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01/12/2016 | FRANCE | N°15/05893

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 01 décembre 2016, 15/05893


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016



N°2016/437













Rôle N° 15/05893







Compagnie d'assurances GENERALI





C/



SA [M]

S.A. ALBINGIA

SAS MEDIACO MARSEILLE PROVENCE

SA MEDIACO LOCATION SERVICES



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Stéphane GA

LLO



Me Dominique ALLEGRINI



Me Jean-François JOURDAN



Me Michel MOATTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014/00431.





APPELANTE



Compagnie d'assurances GENERALI, demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016

N°2016/437

Rôle N° 15/05893

Compagnie d'assurances GENERALI

C/

SA [M]

S.A. ALBINGIA

SAS MEDIACO MARSEILLE PROVENCE

SA MEDIACO LOCATION SERVICES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane GALLO

Me Dominique ALLEGRINI

Me Jean-François JOURDAN

Me Michel MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014/00431.

APPELANTE

Compagnie d'assurances GENERALI, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA [M], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.ALBINGIA RCS de [Localité 1] sous le n°B 429 369 309 , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me [I] LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS

SAS MEDIACO MARSEILLE PROVENCE, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MEDIACO LOCATION SERVICES, demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseiller, et Madame Florence TANGUY, Conseiller, chargées du rapport.

Mme Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016, prorogé au 04 Novembre 2016 et au 01 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Courant 2011, 1e [Établissement 1] de [Localité 2], a lancé un appel d'offres pour un marché privé de vente de matériels à ferrailler portant sur trois grues identiques de capacité de levage de 6 tonnes, et un portique de 40 tonnes.

En date du 4 novembre 2011, 1e [Établissement 1] de [Localité 2] a retenu1'offre d'achat de la SA [M], pour un prix total de 55 738 euros TTC.

Le 13 décembre 2011, la SA [M] a accepté les deux devis de la société Mediaco Marseille Provence, pour un montant total de 111 980 euros HT correspondant à la location, pour le premier, de deux grues de 350 tonnes chacune et la location d'une nacelle PL62 mètres avec chauffeur pour le démontage du portique, et le deuxième pour la location de deux grues, respectivement 100 et 70 tonnes, ainsi que d'une nacelle VL20 mètres avec chauffeur pour le démontage des trois grues.

Par la suite, en remplacement des deux grues de 350 tonnes, la société Mediaco Marseille Provence a fourni à la SA [M] deux grues de respectivement 250 et 400 tonnes.

En date du 10 février 2012, la société [M] a signé le bon à enlever relatif aux trois grues

et au portique à démonter, le début des travaux étant fixé au 13 février 2012 et devant durer

quatre semaines, conformément au contrat de vente de matériels à ferrailler signé le 4 novembre 2011.

Un sinistre a eu lieu le 13 février 2012, entraînant un dommage sur la nacelle. Le chalumiste de la SA [M] et le chauffeur de la nacelle de la société Mediaco ont été blessés.

Le 11 février 2013, la compagnie Generali Assurances Iard, assureur de la société Mediaco Location Services, propriétaire de la nacelle, a assigné la SA [M] en paiement des réparations de la nacelle endommagée et de la franchise, soit un montant total de 129 954,56 euros, outre les intérêts au taux légal.

Le 14 février 2013, la SA [M] a déclaré le sinistre à la compagnie GAN Assurances qui a transmis ladite déclaration à la SA Albingia, assureur en Responsabilité Civile.

Le 20 juin 2013, la société [M] a assigné son assureur la SA Albingia.

Par citation délivrée le 16 janvier 2014 la SA Generali Assurances Iard a assigné, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la SA Albingia aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 129 954,56 euros, montant versé à son assurée la société Mediaco Location Services.

Par jugement du 5 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille a':

- Déclaré irrecevable le recours de la SA Generali Assurances Iard contre la SA [M],

- Déclaré recevable le recours de la SA Generali Assurances Iard contre la SA Albingia,

- Déclaré que l'action de la SA Generali Assurances Iard à l'encontre de la SA [M] n'est pas prescrite,

- Déclaré que l'action des sociétés Mediaco Marseille Provence et Mediaco Location Services contre la SA [M] est prescrite,

- Déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés sociétés Mediaco Marseille Provence et Mediaco Location Services à l'encontre de la SA [M] et, par conséquent, contre son assureur la SA Albingia,

- Déclaré que le contrat signé par la SA [M] pour le chantier de Moureplane est un contrat de location,

- Déclaré que la responsabilité de la société Mediaco est engagée dans le sinistre du 13 février 2012,

- Déclaré la SA [M] non responsable dudit sinistre,

- Rejeté le rapport d'expertise du 31 août 2012,

- Condamné la SA [M] à payer à la société Mediaco Marseille Provence le solde en principal pour un montant de 14 840 euros majoré de 25 % à compter du 13 septembre 2012,

- Rejeté la demande de la société Mediaco concernant le règlement de la facture du 17 octobre 2012 pour un montant de 6578 euros,

- Rejeté la demande d'indemnisation de la SA [M] concernant la fluctuation du cours des métaux pour un montant de 19 917,04 euros,

- Rejeté la demande de la SA [M] concernant la prise en charge d'engins de location pour un montant de 20 880 euros, ainsi que la demande de préjudice concernant les heures pour travail non productif, pour un montant de 8335,12 euros,

- Condamné conjointement les sociétés Generali Assurances Iard, Mediaco Marseille Provence et Mediaco Location Services à payer à la SA [M] , la somme de 5000 euros et à la SA Albingia la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement.

La SA Generali Assurances Iard a relevé appel de cette décision le 8 avril 2015.

Vu les conclusions de la SA Generali Assurances Iard, appelante, signifiées le 23 août 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la SA Generali Assurances Iard était recevable et bien fondée, et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat,

- Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

- Dire et juger l'action recevable et non prescrite tant contre la SA [M] que contre son

assureur, Albingia,

- Débouter la SA [M] et Albingia de l'ensemble de leur argumentation et de leurs demandes,

- Constater la responsabilité de la SA [M] dans le sinistre intervenu en date du 13 février 2012,

- Dire et juger qu'il n'y a pas la preuve d'une faute exonératoire commise par Mediaco qui exonérerait [M] de sa responsabilité présumée,

- Condamner la SA [M], solidairement avec son assureur, Albingia à leur payer la somme de 129 954,56 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- Condamner la SA [M] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SA [M], intimée, notifiées le 30 août 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Generali à l'encontre de [M],

- Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de [M] par Mediaco Marseille Provence,

- Dire prescrite l'action de la société Mediaco Location Services et confirmer le jugement déféré sur ce point,

-A titre subsidiaire':

- Dire et juger que la SA [M] n'a commis aucune faute ayant pu être à l'origine du sinistre,

- Dire et juger que Mediaco a commis une faute lourde et que toute clause limitative de responsabilité serait de ce fait réputée non écrite, de nature à exonérer [M] de toute responsabilité dans la survenue du dommage,

- Débouter Generali Assurances Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Débouter Mediaco Location Services de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [M],

- Condamner la SA Albingia à relever et garantir [M] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, dépens, frais et accessoires,

- Écarter des débats le rapport d'expertise non contradictoire,

- Réformer le jugement du 5 janvier 2015 et statuant à nouveau :

- Débouter Mediaco Marseille Provence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de [M],

- Dire et juger en outre que la clause des conditions générales de l'UFL fixant le taux des pénalités de retard à 25% est une clause abusive,

- La Déclarer par conséquent non écrite,

- Dire et juger que cette clause constitue à tout le moins une clause pénale que la Cour est en capacité de réduire à de plus justes proportions,

- Condamner solidairement Mediaco Marseille Provence et Médiaco Location Services à payer à [M] la somme de 49 132,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leurs agissements fautifs lui ont fait subir,

- Condamner solidairement toute(s) partie(s) succombante(s) à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la société Mediaco Marseille Provence et Mediaco Location Services, intimée, notifiées le 25 juillet 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Déclarer recevable les demandes de Médiaco Marseille Provence et Médiaco Location Services à l'encontre de [M] et Albingia,

- Dire et juger que [M] est responsable du sinistre ayant endommagé la grue de Médiaco Location Services et doit réparation des préjudices résultant de ses manquements,

- Dire et juger que [M] est tenue de payer à Médiaco Marseille Provence le solde de ses factures,

- Débouter la SA [M] et Albingia de toute leurs demandes fins et conclusions,

- Réformer le jugement et statuant à nouveau':

- Condamner [M] à payer à Médiaco Marseille Provence sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

* 23 176,12 euros en principal majore de 25% l'an a compter du 31 mai 2012, outre 6578 euros TTC majoré de 25% l'an a compter du 17 novembre 2012, au titre du solde de son marché,

* 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner in solidum [M] et Albingia à payer à Médiaco Location Services sur le fondement de la responsabilité délictuelle':

* 233 367,57 euros HT, soit 279 377,62 euros TTC, au titre des préjudices immatériels par elle subis suite au sinistre du 13 février 2012, non pris en charge par son assureur Generali,

* 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SA Albingia, intimée, notifiées le 25 août 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Déclarer irrecevable l'action de la SA Generali Assurances Iard contre la SA [M] et contre la SA Albingia, faute par elle de justifier de sa qualité à agir en qualité de subrogé légal dans les intérêts de la société Médiaco,

- Déclarer irrecevable comme étant prescrite, l'action de Generali contre la SA [M] et contre la SA Albingia,

- Déclarer également, en tant que de besoin, irrecevable l'action de la SA Generali contre la SA [M] en application de la clause de renonciation à recours contenue dans la police souscrite par la société Médiaco auprès de la SA Generali,

- Faire application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 6 II, page 21 du contrat d'assurance n° RC 1200657 souscrit par la SA [M] auprès de la SA Albingia,

- Dire que la SA Albingia n'est tenue d'aucune obligation à l'égard de la SA [M] en application des dispositions de l'article 6 des conditions générales du contrat et de l'inexécution par la SA [M] de ses obligations contractuelles telles que définies par cet article 6,

- Dire que le rapport d'expertise produit par la SA Generali et les sociétés Mediaco Marseille Provence et Médiaco Location Services est inopposable à la SA [M],

- Dire que la responsabilité du sinistre incombe à la société Mediaco Marseille Provence,

- Débouter la SA Generali, Mediaco Location services, Mediaco Marseille Provence de toutes leurs demandes,

- Condamner la SA Generali et les sociétés Mediaco Marseille Provence et Médiaco Location Services à payer à la SA Albingia la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Le principe d'Estoppel :

Les sociétés Mediaco Location Services et Mediaco Marseille Provence faisant partie du même groupe Mediaco, l'une sollicitant réparation de son préjudice immatériel résultant de l'immobilisation de la nacelle lui appartenant suite aux dommages causés, l'autre, le paiement de factures de location, et alors que ces demandes, mêmes formulées par Mediaco, sont les mêmes qu'en première instance, il ne peut soutenu que ces sociétés 'se contredisent au préjudice d'autrui'.

- Sur le sinistre du 13 février 2012 :

En l'espèce, alors qu'aucune des parties n'a estimé utile de prévenir les autorités de l'accident survenu, alors pourtant que les employés de ces sociétés ont été blessés, ou de solliciter le prononcé d'une expertise judiciaire qui aurait permis, contradictoirement, d'établir les conditions du sinistre survenu et les responsabilités engagées, la SA [M] et la société Médiaco Marseille Provence présentent une version différente sur les circonstances mêmes de cet accident.

La SA Sud Fer soutient qu'au moment de la découpe du hauban du portique, la grue de 205 tonnes a oscillé sous le poids, et est venue heurter la nacelle, qui aurait été mal positionnée.

Afin d'attester ses dires, la SARL Sud Fer ne produit que des photocopies de photographies, sans aucun commentaire ni explication pouvant démontrer sans conteste la réalité de son argumentation.

De même l'attestation de [I] [P] 'coordinateur pour le [Établissement 1] de [Localité 2]''qui indique seulement avoir constaté, le 13 février 2012, que contrairement à la conversation qu'il avait eu avec M. [G] le vendredi précédent, la nacelle ne se trouvait pas 'au nord des deux grues, face aux jambes du portique'' mais qu'elle se situait 'entre les deux grues''n'établit en rien la cause de l'accident, pas plus que le mail postérieur de ce dernier, mentionnant 'les marges de sécurité par Mediaco semble redevenu raisonnable (') je vous demande de respecter scrupuleusement les points et distances d'élinguages données par Mediaco dans sa note de calcul'.

La société Mediaco Marseille Provence et son assureur la SA Generali soutiennent, quant à elles, que 'le hauban dont la découpe était en cours a heurté la nacelle' et produisent le rapport de l'expert de l'assureur Generali, qui mentionne, outre le fait que la SA [M], bien que convoquée régulièrement ne s'est pas présentée aux réunions organisées, ''au moment de la découpe d'un hauban, ce dernier s'est détaché brusquement et est venu heurter le panier de la nacelle ainsi que la flèche télescopique de la 205 tonnes. Avec le balan, la pièce a fait 6 aller/retour'.

Il apparaît dès lors, aux termes mêmes des deux versions fournies, que l'une des deux grues louées (205 tonnes) a été l'instrument du dommage subi par la nacelle, que cet engin soit venu la percuter ou que la nacelle ait été endommagée par la charge qu'il soutenait.

Selon l'article 1384 du Code Civil'(version antérieure au 1er octobre 2016) : on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

La SA [M] soutient que le contrat la liant à la société Mediaco Marseille Provence est un contrat de sous-traitance et non un contrat de louage de chose et qu'elle n'avait pas la garde des engins utilisés sur le chantier.

Sur ce point, la SA [M] a accepté, le 13 décembre 2011, le devis n° 11- 423 émis par la société Mediaco Marseille Provence le 4 novembre 2011,' d'un montant de 78 500 euros HT, faisant état 'de la mise à disposition de moyen de levage aux conditions générales de l'UFL (Union Française de Levage)''soit : (grues 350 Tonnes grue 160 Tonnes...nacelles PL 62 m, nacelles Pl 40 m...) avec la mention spéciale, pour la nacelle VL 20 m, 'avec chauffeur' pour le 'démontage portique à containers Caillard Mourepiane'.

Au vu de la particularité et de la technicité des engins confiés, le responsable technique / Etudes de Mediaco a établi, le 4 janvier 2012, 'le plan de levage de l'avant bec du portique''précisant chaque étape de la découpe de ce portique, avec la note de calcul des poids et positions et un planning des travaux à exécuter.

Le fait pour la société Mediaco Marseille Provence de se livrer à une étude préalable aux fins de proposer les engins adaptés aux travaux envisagés, et de permettre leur utilisation dans des conditions optimales assurant une intervention en sécurité, ou de fournir un chauffeur chargé de man'uvrer la nacelle ne peut être assimilé, comme le soutient la SA [M], à une sous-traitance alors qu'elle ne démontre pas que lors de l'exécution des travaux la société Médiaco Marseille Provence avait un pouvoir de direction et de contrôle sur ceux-ci mais également sur ses employés.

La SARL Sud Fer qui reproche à la société Mediaco Marseille Provence 'de ne pas avoir suivi ses instructions en positionnant la nacelle entre les deux grues de levage au lieu de la placer à l'extérieur' admet ainsi qu'elle avait conservé la direction du chantier, qu'elle surveillait les travaux, et commandait les intervenants, lesquels étaient placés sous son autorité et sa direction.

La société Mediaco Marseille Provence a signé, en tant qu'intervenante sur le chantier de démantèlement de trois grues et d'un portique de 40 tonnes par la fourniture d'engins et d'un chauffeur, le plan de prévention établi pour le compte du [Établissement 1] de Marseille.

Le fait que ce document, établi par un tiers, mentionne la société Mediaco Marseille Provence, dans des pages non signées par elle, comme 'sous-traitant', ne peut modifier la réelle nature des relations contractuelles entre la SARL Sud Fer et cette société, soit un contrat de louage de chose, alors au surplus qu'il est indiqué en gras et souligné dans le cahier des prescriptions générales relatives à l'appel d'offres du Grand Port [Établissement 2] que 'la sous-traitance totale ou partielle de l'offre n'est pas admise'.

Ainsi la SA [M] qui avait un pouvoir de surveillance et de direction sur la grue ayant causé un dommage à la nacelle, et qui n'apporte pas la preuve de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer doit voir sa responsabilité engagée.

Enfin, la circonstance que la société Mediaco Marseille Provence n'ait pas fourni les engins prévus au devis du 13 décembre 2011, obligeant à une modification, dans l'urgence, des plans prévus, est indifférente, en ce sens que la SA Sud Fer a accepté cette modification et a même, postérieurement à l'accident, signé le nouveau devis émis par la société Mediaco Marseille Provence prenant en compte ces changements.

- Sur l'appel en garantie de Sud Fer':

La SA Sud Fer sollicite la condamnation de la SA Albingia à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la police n° RC 1200657.

La SA Albingia fait valoir l'existence d'une clause d'exclusion prévue à l'article 6 des conditions spéciales du contrat d'assurance souscrit par Sud Fer.

Aux termes de cet article 6 'Exclusions Communes'': 'sont exclus du présent contrat les dommages subis par les biens confiés à l'assuré'.

L'article 1 des conditions spéciales définit le 'bien confié' comme 'un bien meuble ou immeuble, appartenant à autrui, confié à l'assuré dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage et dont il a la garde à l'occasion de l'exécution de sa prestation contractuelle'.

En l'espèce, s'agissant d'un contrat de louage de chose et non d'ouvrage liant la SA [M] à la société Mediaco Marseille Provence, la garantie de la SA Albingia est due.

- Sur les irrecevabilités et exclusions de garantie'soulevées par la SA Albingia :

La SA Generali sollicite la condamnation solidaire de la SA Sud Fer et de la SA Albingia à lui régler la somme de 129 954,56 euros versée à la société Mediaco Location Services en réparation de son préjudice matériel.

* Sur le caractère tardif de la déclaration :

La SA Albingia fait valoir qu'elle n'a été avisée par son assuré du sinistre survenu le 13 février 2012, que par courrier du 14 février 2013.

L'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SARL Sud Fer stipule': 'dès qu'il a connaissance d'un sinistre de nature a entraîner la garantie de l'assureur l'assuré doit en donner avis à l'assureur dans les 5 jours ouvrés ou il en a eu connaissance'.

La SA Albingia soutient que faute pour son assuré de s'être conformé aux délais prévus à cet article, elle est en droit de réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement peut lui causer, soit en l'espèce une indemnité proportionnelle à celle qu'elle doit verser.

Aux termes de l'article 124-1 du Code des Assurances': 'les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit'.

La demande de la SA Albingia, qui tend à l'application d'une clause de déchéance sanctionnant la tardiveté de la déclaration de sinistre effectuée par la société [M], inopposable au tiers lésé, comme étant personnelle à l'assuré, doit en conséquence être rejetée.

* Sur la prescription'de l'action de la SA Generali :

La SA Sud Fer et la SA Albingia font valoir qu'en application de l'article 6-3 des conditions générales du syndicat des utilisateurs de grues ainsi libellé': 'par convention expresse, les actions en responsabilité contractuelle entre loueur et locataire se prescrivent par une année à compter de la date de survenance du dommage''et de l'article 7 des conditions générales de l'Union Française du Levage': 'les actions en responsabilité contractuelle du loueur à l'encontre du locataire et réciproquement se prescrivent dans le délai d'une année à compter de la date de survenance du dommage', l'action de la SA Generali est prescrite.

La SA Generali, se trouvant subrogée dans les droits de la société Mediaco Location Services, qui n'a, ni la qualité de loueur, ni celle de locataire, et qui n'agit pas sur un fondement contractuel, ne peut se voir opposer la prescription annale prévue par ces articles.

* Sur la subrogation':

La SA Albingia fait valoir que la SA Generali ne justifie pas de sa qualité d'assureur subrogé dans les droit de la société Mediaco Location Services.

Cet argument est inopérant, la SA Generali ayant produit la quittance subrogative signée, le 7 décembre 2012, par la société Mediaco Location Services, qui atteste le versement, dans le cadre du contrat AH082164, d'une somme de 119 954,56 euros, ainsi que la copie du chèque de ce montant, sans qu'il soit nécessaire de produire, en sus, le relevé bancaire de l'assureur ou de l'assuré.

* Sur la clause de non recours':

La SA Sud Fer et la SA Albingia soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la SA Generali faisant valoir l'existence, dans la police d'assurance souscrite par la société Mediaco Levage Services, au chapitre VI 'Dispositions diverses' d'une clause de non recours ainsi libellé': 'l'assureur renonce à tout recours (hors cas de malveillance) contre le client de l'assuré'.

Les clauses de renonciation étant d'interprétation stricte, la SA Sud Fer et la SA Albingia n'étant pas 'clients' de la société Mediaco Location Services avec laquelle ils n'ont aucun lien contractuel, ne peuvent donc invoquer cette clause, étant précisé au surplus que la mention 'le souscripteur agissant soit pour son compte (') soit pour le compte de qui il appartiendra' ne peut permettre de retenir une renonciation générale de la SA Generali à toute action ou recours contre' des tiers n'ayant aucune relation contractuelle avec son assuré.

Il y a donc lieu de condamner, in solidum, la SA Sud Fer et son assureur la SA Albingia à verser à la SA Generali la somme de 119 954,56 euros, seule justifiée par cette société, aucune explication ni justificatif n'étant fournis sur 'la franchise de 10 000 euros' qu'elle aurait pris en charge.

- Sur la demande de la société Mediaco Location Services':

La société Mediaco Location Services sollicite une somme de 279 377,62 euros TTC au titre de son préjudice immatériel non indemnisé.

* Sur la prescription':

La SA Sud Fer fait valoir qu'en application de l'article 7 des conditions générales de l'Union Française du Levage la demande présentée par la société Mediaco Location Service est prescrite.

Aux termes de l'article 7 des conditions générales de l'Union Française du Levage : 'les actions en responsabilités contractuelles du loueur à l'encontre du locataire, et rédciproquement se prescrivent dans le délai d'une année à compter de la date de survenance du dommage'.

Cet argument est inopérant, l'action de la société Mediaco Location Services qui n'est ni leveur, ni locataire n'ayant pas un fondement contractuel.

* Sur le montant du préjudice':

La SA [M] conteste le montant des préjudices immatériels faisant valoir que la prise en charge du 'repliement de la nacelle' et de 'son transport en camion' relève d'un préjudice matériel, et qu'aucun élément n'atteste le montant du préjudice subi.

La société Mediaco Location Services fait valoir que la nacelle Wumag a été immobilisée durant 50 jours ouvrables, du 14 février 2012 au 24 avril 2012, date de sa remise en service.

Elle sollicite, au titre de son préjudice immatériel non indemnisé, 250 000 euros, correspondant à 'une perte d'exploitation évaluée à la somme de 5000 euros HT par jour d'immobilisation' (50 X 5000 euros) selon 'une méthode d'évaluation classique et habituelle en pareille matière'.

Elle sollicite également les frais de 'repliement de la nacelle et rapatriement' ainsi que des frais de 'transport par camion'.

La société Mediaco Location Services ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes.

Figure seulement au dossier, la facture de réparation de la nacelle Wumag émise par la société NGI, faisant état d'une intervention du 8 mars au 20 avril 2012.

En l'absence de pièces, et alors que la location de cette nacelle est facturée 2500 euros /jours par la société Mediaco Marseille Provence, il y a lieu de condamner in solidum, la SA Sud Fer et la SA Albingia à payer à la société Mediaco Locations Services la somme de 115000 euros (46 jours X 2500 €).

- Sur la demande de la société Mediaco Marseille Provence':

La société Mediaco Marseille Provence sollicite le paiement d'une somme de 23 176,12 euros au titre de deux factures':

* 12001556 du 31 mars 2012 d'un montant de 47 840 euros TTC,

* 12002049 du 30 avril 2012 d'un montant de 8336, 12 euros TTC,

pour lesquelles la SA [M] a versé une somme de 33 000 euros.

Elle demande également le paiement d'une somme de 6578 euros TTC correspondant à ' une facture spécifique pour la location de la nacelle durant la journée du 13 février 2012".'

* Sur la prescription de l'action ':

La SA [M] fait valoir qu'en application de l'article 7 des conditions générales de l'Union Française du Levage la demande en paiement présentée par la société Mediaco Marseille Provence, est prescrite.

Aux termes de l'article 7 des conditions générales de l'Union Française du Levage': 'les actions en responsabilité contractuelle du loueur à l'encontre du locataire, et réciproquement, se prescrivent dans le délai d'une année à compter de la date de survenance du dommage'.

Cet article est inapplicable en l'espèce, l'action de la société Mediaco Marseille Provence tendant au paiement de ses factures émises à la suite de la location de ses engins, et non à rechercher la responsabilité contractuelle de la SA Sud Fer à la suite de la survenance d'un dommage.

* Sur l'accord des parties':

La SA Sud Fer fait valoir que lors d'une réunion avec la société Mediaco Marseille Provence, ayant eu lieu le 21 février 2012, un accord est intervenu entre les parties 'mettant fin au litige né du sinistre du 13 février 2012".

Afin d'établir l'existence d'un accord, la SA Sud Fer ne produit qu'un courrier, adressé à la société Mediaco Marseille Provence le 21 août 2012, dans lequel elle indique': 'nous tenons à vous rappeler les termes de notre accord pris le 21 février 2012 à votre siège (') qui prévoyait un montant forfaitaire de 160 000 euros HT soit 191 360 euros TTC, raison pour laquelle aucun avis de mise à disposition n'a été signé par la suite''auquel répondait la société Mediaco Marseille Provence le 13 septembre 2012': 'nous vous rappelons qu'aux termes d'une réunion, vous avez demandé (') de ramener le prix total des locations à 180 000 euros HT au lieu de 220 000 euros HT. Votre lettre RAR du 21 août dernier est donc en totale contradiction avec vos propos et les opérations effectuées'.

Dès lors, en l'absence de document probant démontrant l'existence, non seulement d'un accord entre les parties, mais également les termes de celui-ci, il y a lieu de recevoir la demande en paiement présentée par la société Mediaco Marseille Provence.

* Sur l'existence d'une clause abusive':

Le devis accepté par la SA Sud Fer prévoit un règlement à 30 jours des factures et mentionnent comme applicables les conditions générales de l'Union Française du Levage.

La SA [M] fait valoir que l'article 11-2 de ces conditions générales prévoyant 'en cas de non respect de ces délais de paiement, le locataire sera redevable de plein droit d'un intérêt de retard égal à 25 % par an du montant TTC de la facture impayée' est constitutif d'une clause abusive.

Aux termes de l'article L 132-1 du Code de la Consommation, invoqué par la SA [M], 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.

Il est établi, que peut être considéré comme non-professionnel, le professionnel qui sort de son domaine d'activité, 'quand il se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur'.

En l'espèce, la SA [M] fait valoir que la société Mediaco Marseille Provence s'est 'servie de sa position dominante en tant que leader du marché local et membre du groupement archi majoritaire des professionnels du levage' pour imposer à ses co-contractants des clauses impossibles à négocier et qu'elle est un professionnel dans le domaine du métal, ferraillage et désamiantage, et non du levage.

Sur le premier point, il résulte des écritures mêmes de la SA [M] que si la société Mediaco Marseille Provence se présente comme 'leader en France dans le domaine du levage' il existe au moins quatre autres sociétés proposant des engins d'importants tonnages et de catégories similaires à celle de Mediaco, avec laquelle d'ailleurs elle entretient des relations d'affaires suivies.

Au surplus, la clause concernée, qui n'a pas été rédigée par la société Mediaco Marseille Provence puisqu'elle figure dans un document de l'UFL auquel il est simplement fait référence, prévoyant l'application d'un intérêt de retard en cas de facture impayée, n'est pas en relation avec l'activité de chacune des entreprises concernées et est à même d'être appréhendée, s'agissant de sanction en cas de non paiement d'une facture dans les délais, par n'importe quel consommateur ou professionnel tel que la SA [M].

* Sur la clause pénale':

La SA [M] fait valoir que l'article 11-2 des conditions générales de l'UFL constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 du Code Civil, manifestement excessive.

L'article 1226 du Code Civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016) définit la clause pénale comme celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 1152 du Code Civil, le Juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant son montant avec'le préjudice effectivement subi par le créancier.

En l'espèce, en prévoyant dans le devis agréé par les parties, l'application des conditions générales de l'Union Française du Levage, et donc, en cas de non paiement d'une facture, une sanction, les parties ont accepté une clause qui s'analyse comme une clause pénale qui apparaît manifestement excessive puisqu'elle prévoit un taux supérieur à celui habituellement prévu, et qu'il convient de ramener à un taux de pénalité de retard à hauteur de 10 %.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SA [M] à régler à la société Mediaco Marseille Provence la somme de 23 176,12 euros. La facture du 17 octobre 2012 d'un montant de 6578 euros concernant la location pour la journée de la nacelle Wumag, n'est pas justifiée en l'état de celle émise le 29 février 2012 et réglée par la SA Sud Fer ne permettant pas de vérifier si 'l'attachement de location n° 206230, n° 206231, n° 206232" acquitté, ne prenait pas déjà en compte la location de cette nacelle.

- Sur la demandes de dommages et intérêts de [M]':

La demande de dommages intérêts à hauteur de 49 132,19 euros présentée par la SA [M] et qui s'appuie sur 'des manquements de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Mediaco' non établis, relatifs à des retards pris par le chantier, une fluctuation du cours des métaux ou un coût salarial, sera rejetée en l'absence d'élément probant au vu de ce qui précède.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':

- Confirme le jugement en date du 5 janvier 2015 en ce qu'il a débouté la SA [M] de sa demande tendant au paiement de la somme de 49 132,19 euros,

- Confirme le jugement en date du 5 janvier 2015 en ce qu'il a débouté la société Mediaco Marseille Provence de sa demande en paiement de la somme de 6578 euros,

- Infirme le jugement en date du 5 janvier 2015 pour le surplus,

- Condamne in solidum la SA [M] et la SA Albingia à payer à la SA Generali la somme de 119 954,56 euros,

- Condamne in solidum la SA [M] et la SA Albingia à payer à la société Mediaco Location Services la somme de 115000 euros au titre de son préjudice immatériel,

- Condamne la SA [M] à payer à la société Mediaco Marseille Provence la somme de 23 176,12 euros majorée de 10 % par an à compter du 13 septembre 2012,

- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit que chacune des partie conservera à sa charges les dépens engagés dans la présente instance.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05893
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/05893 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.05893 ?
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