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01/12/2016 | FRANCE | N°15/10798

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 01 décembre 2016, 15/10798


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016



N° 2016/440













Rôle N° 15/10798







[B] [M]





C/



SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nicolas MASSUCO



Me Mathieu PIERRIC



















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Décision déférée à la Cour :







Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00534.









APPELANT



Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Nicolas MASSUCO, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016

N° 2016/440

Rôle N° 15/10798

[B] [M]

C/

SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas MASSUCO

Me Mathieu PIERRIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00534.

APPELANT

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu PIERRIC, avocat au barreau de TOULON

plaidant par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

[B] [M] fait l'acquisition le 25 mai 2012 d'un véhicule automobile neuf de marque Porsche type Cayenne, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 79'315,58 euros.

Il souscrit le même jour auprès de la société Assurance du Crédit Mutuel (ACM) IARD un avenant à son contrat « privilège auto. Élite 50 », avec effet au 25 mai 2012.

Le 13 juin 2013, il vend ce véhicule à un tiers dénommé [G] [O] auquel il le remet,en échange d'un chèque de banque, d'un montant de 70'000 € correspondant au prix de vente.

Ce chèque s'avérant être falsifié, [B] [M] dépose plainte auprès des services de police le 14 juin 2013, du chef de vol de véhicule et d'escroquerie.

Ce même jour, il déclare le sinistre à son assureur qui lui demande de remplir et de lui envoyer un questionnaire « vol auto », ce qu'il fait le 19 juin 2013.

Le 20 juin 2013, la gendarmerie d'[Localité 2] établit un procès-verbal de découverte de véhicule accidenté, pour des faits qui se seraient déroulés le 14 juin 2013 à 1h20.

Les travaux de réparation du véhicule sont fixés à dire d'expert.

La société ACM opposant à [B] [M], par courrier en date du 10 juillet 2013, un refus de garantie, celui-ci l'assigne, selon acte en date du 24 janvier 2014, devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Statuant par jugement en date du 21 mai 2015, cette juridiction :

déboute [B] [M] de toutes ses demandes,

condamne [B] [M] à payer à la société ACM la somme de 1200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

[B] [M] relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 15 juin 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 14 septembre 2015, [B] [M] conclut à l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. La société ACM, tenue de le garantir, doit être condamnée à lui payer la somme de 37'610,96 euros, correspondant au coût des travaux de réparation, la somme de 594,56 euros, au titre des factures de dépannage et la somme de 500 € au titre du traqueur, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation, outre la somme de 4000 €, au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2015, la société les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) conclut, au principal, à la confirmation du jugement dont appel, les conditions de mise en jeu de la garantie « vol » n'étant pas réunies, en l'absence d'effraction du véhicule ou de tout acte de violence sur son gardien et subsidiairement, à l'inapplicabilité de la garantie « dommage tout accident ». [B] [M] doit en toute hypothèse être débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 28 septembre 2016.

SUR CE

Sont garantis au titre du contrat d'assurance souscrit entre les parties le risque « vol » et le risque «dommages tous accidents ».

Il est établi par les pièces du dossier que la société ACM a accusé réception auprès de [B] [M], selon courrier en date du 14 juin 2013, de sa déclaration de sinistre et lui a transmis un questionnaire « vol auto » que celui-ci a rempli et a retourné à son assureur le 19 juin 2013.

[B] [M] a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 3] le 14 juin 2013 pour vol ou escroquerie.

La lettre de la société ACM en date du 5 juillet 2013 établit enfin que [B] [M] a suspendu son assurance pour cause de « sinistre vol » ou « destruction totale » à effet au 16 juin 2013.

Ce n'est qu'à partir de l'intervention de son avocat, selon courriel en date du 24 juillet 2013, ainsi que l'observe justement le premier juge, qu'il a sollicité pour la première fois la mise en 'uvre de la garantie « dommages accidentels » et non plus la garantie « vol » initialement recherchée.

- Sur la garantie « vol » :

Selon l'article 4.1.1 des conditions générales du contrat, sont pris en charge notamment les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :

. Acte de violence à l'encontre du conducteur ou du gardien,

. Effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c'est-à-dire cumulativement l'effraction de l'habitacle ou du coffre et le forcement du verrouillage de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou de système antivol en fonctionnement,

. Effraction de garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné.

[B] [M] ne démontre pas, en l'absence de preuve d'actes de violence ou d'effraction que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont réunies.

Il apparaît en outre et surabondamment que les faits litigieux s'inscrivent dans le cadre du champ d'application de la clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 4.6 des conditions générales, selon lequel « nous ne prenons pas en charge (...) votre préjudice lorsqu'une personne s'empare de votre véhicule en abusant de votre confiance ou votre préjudice résultant d'une escroquerie relative au paiement lors de la vente du véhicule.

[B] [M] a d'ailleurs déclaré lors de son procès-verbal d'audition par les services de police le 14 juin 2013 que s'étant absenté pour aller chercher un rafraîchissement réclamé par l'acquéreur de son véhicule, il a constaté par la suite que le double des clés avait disparu et qu'il pensait que c'était pendant ce laps de temps que l'individu s'en était emparé.

Il résulte de ce qui précède que [B] [M] a été victime d'un vol de voiture dans des conditions expressément exclues de la garantie.

- Sur la garantie « dommages tous accidents » :

Ce n'est que dans un deuxième temps, à partir du 24 juin 2013, que [B] [M] s'est prévalu de la garantie « dommages tous accidents ».

Les conditions de cette garantie ne sont pas davantage réunies.

Selon l'article 9.1 des conditions générales du contrat, sont pris en charge au titre de cette garantie, « tous dommages accidentels causés directement à votre véhicule dans les circonstances suivantes : soit un choc avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile, soit un versement sans collision préalable ».

L'accident a eu lieu alors que le véhicule était conduit par [G] [O], dépourvu de la qualité de conducteur autorisé, au sens du contrat, à savoir « toute personne autre que les conducteurs désignés aux conditions particulières, ayant la conduite exceptionnelle du véhicule avec votre autorisation ou celle d'un conducteur désigné ».

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté [B] [M] de toutes ses demandes.

L'équité ne commande pas cependant qu'il soit fait droit aux demandes de la société ACM au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal que devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [B] [M] à payer à la société assurances du crédit mutuel la somme de 1200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la société Assurance du Crédit Mutuel de sa demande de ce chef,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant :

Déboute la société Assurance du Crédit Mutuel de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

Condamne [B] [M] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/10798
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/10798 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.10798 ?
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