconque vice conceptuel qui serait lui-même à l'origine des désordres, objets des opérations de M. [N] et des importantes réparations effectuées,

- en conséquence,

- dire et juger n'y avoir lieu à responsabilité de la société CEPM dans la survenance des désordres allégués par la société GRTB, au visa de l'article 1147 du Code Civil ni même au visa de l'article 1792 du code civil,

- rejeter subséquemment les appels en garantie diligentés par les parties intimées au visa de l'article 1382 du code civil par voie d'appel incident à l'encontre de la société CEPM et de son assureur AXA,

- prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la société CEPM et subséquemment celle de son assureur, la société AXA France,

- subsidiairement,

- en cas de succombance bien improbable de la société CEPM et/ou de la société AXA France,

- dire et juger en toute hypothèse que les désordres allégués proviennent de défauts d'exécution

exclusifs imputables à la société Benedetti et relevant de l'obligation de cette dernière et de la garantie de son assureur Aviva,

- condamner la société Benedetti et la société Aviva, ou tout succombant dont la responsabilité serait engagée dans la survenance des désordres, in solidum, à relever et garantir la société AXA France et la société CEPM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire sous réserve des conditions de la condamnation principale,

- ramener les prétentions de la société GRTB à de plus justes proportions, à titre subsidiaire,

- en cas de condamnation de la société AXA France,

- dire et juger que cette dernière ne saurait être tenue au-delà des termes des plafonds conventionnellement stipulés aux termes des conditions particulières et décrits dans le corps du présent acte fixés à 762 245 €, et que la franchise conventionnellement stipulée à hauteur de 3100 € sera opposable, de même que le plafond stipulé, à la société GRTB ou tout contestant, au regard de la nature de l'obligation invoquée et faute de mise en jeu d'une quelconque responsabilité procédant d'une garantie obligatoire,

- si par extraordinaire, la cour accueillait l'argumentation développée par la société Benedetti sur le fondement de l'article 1792 du code civil et retenait le fondement susvisé la société AXA France serait déclarée recevable à opposer le plafond de garantie et la franchise relevant de la garantie "Responsabilité décennale pour travaux de génie civil", à savoir :

plafond de garantie : 76 224,50 € pour les dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination (plafond initialement exprimé à hauteur de 500 000 F)

franchise : 3100 €

- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,

- en tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à l'exposante la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2015, et auxquelles il convient de se référer, la société Socotec demande :

- par application des articles 1147 et 1382 du code civil, l'ordonnance du 8 juin 2005,

- de dire et juger que la société Socotec recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence,

- de constater que la société Socotec a rempli le seul rôle de contrôleur technique,

- de constater qu'elle était investie d'une mission sur la solidité des ouvrages,

- de débouter la société GRTB de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter les sociétés SMA SA (anciennement dénommée Sagena) et Aviva de leurs demandes à l'encontre de Socotec,

- à titre subsidiaire,

- de reconnaître la responsabilité de la société GRTB

- de réduire le quantum à de plus justes proportions,

- à titre plus subsidiaire,

- de dire et juger marginale la responsabilité de la société Socotec,

- à titre plus subsidiaire encore,

- de dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de Socotec avec les autres requis,

- de condamner in solidum la société Benedetti, la société Aviva, la société EDSA, Eau et Perspectives et Sagena devenue SMA SA à relever et garantir la société Socotec de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

- de condamner la société GRTB ou tout succombant à payer à la société Socotec la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société GRTB ou tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2016 et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMA demande à la cour de :

- vu, notamment, les articles 1382 et 1792 du Code civil,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- mettre purement et simplement hors de cause la SMA SA anciennement dénommée Sagena,

- condamner la société GRTB à verser à la SMA SA la somme de 10.000 € au fondement des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que la SMA SA anciennement dénommée Sagena n'est pas assureur TRC et qu'elle n'a pas été recherchée et/ou attraite aux opérations d'expertise en cette qualité, une telle assurance n'ayant, en tout état de cause, aucune vocation à s'appliquer et à régir le présent litige,

- dire et juger que les aménagements paysagers et, plus précisément encore, les ouvrages objet de la mission qui a été impartie à l'expert judiciaire et du présent litige, ne bénéficient pas de la PUC souscrite en son volet assurance décennale notamment,

- dire et juger, en tout état de cause, que les conditions d'application d'une garantie décennale ne sont pas réunies en l'espèce, le maître de l'ouvrage ayant réceptionné l'ouvrage avec des réserves et l'expert judiciaire ayant expressément conclu que "l'ouvrage est effectivement réceptionné en l'état actuel comportant les réserves formelles concernant l'étanchéité" et qu'il résulte du rapport d'expertise, en tout état de cause, que toute réception ne pouvait qu'être assortie d'une réserve au titre de l'étanchéité,

- constater puis dire et juger que les désordres litigieux relèvent de la responsabilité contractuelle et que la garantie décennale ne peut s'appliquer en l'espèce,

- en conséquence,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Benedetti et de toute autre partie au présent litige au titre de la convention PUC volet garantie décennale, cette dernière n'ayant au surplus aucune vocation à s'appliquer, les conditions d'application n'étant pas réunies,

- dire et juger au titre des demandes formées par la société Benedetti à l'endroit de la SMA SA anciennement dénommée Sagena ès qualités d'assureur des sociétés Coréal Technique et de Coréal Gestion, que l'appelant en garantie n'établit pas positivement la ou les fautes qu'elle entend imputer valablement à la société Coréal Technique et à la société Coréal Gestion et, de plus, une relation de causalité directe et certaine entre les manquements qu'elle impute à ces dernières et le préjudice dont elle fait état,

- constater qu'aucun autre locateur d'ouvrage intervenu au titre du chantier litigieux ne prétend, de quelque manière que ce soit, que les sociétés Coréal Gestion et Coréal Technique auraient eu un rôle de maîtrise d''uvre en l'espèce et, plus généralement, qu'elles auraient commis un quelconque manquement en relation de causalité directe et certaine avec le présent litige,

- dire et juger, en tout état de cause, que l'expert judiciaire exclut toute imputabilité des désordres litigieux aux sociétés Coréal Gestion et Coréal technique,

- en conséquence,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Benedetti et de toute autre partie au présent litige au titre des garanties un temps souscrites par les sociétés Coréal Gestion et Coréal technique auprès de la SMA SA anciennement dénommée Sagena,

- rejeter l'appel en garantie formé par la société GRTB à l'endroit de la SMA SA anciennement dénommée Sagena au titre des garanties un temps souscrites par les sociétés Coréal Gestion et Coréal Technique auprès d'elle, à titre manifestement conservatoire au mois de janvier 2015, ledit appel en garantie étant au surplus purement générique et aucunement étayé et incohérent au regard du surplus du positionnement de la société GRTB, et dire et juger qu'il en est de même de l'appel en garantie de la société Socotec,

- à titre subsidiaire,

- réduire les prétentions financières de la société GRTB et limiter les sommes allouées aux seuls préjudices effectivement soufferts,

- pour le cas où il devrait être fait droit à l'appel en garantie de la société Benedetti et/ou de toute autre partie au présent litige, dire et juger que la SMA SA anciennement dénommée Sagena sera intégralement relevée et garantie in solidum par les intervenants auxquels l'expert judiciaire a imputé la responsabilité des désordres litigieux et, ce, au fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et de leurs fautes telles que détaillées dans le rapport d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum la société CEPM, la compagnie d'assurances AXA France IARD, la

Société Benedetti, la Compagnie d'assurances Aviva, ainsi que la société Socotec, à relever et garantir indemne la SMA SA anciennement dénommée Sagena de toute condamnation en principal, frais, intérêts et dépens qui serait mise à sa charge,

- dire et juger la SMA SA anciennement dénommée SAGENA fondée à se prévaloir et à opposer les plafonds de garantie et les franchises contractuelles et, spécialement, à opposer les plafonds de garantie de 305.000 €, outre franchises opposables de 10 % du montant du sinistre,

- condamner la société Benedetti solidairement avec la société GRTB et tout succombant à indemniser la SMA SA anciennement dénommée Sagena de ses frais irrépétibles, et les condamner à lui verser la somme de 10.000 €, outre dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la compagnie d'assurances Aviva demande à la cour de :

- dire et juger que le rapport des opérations de M. [N] est nul pour irrégularité de fond, l'expert n'ayant pas accompli personnellement sa mission, et pour vice de forme (manquement aux obligations d'impartialité et d'objectivité),

- confirmer purement et simplement le jugement déféré,

- subsidiairement,

- dire et juger que la société d'assurance Aviva ne doit pas sa garantie,

- débouter la société GRTB, la société JB Benedetti ou tout autre demandeur de ses demandes formées à l'encontre de la société d'assurance Aviva,

- très subsidiairement,

- débouter la société GRTB de toute demande excédant la somme de 2.200.722 € au titre du coût des travaux de reprise,

- débouter la société GRTB de sa demande de surprime d'assurance,

- débouter la société GRTB de ses demandes au titre des intérêts, frais financiers et agios dissimulant en réalité des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, à hauteur de 229 183,94 euros (143073 euros + 86.1l0,94 euros), à défaut de tout commencement de preuve de l'existence de préjudice de jouissance consécutif à la défaillance de la fonction esthétique de circulation d'eau estivale dans les ravines,

- débouter la société GRTB de ses demandes au titre des frais de constats d'huissiers, frais frustratoires en l'état d'une procédure d'expertise judiciaire,

- débouter la société GRTB de sa demande de prise en charge des travaux engagés antérieurement à la procédure d'expertise, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société d'assurance Aviva,

- débouter la société GRTB de ses autres demandes de frais engagées en cours d'expertise judiciaire, frais qui auraient dû donner lieu à une ordonnance de consignation complémentaire et être inclus dans les frais d'expertise judiciaire,

- dire et juger à tout le moins que ces frais doivent être inclus dans l'indemnité octroyée à la société GRTB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réduire les demandes de la société GRTB au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société d'assurance Aviva sans déduction des franchises au titre des préjudices matériels et immatériels et au-delà des plafonds de garantie visés dans le corps des présentes conclusions,

- vu l'article 1382 du code civil,

- condamner in solidum la société Socotec, la société CEPM et la société d'assurance AXA France IARD à relever et garantir la société d'assurance Aviva de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,

- en toute hypothèse,

- condamner la Société GRTB ou tout autre succombant à payer à la société d'assurance Aviva la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2016, la société Eau et Perspectives demande à la cour de :

- vu l'article 1383 du Code Civil,

- vu l'article 31 du code de procédure civile,

- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la question relative à la nullité du rapport de l'expert judiciaire.

- à titre principal :

- constater que la société Benedetti ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société Eau et Perspectives,

- en conséquence,

- déclarer irrecevable l'action engagée par la société Benedetti à l'encontre de la société Eau et Perspectives sur le fondement des articles 1792 ou 1147 du code civil,

- constater que la société Socotec ne démontre aucune faute de la part de la société Eau et Perspectives à son égard, de nature à voir engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- constater que l'expert n'a retenu aucune faute de la part de la société Eau et Perspectives,

- en conséquence,

- dire et juger que l'Eurl Eau et perspectives doit être mise hors de cause,

- débouter la société Benedetti et la société Socotec de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Eau et Perspectives,

- à titre subsidiaire,

- si par impossible l'action engagée par la société Benedetti à l'encontre de la société Eau et Perspectives devait être déclarée recevable,

- constater qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, la responsabilité de la société Eau et Perspectives n'est pas engagée,

- en conséquence,

- dire et juger que la société Eau et Perspectives doit être mise hors de cause,

- débouter la société Benedetti de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Eau et Perspectives,

- à titre reconventionnel :

- condamner la société Benedetti à verser à la société Eau et Perspectives la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- condamner tout succombant à payer à la société Eau et Perspectives la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,.

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Le 15 octobre 2016, la société Benedetti a assigné la société Lafarge Béton France en appel provoqué en lui signifiant ces conclusions.

Par conclusions remises au greffe le 19 octobre 2016, la société Lafarge Béton France demande à la cour de :

- débouter la société Benedetti de sa demande subsidiaire de garantie à son encontre,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'elle est le fournisseur de béton et soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la qualité de ce matériau.

M. [N], maître [K] [V] ès qualités de liquidateur des sociétés Coréal Gestion et Coréal Technique, la société Stucky Ingénieurs Conseils et la société EDSA, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées respectivement le 6 juillet 2015, le 1er septembre 2015, le 11 août 2015 et le 10 août 2015 et transmises conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 pour la société Stucky Ingénieurs Conseils et le 22 janvier 2016 pour la société EDSA, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2016.

MOTIFS':

Sur la nullité du rapport d'expertise':

Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a personnellement effectué des visites techniques et des essais en se rendant sur les lieux concernés par cinq fois, deux des essais s'étant déroulés sur une période de cinq jours chacun, que, lors de ces essais, il a isolé chaque élément (bief, ravine, pied et tête de cascade) afin de rechercher l'origine des fuites d'eau, qu'après avoir fait procéder à la dépose de la peau architectonique des ravines et à la dépose totale des cascades, il a effectué les constatations sur site et a fait effectuer une analyse du béton et que ses conclusions ne sont fondées que sur ces nombreux éléments, les constats d'huissier n'étant joints en annexes au rapport que pour permettre au lecteur de visualiser les malfaçons d'exécution constatées les 4 et 11 février 2008. Il en ressort que l'expert a bien effectué personnellement la mission qui lui a été confiée et que le constat d'huissier n'est qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport et que le constat d'huissier n'a servi ni à l'analyse de l'expert ni à ses conclusions. En effet la lecture du rapport montre que l'expert tire ses conclusions de ses propres constatations, des essais qu'il a personnellement effectués, de la consultation des documents techniques, des analyses qu'il a demandées et des calculs auxquels il s'est livré selon des formules mathématiques. L'expert n'ayant nullement délégué sa mission à l'huissier, la nullité du rapport n'est pas encourue pour ce motif.

Par ailleurs, la société Benedetti et sa compagnie d'assurances Aviva mettent en cause l'impartialité et la loyauté de l'expert en raison de ses acquaintances avec le représentant de GRTB sans cependant en rapporter la preuve, la seule circonstance que le représentant de GRTB était en cours d'intégration à la liste des experts judiciaires étant insuffisante à démontrer l'existence de liens particuliers entre celui-ci et l'expert. En outre si le ton parfois employé par l'expert dans son rapport d'expertise traduit un certain agacement, il n'en reste pas moins que l'expert a établi son rapport sur la base de données objectives qui excluent tout parti pris.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du rapport d'expertise.

Sur les responsabilités':

Après avoir constaté l'existence de pertes d'eau considérables rendant l'ouvrage impropre à sa destination et trouvant nécessairement sa cause dans l'absence d'étanchéité de l'ouvrage, l'expert en a recherché les origines dans les réseaux hydrauliques incorporés au sol, les lacs ou points servant de stockage et les circuits ravine (coque ravine et cascades). L'expert a observé, au vu des pressions nanométriques, l'adéquation des systèmes hydrauliques à la fonction pour laquelle ils ont été conçus. Il a mis en évidence, par ses essais et ses constatations, que les ravines étaient fuyardes tant au niveau de la coque béton les constituant qu'au niveau des cascades. Il indique que "les responsabilités" des désordres "ne tiennent pas au choix de la technique adoptée mais uniquement aux mises en oeuvre et conception de détails mineurs dans l'ouvrage pris dans sa globalité". Cela signifie que les désordres proviennent non du choix du procédé, consistant à assurer l'étanchéité par la structure béton seule plutôt que par un liner, mais de la mise en oeuvre de ce procédé.

En ce qui concerne le béton livré par la société Lafarge Béton France, l'expert souligne l'adéquation de ce béton prêt à l'emploi avec la spécificité de la commande. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Lafarge Béton France, fournisseur du matériau.

L'expert indique que les liaisons coque béton/cascades ne pouvaient être structurellement efficaces, faute d'assurer la continuité béton étanche dans le front de taille de la cascade et il relève le mauvais positionnement des treillis soudés ainsi que des erreurs de mise en place des aciers avec non-respect de la règle anti-fissuration du béton applicable en l'espèce, une épaisseur du béton insuffisante, une porosité du béton en raison d'une mauvaise mise en oeuvre du béton livré, une mauvaise exécution des joints de dilatation et de la pose des drains. Ces défauts qui manifestement se rattachent tant à la conception qu'à l'exécution de l'ouvrage ont concouru à la réalisation du dommage consistant dans l'absence d'étanchéité de l'ouvrage. S'il est indiscutable que la société Benedetti avait en charge l'exécution des ravines et que c'est elle qui a procédé au ferraillage, au positionnement des treillis, à la mise en oeuvre du béton, à la pose des drains et à la réalisation des joints de dilatation, il y a lieu de rechercher quels intervenants ont participé à la conception de l'ouvrage.

Les compte-rendus de réunions de coordination ne font pas apparaître que Coréal Gestion et Coréal Technique ont eu un rôle décisionnel dans la conception des ravines, même si Coréal Gestion a pu relayer le souci d'économie du maître de l'ouvrage.

De même EDSA, à qui, dans un premier temps, a été confiée une mission de maîtrise d'oeuvre générale, et qui a défini un concept architectural des ravines radicalement différent de celui adopté, a, par la suite, été remplacée par CEPM dans le volet maîtrise d'oeuvre d'exécution architecte paysager. Remplacée par CEPM, elle sera donc absente durant la phase d'élaboration du marché jusqu'à sa conclusion et n'apparaît pas avoir participé à la conception finale des ravines.

La SA Stucky Ingénieurs Conseils, concepteur des lacs, n'avait aucun rôle en ce qui concerne les ravines.

Coréal Gestion, Coréal Technique, EDSA et SA Stucky Ingénieurs Conseils seront donc mises hors de cause.

La société Eau et Perspectives est intervenue au stade de la conception à la demande de GRTB pour donner son avis sur le projet architectural dressé par EDSA. Elle a alors attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fonctionnement potentiellement torrentiel des ouvrages et sur le coût particulièrement élevé de ce projet. Sur la base de ces conseils, le projet a été modifié, et notamment le procédé béton étanche s'est substitué au liner et un adoucissement des pentes par création de cascades intermédiaires a été envisagé. Le procédé béton étanche n'étant pas en soi la cause des désordres et la société Eau et perspectives, en charge du volet hydraulique du projet, et n'ayant aucun rôle dans la fonction étanchéité des biefs et cascades, n'a donc aucune responsabilité dans les désordres constatés et les demandes formées contre elle seront rejetées.

La société Socotec rappelle à juste titre qu'elle est intervenue en qualité de contrôleur technique avec une mission relative à la solidité de l'ouvrage. L'expert souligne qu'elle a été invitée par les autres intervenants à se prononcer sur les différentes techniques de construction, à savoir la géomembrane et le procédé béton étanche et que le 7 février 2001 elle a rendu un avis en ces termes :

Suite à notre entretien de ce jour relatif à la réalisation des cascades sur l'opération, citée en référence, nous vous confirmons notre avis sur la solidité de ces ouvrages.

Nous avons pris note que les éléments ont les caractéristiques suivantes :

Longueur : maxi 350 m

Pente : 5% sur 80% du linéaire

10% à 12% sur 20% du linéaire

Etanchéité : sans membrane assurée par la structure en béton,

Compte tenu de ces caractéristiques, il convient de prendre les dispositions suivantes :

prévoir des joints de fractionnement pour limiter les effets de retrait et de la dilatation: distance maxi 10m,

dimensionner les ouvrages en fissuration très préjudiciables,

prévoir un traitement de surface du béton pour limiter l'érosion des ouvrages,

le joint de dilatation pourra être un joint par recouvrement avec un vide vertical de 4cm entre deux éléments.

Il apparaît que si cet avis ne proscrit pas le procédé béton étanche, ce choix n'est pas remis en cause par l'expert puisqu'il indique clairement que les désordres ne tiennent pas au choix de la technique adoptée, que cet avis énonce des conseils assez généraux rentrant dans le cadre de la mission de ce contrôleur technique relative à la solidité de l'ouvrage, sans se prononcer sur l'étanchéité ni sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer ce but, même si ces conseils étaient également applicables en matière d'étanchéité ainsi que semble l'affirmer l'expert. Sur la base de préconisations générales relatives à la solidité de l'ouvrage, et alors que il n'est pas prouvé que la solidité de l'ouvrage soit compromise sauf en ce qui concerne la mise en 'uvre du béton livré par la société Lafarge Béton France, la responsabilité de Socotec ne saurait être engagée aux seuls motifs qu'il était le vrai et seul spécialiste de structure présent dans l'organigramme des participants à l'acte de construire et qu'il a validé le plan d'exécution dressé par la société Benedetti pour la section canal, étant rappelé que sa mission se limitait à la solidité de l'ouvrage, qu'il n'avait pas reçu de mission en matière d'étanchéité et qu'il ne s'est prononcé que sur l'aspect solidité de l'ouvrage et enfin qu'il ne lui appartenait pas de surveiller le chantier. La société Socotec sera donc mise hors de cause.

La SARL CEPM a participé activement à la conception des ravines puisqu'elle a établi, à la demande de la société Benedetti, une coupe transversale permettant à celle-ci d'établir une proposition concrète (fax du 26 avril 2001), qu'elle a entamé, avec la société Benedetti, une collaboration technique mêlée d'impératifs économiques, pour atteindre le but poursuivi en réduisant les ouvrages envisagés, ces actes établissant en eux-mêmes son implication dans la mise au point conceptuelle. En application de l'article 2 du contrat de maîtrise, les études préliminaires, les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet détaillé rentrent dans sa mission. L'article 1.3 stipule en outre qu' il appartiendra au maître d'oeuvre de proposer au maître d'ouvrage la désignation de tout intervenant pour ses missions relevant ou pas de sa spécialité de maître d'oeuvre qu'il jugerait nécessaire au parfait accomplissement de sa mission(...). Or CEPM, en s'appuyant sur Socotec, dont la mission ne concernait que la solidité de l'ouvrage et en négligeant de s'adjoindre tout autre intervenant tel qu'un BET Structure pour la fonction étanchéité des ravines, a nécessairement assumé la partie conceptuelle.

Enfin, investi d'une mission de direction de l'exécution des travaux en vertu de l'article 2.8 du contrat, il était chargé d'assurer le suivi des travaux, et notamment de s'assurer de leur bonne exécution en ce qui concerne le ferraillage, la mise en oeuvre du béton livré par la société Lafarge Bétons France et l'efficacité des joints de dilatation.

Or les constatations de l'expert effectuées par simple examen visuel, après dépose totale des cascades et de la peau architectonique des ravines, figurent en pages 22, 23, 24 et 25 du rapport et se concrétisent par une insuffisance et des disparités dans l'épaisseur du béton, une hétérogénéité de la qualité du béton rendu, un positionnement critiquable des armatures avec parfois des manques, des défauts graves de réalisation des joints et des drains bouchés voire placés en contre-pente, ces défauts d'exécution étant tellement évidents que l'huissier a pu lui-même les constater par procès-verbal. Les compte-rendus de réunion de chantier ne montrent pas que le maître d'oeuvre a consigné ces malfaçons et a exigé leurs reprises. Sa responsabilité est donc engagée au double titre de la conception et de la surveillance de l'exécution des travaux.

La société JB Benedetti-Guelpa a été pleinement associée à la conception des ravines puisqu'elle a participé à la collaboration technique ci-dessus mentionnée, sous l'égide de Coréal Gestion, qu'elle a soumis des offres et a dressé des plans d'exécution. Elle ne peut soutenir qu'elle ignorait le besoin d'étanchéité tant il est évident même pour un profane et aussi parce que ce besoin a été rappelé au cours des réunions où elle était présente et enfin parce que sa première proposition intègre parfaitement cette notion en prévoyant des cascades en enrochements bétonnés et un système de tuiles se recouvrant l'une l'autre pour les biefs de grande longueur. La société Benedetti ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'immixtion de l'assistant du maître de l'ouvrage animé par des soucis d'économies, dans la mesure où, entrepreneur professionnel qualifié dans son domaine, il lui appartenait d'apprécier la faisabilité des travaux qui lui étaient demandés et au besoin de refuser le marché. Or, tant devant l'expert en page 46 du rapport, que dans l'annexe au procès-verbal n°2 de réception du 14 mai 2004, la société Benedetti reconnaît que "la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité", ce qui correspond à un aveu de l'impossibilité de réaliser les travaux conformément aux demandes du maître de l'ouvrage. En raison des malfaçons dans l'exécution des travaux, de sa participation active au projet de conception des ravines, de son acceptation de réaliser un ouvrage qu'elle savait impropre à sa destination, la société Benedetti a commis des fautes engageant sa responsabilité et ayant concouru à la réalisation du dommage.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer la SARL CEPM et la société Benedetti responsables du préjudice subi par GRTB.

Compte tenu des fautes commises par CEPM et la société Benedetti telles que ci-dessus décrites, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'opérer un partage de responsabilité, dans leurs rapports entre eux, à hauteur de 20% pour CEPM et de 80% pour la société Benedetti.

Sur les garanties des assureurs':

Compte tenu de la mise hors de cause de la société Coréal Gestion, la garantie de la SMA SA ne peut être recherchée.

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il n'est pas contestable que la réception a eu lieu au contradictoire des parties, puisqu'elle est intervenue à la demande de la société Benedetti, dans le cadre d'un programme prévoyant des opérations préalables à la réception avec établissement de listes de réserves et la programmation d'une réception dite définitive.

En ce qui concerne les ravines, sachant que cet ouvrage n'a pu faire l'objet que d'une réception unique, celle-ci est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité, réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2, et depuis le 11 mars en ce qui concerne la totalité de l'ouvrage. Le fait que la société Benedetti ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant compte tenu des considérations qui précèdent sur sa responsabilité.

La garantie que AXA doit à son assuré, CEPM, est prévue à l'article 5 (responsabilité avant réception an cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre) ainsi qu'à l'article 9 (responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs). L'article 14-2 prévoit que ces garanties ne s'appliquent qu'aux dommages survenus pendant la période de validité du contrat et pendant la période de garantie s'étendant de l'ouverture du chantier à la réception. Les réserves datant de mai 2004, le plafond de garantie et la franchise applicables sont donc ceux en vigueur à cette date, telles qu'indiquées aux conditions particulières, soit un plafond de garantie de 762 245 € et une franchise de 3100 €.

La réception étant intervenue avec réserves, la garantie Responsabilité Civile Décennale Génie Civil souscrite par la société Benedetti auprès de Aviva n'est pas applicable, s'agissant d'une assurance de responsabilité décennale qui ne garantit pas les dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception.

La garantie responsabilité Civile Décennale Bâtiment prévue au contrat Edifice n'est pas non plus applicable parce qu'elle concerne également la responsabilité décennale, qu'elle s'applique aux bâtiments, dont la définition est donnée à l'article 19 des conditions générales, et qu'en application de l'article 21. 2 du contrat, elle ne s'applique qu'aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture pendant la période de validité du contrat, celui-ci étant à effet au 1er juillet 2004 alors que les travaux en cause remontent à 2001.

Pour les mêmes raisons tenant à la date des travaux, la garantie des dommages subis par l'assuré avant livraison des travaux ne peut trouver application en application de l'article 21.4 des conditions générales du contrat Edifice. En son article 14 le contrat prévoit que les garanties peuvent être étendues aux sinistres relatifs aux chantiers ouverts avant la date de prise d'effet du contrat, à condition que le précédent contrat accordât des garanties de même nature. Or s'agissant d'une garantie nouvelle qui n'existait pas dans le précédent contrat Responsabilité Civile Décennale des Entreprises de Génie Civil, les conditions particulières mentionnent au paragraphe "Extension facultative-Reprise du passé" : Garantie non acquise.

Au titre de la garantie Responsabilité Civile Exploitation et Après livraison des travaux, l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré, sans garantie des travaux à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution. La garantie est étendue aux frais de recherche engagés (ou dus) par l'assuré pour localiser l'origine des désordres se révélant dans un ouvrage ou dans les travaux auxquels l'assuré a participé, si les conséquences de ces désordres sont garanties par le présent contrat. Cette garantie exclut cependant le coût de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage en application de l'article 2.32 des conditions générales du contrat. Sont donc seuls couverts les dommages immatériels résultant des désordres, le plafond de garantie étant de 1 600 000 € et la franchise égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 €.

Sur le montant des dommages':

Sur les dommages matériels':

L'expert retient que les travaux de reprise des ravines (biefs et cascades) se sont élevés à la somme de 2 249 779 €. Les travaux ayant été nécessaires pour assurer le fonctionnement des ravines avec étanchéité, tel qu'il était prévu, il n'existe aucun enrichissement sans cause, quelle que soit la différence entre le prix des travaux de reprise et le coût des travaux initiaux. CEPM, la société Benedetti et AXA, assureur de CEPM, dans la limite de son engagement résultant du contrat d'assurance en ce qui concerne les plafonds de garantie et franchises, seront donc condamnés in solidum à payer à GRTB la somme de 2 249 779 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009.

Sur les dommages immatériels':

GRTB réclame en outre un préjudice financier équivalent aux intérêts au taux légal depuis mars 2004 sur la somme qu'il a payée pour les ravines alors que celles-ci ne remplissaient pas leur rôle. Le paiement de ces travaux étant inhérent à leur réalisation, et lui ouvrant droit au remboursement des travaux de reprise, GRTB ne peut soutenir qu'il a payé en pure perte. Il ne justifie pas plus d'un manque à gagner en raison de la mauvaise conception et exécution des ravines et il sera donc débouté de sa demande.

Il sollicite également les intérêts sur le coût des travaux de reprise intervenus en 2008. Les travaux de reprise ayant été entrepris en janvier 2008, il n'est pas contestable que GRTB a subi un préjudice financier représenté par les intérêts au taux légal sur la somme qu'il a dû exposer pour assurer l'étanchéité des ravines. Il lui sera donc alloué la somme de 86 110,94 €.

La surprime d'assurance étant intégrée au coût des travaux de reprise, GRTB ne peut prétendre à nouveau au remboursement de cette somme.

GRTB sollicite le remboursement de frais pour le confortement des biefs suivant un accord qui est intervenu entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise Benedetti, hors intervention des autres parties, lesdits travaux s'étant révélés inefficaces. Ces frais, au demeurant frustratoires, qui ont été exposés par GRTB sans que soit engagée une quelconque recherche efficiente des causes des désordres en concertation avec les intervenants à la construction de l'ouvrage, n'incombent pas à ceux-ci et GRTB sera débouté de cette demande.

GRTB a fait l'avance des frais exposés durant l'expertise et nécessaires à celle-ci tels que la mise en fonctionnement des ravines, la mise en place de nanomètres et des batardeaux ayant servi à isoler les différents éléments des ravines ainsi que les frais du laboratoire Lerm ayant effectué les analyses du béton. Il y a lieu de l'indemniser de ces frais qui ont été nécessaires à l'expert pour déterminer les désordres et leurs conséquences. En revanche les frais de constats d'huissier intervenus à la demande de GRTB sont des frais inutiles qui doivent rester à la charge de GRTB. Le montant de l'ensemble de ces frais, hormis constats d'huissier, s'élèvent à la somme de 155 583,97 €.

La SARL CPEM et la société Benedetti, AXA dans la limite de ses engagements résultant du contrat d'assurance, à savoir un plafond de garantie de 762 245 € et une franchise de 3100 €, et Aviva dans les termes et limites du contrat d 'assurance l'obligeant à garantie pour les seuls dommages immatériels s'élevant à 241 694,91 € et sous déduction de la franchise applicable, seront condamnés in solidum à payer à GRTB la somme de 2 491 473,91 €.

L'appel incident formé par la société Benedetti à l'égard de la société Eau et Perspective ne revêtant pas un caractère abusif, Eau et Perspectives sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de GRTB et de la société Lafarge Béton France les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile aux intervenant à l'acte de construction ou leurs assureurs.

PAR CES MOTIFS':

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau':

Déboute la société Benedetti et son assureur, la société Aviva de leur demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire,

Déclare la SARL CEPM et la société Benedetti-Guelpa responsables des désordres subis par GRTB,

Met hors de cause Coréal Gestion, Coréal Technique, EDSA, SA Stucky Ingénieurs Conseils, Eau et Perspectives, la société Lafarge Béton France et Socotec et rejette toutes les demandes formées contre eux et contre SMA SA,

Condamne in solidum la SARL CEPM, la société Benedetti-Guelpa et leurs assureurs respectifs à payer à GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 2249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour AXA et de 241 694,91 € pour Aviva et sous déduction des franchises de 3100 € pour AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour Aviva,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne AXA à relever et garantir CEPM et Aviva à relever et garantir la société Benedetti-Guelpa des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance,

Dit que dans leurs rapports entre eux, CEPM et son assureur AXA, d'une part, et la société Benedetti-Guelpa et son assureur Aviva, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de':

20% pour CEPM et son assureur et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne AXA,

et à hauteur de 80% pour la société Benedetti-Guelpa et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne Aviva,

Condamne in solidum CEPM, AXA, la société Benedetti-Guelpa et Aviva à payer à GRTB la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Benedetti-Guelpa à payer à la société Lafarge Béton France la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum CEPM, AXA, la société Benedetti-Guelpa et Aviva aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/10827
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/10827 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.10827 ?
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