La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2016 | FRANCE | N°15/07409

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 novembre 2016, 15/07409


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016



N° 2016/ 845













Rôle N° 15/07409







SARL AFFAIRES DEVELOPPEMENT FORMATION





C/



Me [Z] [R] - Mandataire de [S] [E]

[S] [E]

SARL BS CONSEIL





















Grosse délivrée

le :

à :

Me MANIN

Me MARIN

Me OBER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 24 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05404.





APPELANTE



SARL AFFAIRES DEVELOPPEMENT FORMATION, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE substi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016

N° 2016/ 845

Rôle N° 15/07409

SARL AFFAIRES DEVELOPPEMENT FORMATION

C/

Me [Z] [R] - Mandataire de [S] [E]

[S] [E]

SARL BS CONSEIL

Grosse délivrée

le :

à :

Me MANIN

Me MARIN

Me OBER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 24 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05404.

APPELANTE

SARL AFFAIRES DEVELOPPEMENT FORMATION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Me [R] [Z] - Mandataire de Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

SARL BS CONSEIL, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Françoise BEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Madame Françoise BEL, Présidente (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016,

Signé par Madame Françoise BEL, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 24 mars 2015 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a liquidé au profit de Mme [S] [E] à 2220 euros contre la société ADF et 2180 euros contre la société BS. Conseil une astreinte provisoire fixée par jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 mars 2014 de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, assortissant une condamnation in solidum de remise de documents sociaux conformes ,condamné au payement,

rejeté les demandes de nouvelle astreinte et de dommages intérêts,

condamné la société ADF à payer à Mme [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés aux dépens,

aux motifs

- que le jugement du Conseil de Prud'hommes a été notifié par le greffe de la juridiction le 27 mars 2014 à Mme [E] et à la société BS. Conseil, et le 31 mars 2014 à la société ADF,

- que même si le juge départiteur a effectivement indiqué que l'astreinte commencera à courir à compter de 15 jours de la signification du jugement, il n'apparaît nulle part dans la décision que le juge ait voulu déroger aux règles habituelles prévues en la matière à savoir la notification par le greffe rendant ainsi exécutoire et faisant courir les délais d'appel,

- que sont de droit exécutoires à titre provisoire par application de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletin de paye ou toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

- que jusqu'à l' assignation du 31 juillet 2014 la société BS. Conseil n'a remis aucun document et n'a pas cherché à savoir si la société ADF avait adressé les documents, alors qu'elle avait été avertie par le conseil de Mme [E] que celle-ci n'avait reçu aucun document, et n'a demandé à la société ADF que le 6 août 2014 après réception de l'assignation, ADF répondant le 12 août suivant,

- que la société ADF ne justifie de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'envoi de documents conformes qu'à la date du 14 août 2014,

- que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2015 par la SARL AFFAIRES DÉVELOPPEMENT FORMATION (A.D.F.) aux fins de voir la Cour infirmer la décision du juge de l'exécution sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts ainsi que la demande de nouvelle astreinte, formulées par Madame [S] [E],

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé le montant d'une astreinte qui n'a jamais commencé à courir,

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AFFAIRES DÉVELOPPEMENT FORMATION (A.D.F.) de sa demande de suppression, ou à tout le moins de diminution de l'astreinte,

Condamner Madame [S] [E] à rembourser à la société AFFAIRES DÉVELOPPEMENT FORMATION (A.D.F) la somme de 2.220 € au titre de l'astreinte indûment liquidée,

Condamner Madame [S] [E] à payer à la SARL AFFAIRES DÉVELOPPEMENT FORMATION (A.D.F.) la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens, recouvrés directement par Maître Jean-Paul MANIN, en application des dispositions de l'article 699 Code de procédure civile.

La société ADF appelante soutient :

- que l'astreinte prononcée à son encontre n'a jamais couru à défaut de signification du jugement de départage du 25 mars 2014,

- que la société a rencontré des difficultés d'exécution,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 juillet 2015 par Madame [S] [E] tendant à voir la Cour confirmer le jugement dont appel et condamner la société ADF à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Madame [S] [E] fait valoir :

- que le juge départiteur n'a pas voulu déroger aux règles de procédure simplifiées de la notification du jugement par le greffe, que la signification n'a lieu que lorsque le jugement n'a pu être notifié à la partie défenderesse,

- que le jugement régulièrement notifié aux parties le 31 mars 2014 pour la société ADF et le 27 mars 2014 pour la société BS CONSEIL, assorti de plein droit de l'exécution provisoire était exécutoire,

- reprend les motifs du jugement,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 30 juillet 2015 par la SARL BS CONSEIL tendant à voir la Cour

Donner acte à Madame [E] et à la SARL ADF qu'elles ne formulent aucune demande à l'encontre de la SARL BS CONSEIL,

Diminuer le montant de l`astreinte provisoire,

Condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de Maître Pierre OBER, avocat à la Cour d'Appel sur son affirmation de droit.

Condamner la même aux entiers dépens.

La société BS CONSEIL fait valoir :

- qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice dans le cadre du contrat de portage salarial de Madame [E] elle ne pouvait pas remettre les documents sociaux et elle ne pouvait que s'assurer auprès de la SARL ADF de leur transmission,

- que la SARL BS CONSEIL a vu sa responsabilité engagée en raison d`un éventuel retard dont la SARL ADF est seule responsable,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2016,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Le jugement du 25 mars 2014 disposant que ' dans les 15 jours de la signification du présent jugement , la société ADF et la Sarl BS. Conseil devront remettre à madame [E] les documents sociaux conformes, et que passé ce délai elles seront redevables d'une astreinte de 20 euros par jour de retard', il en résulte que faute de signification du jugement par Mme [E] l'astreinte n'a pas couru à l'encontre des sociétés débitrices.

En effet, si le jugement est devenu exécutoire pour le payement de sommes et la remise de documents sociaux, l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice.

Il s'ensuit que c'est inexactement que le premier juge a opéré la liquidation de l'astreinte.

Le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.

L' obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent, la Cour n'a pas à prononcer de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [S] [E] de la demande en liquidation de l'astreinte,

Déboute Madame [S] [E] de la demande au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [S] [E] à payer à la SARL AFFAIRES DÉVELOPPEMENT FORMATION (A.D.F.) la somme de 1000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Madame [S] [E] aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/07409
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/07409 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;15.07409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award