COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 15/06609
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
CLINIQUE AXIUM
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 11 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21200407.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] [Z] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CLINIQUE AXIUM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Madame Florence DELORD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La clinique AXIUM a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision implicite, puis explicite en date du 25 avril 2012 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, confirmant une demande de remboursement d'indu suite à mises en demeure des 29 mars et 6 juin 2011, d'un montant de 92 121,36 € dont 13 262,52 € de majorations, après contrôle de la tarification « T2A » sur l'année de facturation 2009, mettant en évidence des surfacturations de prestations hospitalières.
Le Tribunal par jugement en date du 11 mars 2015, a fait droit au recours, déclaré irrégulier le rapport de contrôle et rejeté les demandes de la caisse primaire des Bouches du Rhône.
La caisse a relevé appel de cette décision, le 7 avril 2015.
L'appelante expose que son appel est recevable, que le rapport de contrôle a été établi dans le respect des exigences en la matière, et que sur le fond, la contestation par la clinique des facturations litigieuses n'est pas démontrée, que celles-ci ne sont aucunement justifiées, et qu'à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la clinique AXIUM à lui rembourser la somme totale de 92 121,36 €.
Elle demande l'infirmation en ce sens du jugement déféré, sollicite une somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, et une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté la clinique AXIUM expose que l'acte d'appel est irrecevable, au principal, entend obtenir la confirmation de la décision entreprise ayant jugé non valides le contrôle, la procédure et le rapport y afférent, supports des notifications d'indus et mises en demeure des 29 mars et 6 juin 2011 querellées, et l'annulation en conséquence de la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2012 ; que subsidiairement, la preuve n'est pas rapportée par l'organisme social de la nature et du montant de chacun des 348 séjours hospitaliers prétendument indûment facturés ; qu'en tout état de cause, notamment, la clinique AXIUM doit être « déchargée de la somme réclamée pour un montant total majoré de 145 887,68 € avec restitution de la somme de 53 299,84 € réglée à tort selon envoi du 22 juillet 2011 sur le fondement d'actes de recouvrement irréguliers ' ».
Elle sollicite également une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu, concernant la recevabilité de l'acte d'appel, que la clinique expose que d'une part le pouvoir remis par la caisse à son représentant ne fait pas référence à la décision de justice querellée, et que d'autre part, le pouvoir remis est une reproduction avec signature pré imprimée, et non pas l'original ;
Qu'ainsi, le défaut de pouvoir spécial en original constitue une irrégularité de fond rendant l'appel du 7 avril 2015 irrecevable ;
Attendu que la caisse répond à la barre de la cour que les originaux du pouvoir spécial et de la déclaration d'appel sont produits au dossier ;
Qu'effectivement, il y a lieu de constater la présence au dossier de ces documents, comportant les mentions édictées par l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, et de rejeter la demande de la clinique, en irrecevabilité de l'appel formé de la caisse primaire ;
Attendu que pour faire droit au recours de la clinique AXIUM, le premier juge a retenu que :
- la clinique AXIUM a fait l'objet le 8 novembre 2010 d'un contrôle externe de la tarification à l'activité de type « T2A » pour l'année 2009,
- l'article R 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 16 mars 2006 imposait alors aux personnes chargées du contrôle de dater le rapport qu'elles communiquent à l'établissement de santé,
- force était de constater qu'il n'est versé aux débats aucun élément probant permettant d'établir que « les personnes chargées du contrôle » ont daté le rapport ;
Que le rapport de contrôle a été ainsi déclaré irrégulier par le premier juge, « de sorte que le recouvrement d'une somme totale de 92 121,36 € n'est pas fondé » ;
Attendu que l'analyse du rapport de contrôle produit au dossier en pièce n°79 par la caisse primaire, permet de constater qu'effectivement il ne comporte pas de date apposée par la main de ses auteurs ;
Que la caisse répond que sur la première page de ce rapport apparaît la date du 18 novembre 2010 ; que toutefois, cette date est celle du bordereau et non pas celle du rapport ; que l'article R 162-40-10 précité dispose clairement en son alinéa 4 « le rapport » daté et signé ; qu'en la matière de contrôle « T2A » très encadrée et réglementée, notamment, les textes sont d'application stricte, tel que le premier juge l'a rappelé à juste titre ;
Que la caisse ajoute que ce rapport de contrôle a été transmis à l'établissement par courrier daté du 25 novembre 2010 ; que certes, ce document est également produit ; que toutefois, l'exigence d'une date portée par « les personnes chargées du contrôle » n'est pas remplie, car ce courrier daté du 25 novembre 2010 n'est signé que par l'un des médecins ayant participé au contrôle en question ;
Attendu ainsi qu'il est patent que le rapport transmis à la clinique AXIUM n'est pas daté de la main de ses auteurs ; qu'ainsi a été méconnue l'obligation imposée par l'article R 162-42-10 précité, édictée pour garantir les règles de contradictoire et d'impartialité devant présider aux opérations de contrôle ; qu'il est de jurisprudence constante que cette grave irrégularité de forme est suffisante à elle seule pour priver de validité les opérations de contrôle et toute la procédure subséquente de recouvrement d'indu ;
Attendu en outre que la caisse soulève le moyen selon lequel « il doit être acté que la clinique AXIUM n'a saisi que sa CRA (commission de recours amiable) » ; qu'il appartenait à l'établissement d'élever sa contestation devant chacune des CRA concernées ; qu'ainsi les dossiers relevant d'autres caisses que celle des Bouches du Rhône sont donc devenus définitifs et ne sauraient faire l'objet d'une contestation devant la juridiction de sécurité sociale ; que ces dossiers relevant de ces autres caisses sont au nombre de douze pour un montant total de 26 822,93 € ;
Attendu toutefois que c'est à juste titre que la clinique AXIUM rappelle les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont il résulte que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité compétente et en avise l'intéressé ;
Attendu plus précisément, qu'il résulte également d'une jurisprudence établie, que lorsque le recours amiable n'est pas limité à un seul chef de demande, et qu'il n'exclue aucun poste de demande dans le cadre d'un recours à caractère général, la commission de recours amiable est alors saisie d'une réclamation qui, quelle qu'en soit la motivation, avait pour objet l'ensemble des chefs de demande dans le cadre de ce recours, ce qui lui ouvre, en conséquence, sur tous ces postes de demande, la voie du recours contentieux ;
Attendu qu'en l'espèce, il est donc incontestable que l'étendue du litige est celui soumis à la commission de recours amiable ayant statué le 25 avril 2012, soit la contestation d'un montant indu initial de 132 625,16 € (majorations non incluses), incluant notamment la somme de 92 121,36 € (majorations incluses) objet de la présente demande en recouvrement de la part de la caisse, et la somme de 53 299,84 € objet de la demande en restitution de la part de la clinique AXIUM ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; qu'il y sera ajouté la prononciation de l'annulation de la décision de recours amiable en date du 25 avril 2012 ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande en dommages et intérêts, formée par la caisse primaire ne saurait prospérer ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de la caisse primaire des Bouches du Rhône,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Annule la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2012, et ce, avec toutes conséquences de droit,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT