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01/12/2016 | FRANCE | N°15/10805

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 01 décembre 2016, 15/10805


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016



N° 2016/441



















Rôle N° 15/10805







SARL VINCIMMO





C/



SARL GEOMETRES EXPERTS ROCHE ET ASSOCIES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me François SUSINI



Me Florent LADOUCE








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014003620.









APPELANTE



SARL VINCIMMO, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









INTIMEE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016

N° 2016/441

Rôle N° 15/10805

SARL VINCIMMO

C/

SARL GEOMETRES EXPERTS ROCHE ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à :

Me François SUSINI

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014003620.

APPELANTE

SARL VINCIMMO, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL GEOMETRES EXPERTS ROCHE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre d'une opération de construction immobilière, la SARL Vincimmo s'est rapprochée de la SARL Cabinet Roche et Associés, pour la réalisation d'un premier projet de lotissement dénommé «'[Établissement 1] » et par la suite d'un deuxième projet de 13 lots dénommé «'[Établissement 2] ».

La SARL Vincimmo a chargé le Cabinet Roche et Associés de l'élaboration de l'ensemble des dossiers de demandes d'autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces programmes et a signé, pour ce faire, divers devis n° 2012/309 le 29 août 2011, 16 juillet 2012 n° 2012/310, 17 juillet 2012 n° 2012/317 et suivants, en raison de l'évolution du projet.

Sur l'ensemble de ces devis, qui ont fait l'objet de factures correspondantes, le Cabinet Roche et Associés a réclamé la somme de l5 272,92 euros correspondant au solde restant dû.

A défaut de paiement la SARL Cabinet Roche et Associés a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mars 2014 à l'encontre de la SARL Vincimmo pour la somme de l5 272,92 euros au titre du solde de ses honoraires.

La SARL Vincimmo a formé opposition au motif des multiples manquements professionnels, selon elle, commis par la SARL Cabinet Roche et Associés, lesquels auraient eu pour conséquence principale de conduire à l'abandon du projet immobilier.

Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a':

- Condamné la SARL Vincimmo à payer à la SARL Cabinet Roche et Associés la somme de l5 272,92 euros, avec intérêts au taux légal 21 compter du 3 décembre 2013,

- Débouté la SARL Vincimmo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SARL Vincimmo à payer à la SARL Cabinet Roche et Associés une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL Vincimmo a relevé appel de cette décision le 15 juin 2015.

Vu les conclusions de la SARL Vincimmo, appelante, notifiées le 27 septembre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Annuler le Jugement en date du 28 avril 2015,

Statuant à nouveau':

- Prononcer la résolution du contrat liant la SARL Vincimmo à la SARL Roche et Associés aux torts exclusifs de cette dernière,

- Condamner la SARL Roche et Associés à indemniser le préjudice résultant de cette résolution fautive,

- Condamner la SARL Roche et Associés à verser à la SARL Vincimmo la somme de 396 000 euros au titre du manque à gagner résultant de la perte de l'opération,

- Condamner la SARL Roche et Associés à verser à la SARL Vincimmo la somme de 13 646,36 euros au titre des honoraires versés inutilement,

- Condamner la SARL Roche et Associés à payer à la SARL Vincimmo la somme de 26 500 euros au titre des frais exposés en pure perte,

- Condamner la SARL Roche et Associés à payer à la SARL Vincimmo la somme de 50 000 euros au titre de l'atteinte à la réputation, et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral indépendant subi par ses associés,

- Condamner la SARL Roche et Associés à payer à la SARL Vincimmo la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SARL Cabinet Roche et Associés, intimée, notifiées le 11 octobre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Rabattre l'ordonnance de clôture et recevables les présentes conclusions,

Au fond :

- Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- Condamner la SARL Vincimmo à payer à la SARL Cabinet Roche et Associés la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

Il y a lieu, en l'état de l'accord des parties de rabattre l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions signifiées par la SARL Cabinet Roche et Associés le 11 octobre 2016, avec clôture le jour de l'audience.

La SARL Cabinet Roche et Associés sollicite le paiement d'une somme de 15 272,92 euros au titre du solde restant du sur deux devis :

* 3250 euros HT au titre du devis 2012/310 du 16 juillet 2012 (parcelle BD 324-326),

* 9520 euros HT au titre du devis n° 2012/317 du 17 juillet 2012 portant sur l'établissement du dossier de demande de permis d'aménager.

La SARL Vincimmo, qui s'oppose au paiement, sollicite 'la résolution du contrat la liant à la SARL Roche et Associés aux torts exclusifs de cette dernière' au motif de l'abandon d'un premier projet, de retards dans l'exécution de sa mission ayant conduit à l'abandon du second projet, et de multiples erreurs commises par cette société.

En l'espèce, les parties sont engagées par l'acceptation de divers devis, la SARL Vincimmo ayant confié à la SARL Cabinet Roche et Associés l'ensemble des dossiers de demandes d'autorisations administratives nécessaires à l'obtention d'un permis d'aménager, qui a été délivré par la Mairie de [Localité 1], pour l'opération immobilière '[Établissement 2]', le 23 octobre 2013.

Concernant le premier projet ([Établissement 1]) ayant fait l'objet, le 5 avril 2012, d'un refus d'aménager par la Mairie de [Localité 1], aucun élément n'établit qu'il résulte d'une faute de la SARL Cabinet Roche et Associés, puisque il est motivé principalement par un problème relatif aux 'conditions d'accès au terrain qui présente un risque pour les usagers'. Il appartenait dès lors à la SARL Vincimmo de contester cette décision devant les juridictions administratives.

Il convient d'ailleurs de remarquer que malgré les erreurs reprochées, la SARL Vincimmo n'a pas hésité à confier postérieurement à SARL Cabinet Roche et Associés, l'élaboration des dossiers de demandes d'autorisations administratives relatives à son second projet': [Établissement 2].

Sur cette opération, la SARL Vincimmo reproche à son cocontractant 'des retards dans l'exécution de sa mission'. Toutefois, il convient de souligner qu'aucun des devis acceptés par cette société ne mentionnent de délai d'exécution. Le mail envoyé le 22 octobre 2012 par '[X] [P]' sans autre précision, auquel est joint un tableau établi par la seule SARL Vincimmo, prévoyant, postérieurement aux devis signés, divers délais, sans aucun élément permettant d'apprécier l'engagement de la SARL Cabinet Roche et Associés à respecter cet échelonnement ne peut suffire, le contenu des compromis de vente signés entre la SARL Vincimmo et les futurs vendeurs des parcelles n'étant pas plus opposable à la SARL Cabinet Roche et Associés.

Au surplus, la SARL Vincimmo a elle même modifié, en cours de réalisation, son projet, comme en attestent notamment les mails des 14 février 2013, 18 février 2013': 'voici en PJ le tableau de répartition des SP que nous souhaitons attribuer pour le PA et le DP (') pouvez vous contacter la DDE de [Localité 2] pour obtenir l'accusé de réception du dossier en urgence', 16 septembre 2013': 'nous aimerions modifier le découpage des limites entre les lots A et B de la DP Lesaffre', entraînant de ce fait des délais de traitement plus important.

Concernant les 'erreurs' reprochées, la SARL Vincimmo se livre à une appréciation personnelle du contexte dans lequel se sont déroulées les opérations, sans qu'aucune observation n'ait été faite à la SARL Cabinet Roche et Associés durant l'exécution de sa prestation.

Ainsi, il est reproché indifféremment'à cette société 'd'avoir déposé le permis d'aménager et les déclarations préalables nécessaires à la réalisation du projet en deux temps, alors que rien ne le justifiait', 'd'avoir déposé la demande d'autorisation de défricher au nom de la commune''les demandes d'autorisation ayant été déposées, en fait, au nom de la SARL Vincimmo, celles-ci nécessitant une délibération du Conseil Municipal, s'agissant de terrains communaux, 'd'avoir dû compléter les dossiers de demandes de défrichement' ce qui n'est pas établi et contesté par la SARL Cabinet Roche Associés.

En l'état , en l'absence de délais d'exécution figurant aux divers devis acceptés, il y a lieu, non de tenir compte des délais ou des modes de dépôt de chaque acte séparément, mais de vérifier si la prestation demandée a été réalisée dans un délai raisonnable.

En l'espèce, au vu de la complexité du dossier, des modifications apportées en cours de réalisation, comme le souligne à juste titre le Tribunal de Commerce, un délai de deux ans apparaît comme raisonnable afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires.

La SARL Vincimmo soutient également que du fait des retards apportés dans l'exécution des formalités elle a dû abandonner son projet ce qui lui a causé un important préjudice.

Afin d'établir le motif de 'cet abandon de projet', la SARL Vincimmo ne produit qu'un courrier de la Banque Maurel, daté du 13 mars 2013, indiquant': 'Objet': demande de financement Projet [Localité 1]': après étude du dossier nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande'. Puis un second courrier, du 6 janvier 2015, dans lequel cette banque précise': 'notre refus a été motivé par l'absence d'autorisations administratives purgées de tous recours. En effet nous ne finançons pas d'opérations immobilières en impasse administrative'.

Ce seul courrier, établi près de deux ans après celui du 13 mars 2013, qui ne contenait alors aucun motif, qui refuse 'le financement' d'une opération débutée près d'un an auparavant, et alors que le projet ne se trouvait pas 'en impasse administrative' puisque les autorisations étaient en cours, ne peut suffire à établir que la SARL Vincimmo a été conduite à abandonner la réalisation de son opération immobilière du fait d'une inexécution fautive de la SARL Cabinet Roche et Associés.

Il y a donc lieu de ce fait de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort

- Confirme le jugement du 28 avril 2015,

- Condamne la SARL Vincimmo à payer à la SARL Cabinet Roche Associés une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne la SARL Vincimmo aux dépens aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/10805
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/10805 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.10805 ?
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