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25/11/2016 | FRANCE | N°14/23948

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 novembre 2016, 14/23948


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016



N° 2016/ 703





Rôle N° 14/23948





[D] [L]





C/



M° [Y], Liquidateur judiciaire de la SA POSE ARMATURES MÉDITERRANÉE (PAM)

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION RÉGIONALE SUD-EST

















Grosse délivrée

le :



à :



Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLEr>


Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016

N° 2016/ 703

Rôle N° 14/23948

[D] [L]

C/

M° [Y], Liquidateur judiciaire de la SA POSE ARMATURES MÉDITERRANÉE (PAM)

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION RÉGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section E - en date du 26 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/581.

APPELANT

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

M° [Y], Liquidateur judiciaire de la SA POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie NOTEBAERT- CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée de qualification de deux ans du 8 janvier 1990, [D] [L] a été engagé par la SARL POSE ARMATURE MURE en qualité de technicien de chantier niveau V.

Le 17 décembre 1991, le salarié a signé un contrat à durée indéterminée pour une embauche par la même société à compter du 8 janvier 1992 en qualité d'aide conducteur de travaux, statut ETAM, 2ème échelon , position 4 coefficient 600.

En 1998, la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE est venue aux droits de la société POSE ARMATURE MURE .

Par avenant du 2 janvier 2010, [D] [L] a accédé au statut de cadre , en qualité d'ingénieur de travaux, position B1, 1er échelon, catégorie 1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale du Bâtiment.

Le 14 juin 2011, la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE a été placée en redressement judiciaire. La liquidation judiciaire de l'entreprise était prononcée le 3 octobre 2011, Maitre [Y], était désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Après entretien préalable le 2 décembre 2011, [D] [L] a été licencié par Maître [Y], es qualité, pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 décembre 2011, en ces termes reproduits:

'La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE, créée le 29.3.1995 sous la forme d'une société anonyme à Conseil d'Administration, avait pour activité la pose de fer à béton et tous travaux d'armatures d'ouvrages en béton.

La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE intervenait quasi exclusivement dans le cadre de marchés publics.

Les tensions récurrentes de trésorerie et le retard pris dans le règlement des échéances fiscales et sociales courantes ont amené le dirigeant de la société à se placer sous la protection du Tribunal de Commerce et à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation, procédure qui a été ouverte le 18 janvier 2011, Maitre [J] étant désigné en qualité de conciliateur.

A cette date le passif global de la société s'élevait à 1.300.000 euros, les deux créanciers étant le Trésor Public et l'URSSAF.

En dépit des démarches qui ont été entreprises dans le cadre de cette procédure, la négociation d'échéanciers avec les créanciers principaux de la société n'ont pu aboutir DE SORTE Me [J] es qualité demandait à ce qu'il soit mis fin à sa mission.

Dans le même temps le dirigeant de la société PAM procédait à une déclaration de cessation des paiements, la société ne pouvant plus accéder aux marchés publics qui représentaient 95 % de son activité du fait des difficultés rencontrées pour obtenir les formulaires NOTl2 ce qui générait une baisse importante de son carnet de commande dans un contexte concurrentiel exacerbé et de difficultés financières établi (Dégradation régulière des fonds propres de l'entreprise au cours des deux derniers exercices, Excédent brut d'exploitation négatif à compter de 2009, Résultat d'exploitation largement déficitaire en 2010 (-348.125 euros) malgré une hausse du chiffre d'affaires de 7 %, Résultat d'exploitation négatif au 31.5.2011 -181.809 euros).

C'est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE selon jugement en date du 14 juin 2011.

Les efforts déployés par la société pour trouver de nouveaux marchés n'ayant pas été couronnés de

succès, la société s'est vue contrainte d'envisager le licenciement pour motif économique de 54 salariés, licenciements autorisés par le juge commissaire selon ordonnance à l'encontre de laquelle la délégation unique du personnel a cru devoir former un recours, empêchant la poursuite de la procédure.

Dans le même temps, la situation de trésorerie de la société a continué à se dégrader chaque jour davantage, l'activité étant quasiment au point mort faute pour la société d'avoir obtenu l'attestation NOTI2.

Au 27 septembre 2011, la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE n'avait apparemment pas réglé:

- L'échéance de TVA du mois de juillet représentant la somme de 114.900 euros

- L'échéance de TVA du mois d'août

- Les cotisations patronales de l'URSSAF (Marseille) du mois de juillet

- Les cotisations URSSAF (Marseille) du mois d'août.

Me [J] es qualité ne disposant d'aucune visibilité (absence de situation comptable et de prévisions actualisées) s'est trouvé contraint de saisir le Tribunal en vue de l'arrêt de l'activité et du prononcé de la liquidation judiciaire, la société n' étant visiblement pas en mesure de présenter à terme un plan d'apurement du passif à hauteur de 3.500.000 euros.

C'est dans ces conditions que selon jugement du 3 octobre 2011, le tribunal de Commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société POSE

ARMATURES MEDITERRANEE.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise et pour la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique envisagée, Me [Y] es qualité s'est vu contraint de mettre en place les élections de renouvellement des membres de la délégation unique.

En l'absence de candidats au 1er et au second tour, ces élections se sont soldées par un procès verbal de carence.

Des recherches de reclassement ont été entreprises auprès des sociétés du groupe mais également des entreprises exerçant la même activité, de la commission paritaire et des fédérations afin de tenter de trouver une solution de reclassement.

Malgré les recherches entreprises, aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être trouvée. Nous sommes en conséquence contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique, votre poste de travail étant supprimé suite à la décision de liquidation judiciaire prononcée à l'endroit de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE au visa de l'état de cessation des paiements de celle-ci et-aucun reclassement n'ayant pu être trouvé.

Votre délai de préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer commence à courir à compter de la réception de la présente, et vous sera rémunéré sous réserve qu'il ne soit pas suspendu à compter de la présente.

Nous vous informons également que si votre contrat de travail stipulait une clause de non concurrence, vous êtes déliée de celle-ci compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée et ce à compter de la rupture de votre contrat de travail.

Nous vous précisons que, vous disposez d'une priorité de ré-embauchage à votre poste ou à un poste

équivalent devenu disponible dans un délai de 12 mois à compter de la rupture de votre contrat de travail.

Vous avez naturellement la possibilité de produire entre nos mains pour le montant des salaires et accessoires susceptibles de vous être dus.'

La société POSE ARMATURES MEDITERRANEE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [D] [L] a saisi le 5 mars 2012 le conseil des prud'hommes de Marseille qui par jugement de départage du 26 novembre 2014 a:

- dit que la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM) est responsable du préjudice formel souffert par [D] [L], résultant de l'absence d'élections professionnelles entre le mois d'avril 2010 et le mois de novembre 2011,

- fixé la créance de [D] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM) aux sommes de :

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles,

* 71.419,41 €, en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-déclaré le présent jugement commun et opposable à Maître [F] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE (PAM), et au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de MARSEILLE,

- dit qu'en application des articles L3253-6 cl L, 3253-8 du code du travail, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES ACS (CGEA) de MARSEILLE devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris la demande visant à voir assortir le présent jugement de l'exécution provisoire,

- dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective,

Le 11 décembre 2014 , [D] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [D] [L] demande de :

- infirmer le jugement entrepris concernant la rupture et le quantum des dommages-intérêts alloués et, après de nouveau avoir jugé:

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- dire et juger que l'AGS-CGEA de Marseille devra garantir les créances de Monsieur [D] [L];

En conséquence :

- inscrire au passif de la société PAM les sommes suivantes:

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 60.000 €,

* Rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement: 18.684,77 € ,

* Indemnité pour non-renouvellement des institutions représentatives du personnel: 10.000 €.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Maître [Y] mandataire liquidateur de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE demande de :

- confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En conséquence,

-constater que Me [Y] es qualité a bien établi un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui a été affiché et transmis à l'administration.

- constater que ce Plan de Sauvegarde de l'emploi est suffisant au regard des moyens de l'entreprise.

- constater que Me [Y] es qualité a rempli l'obligation de reclassement qui lui incombait.

En conséquence,

- constater que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts.

- débouter Monsieur [L] de la demande formulée au titre de l'absence de renouvellement des institutions représentatives du personnel.

- débouter Monsieur [L] de la demande afférente au rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.

- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA de Marseille demande :

- confirmer le jugement du 26 novembre 2014 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ,

- réformer le jugement du 26 novembre 2014 en toutes ses autres dispositions,

- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,

- en tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites,

- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce,

- en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [L] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 - 1 à D 3253-6 du Code du Travail,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles

L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Le salarié entend voir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque à cette fin:

- le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la société PAM selon lui ne justifiant pas de l'étendue exacte du groupe auquel elle appartient, et de l'impossibilité de reclassement,

- l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et subsidiairement, l'insuffisance de celui-ci.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.

Le redressement ou la liquidation judiciaire de la société ne dispense pas les organes de la procédure collective de procéder à la recherche et à la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement préalablement aux licenciements; En cas de liquidation judiciaire, il est tenu compte des moyens forcément limités et des délais impartis au liquidateurs pour vérifier si leur recherche de reclassement a été ou non suffisante ; le liquidateur sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution de son obligation, doit justifier des recherches effectuées en vue du reclassement et de l'impossibilité d'y procéder.

Il est constant que le non respect de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse .

En l'espèce, le liquidateur affirme que la société PAM appartient à un groupe composé de la société EUROPIMMO société holding détentrice de 90 % du capital social de la société PAM et de la société PAM GUADELOUPE, à l'exclusion de toute autre structure.

Il affirme justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié dans la mesure où :

- il a interrogé ces deux structures le 23 novembre 2011 aux fins de recherche de reclassement ,

- la société EUROPIMMO est dépourvue de salariés et qu'en tout cas son activité ne permet pas la permutation du personnel de la société PAM et particulièrement s'agissant de M. [L] qui occupait un poste d'ingénieur travaux ,

- la société PAM GUADELOUPE , installée en Guadeloupe a indiqué procéder au recrutement de son personnel sur place,

- il a effectué en outre des recherches de reclassement auprès de plusieurs dizaines d'autres entreprises exerçant les mêmes activités que la société PAM.

M. [L] soutient pour sa part que :

- l'employeur ne justifie pas l'étendue exacte du groupe mentionné dans ses divers courriers,

- il ne produit aucun registre d'entrées et de sorties du personnel au sein du groupe,

- il ne démontre pas l'effectivité de ses recherches , notamment la plupart des lettres-type adressées à des sociétés concurrentes sont datées du 2 décembre 2011 , jour de l'entretien préalable, ont été reçues les 7 ou 8 décembre 2011, alors que la lettre de licenciement est du 8 décembre 2011,

- ces recherches ne sont pas ciblées sur M. [L] puisque son nom n'est même pas dans les courriers , qu'il ne saurait donc être admis l'existence d'une recherche sérieuse et loyale.

Il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient, dès lors, Maître [Y] ne peut , sans inverser les règles de preuve, exiger du salarié qu'il établisse le caractère erroné du groupe retenu par le liquidateur.

Dans le rapport adressé en vue de l'audience du 3 octobre 2011 du tribunal de commerce soumis à la cour, l'administrateur judiciaire expose que le dirigeant de la société PAM est M. [N] [E] , également :

- gérant de la société PAM GUADELOUPE,

- gérant de la société EUROPIMMO (holding),

- gérant de la SARL EUROPA , société de bureau d'études aujourd'hui dépourvue d'activité,

- ancien gérant d'une société EUROP'STEEL à [Localité 1] , placée en liquidation judiciaire en 2002.

Aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation des sociétés EUROPA et EUROP'STEEL ainsi citées.

Si le liquidateur soutient que le groupe de reclassement se limite à deux structures qu'il expose avoir interrogées par courrier du 23 novembre 2011, la cour relève que le courrier qui aurait été adressé à EUROPIMMO concerne une société EUROPIMMO sise à [Adresse 4] , société dont il n'est fourni par l'intimé aucun renseignement, la seule fiche qu'il produit ( pièce 47) concernant une société EUROPIMMO sise à [Adresse 5] .

Au vu de ces éléments, il n'est pas justifié par le liquidateur que le périmètre du groupe de reclassement applicable au litige est composé des seules structures : EUROPIMMO à Marseille et PAM GUADELOUPE .

Au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du PSE, par voie d'infirmation du jugement querellé, la cour dira le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la preuve de l'impossibilité de reclassement n'étant pas rapportée par l'employeur.

En application de l'article L 1233-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité égale à au moins six mois de salaire. Le salarié indique que sa rémunération mensuelle brute est de

4873 €, ce qui n'est pas contesté et correspond à ses derniers bulletins de salaire. Il justifie d'une ancienneté de 22 ans, mais ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et personnelle postérieurement à son licenciement. La cour fixera en conséquence les dommages et intérêts dûs à M. [L] à la somme de 29 238 €.

Sur le non renouvellement de la DUP à l'échéance des mandats

Il n'est pas contesté que la société PAM n'a pas eu d'institutions représentatives du personnel pendant 18 mois, alors qu'elle envisageait de licencier la moitié de ses effectifs dans un premier temps puis la totalité.

En effet les membres de la délégation unique du personnel ont été élus le 7 avril 2006 pour 4 ans, de sorte que leurs mandats avaient pris fin en avril 2010.

Le liquidateur a organisé de nouvelles élections en novembre 2011, lesquelles se sont soldées par un constat de carence du 17 novembre 2011.

L'article L 1233-58 du code du travail alors applicable au litige dispose:

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :

1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;

4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;

5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi

Il a été a bon droit retenu par les premiers juges que , lorsqu'elle est consécutive à l'absence d'organisation d'élections, l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions précitées, constitue un manquement de l'employeur.

Il est cependant à juste titre soutenu par l'intimé qu'en l'espèce, Monsieur [L] ne justifiait pas d'un préjudice personnel subi du fait de cette absence de renouvellement de la DUP à l'échéance des mandats . Il est en effet constaté, comme l'ont relevé les premiers juges, que nul n'ayant contesté la qualité pour agir des anciens membres de la DUP, se considérant valablement élus, devant le tribunal de commerce, ceux ci ont été consultés jusqu'au 7 octobre 2011; en outre, les élections ont été organisées et un procès verbal de carence a été dressé le 17 novembre 2011.

La cour déboutera le salarié de cette demande et infirmera en conséquence la décision de ce chef.

Sur le rappel d'indemnité de licenciement

M. [L] sollicite paiement d'un reliquat de 18 684, 77 €. Il rappelle que les premiers juges ont fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à 71 419, 41 €, somme qu'il estime lui être due et précise que le CGEA lui a d'ores et déjà versé la somme de 52734, 44 €.

Le liquidateur s'oppose à cette demande, soutenant que M. [L] a commis une erreur de calcul ; il indique qu'il a été embauché le 8 janvier 1990 , que son contrat de travail est arrivé à terme le 9 mars 2012, qu'il comptait donc 22 ans et 2 mois d'ancienneté, qu'en application de la Convention Collective Nationale applicable, il a été rempli de ses droits.

La Convention Collective Nationale prévoit :

Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :

3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.

Force est de constater que la somme de 52 734, 44 € versée au salarié, a effectivement rempli le salarié de ses droits, M. [L] ne démontrant pas que des sommes lui restent dues de ce chef. Il sera débouté de toute demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour infirmera le jugement rendu sur ce point.

Sur la garantie du CGEA

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de Marseille dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires et il sera dit que cet organisme devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions et selon les plafonds fixés par ce code dans leur rédaction applicable à la cause.

Par ailleurs il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de la société PAM.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le conseil des prud'hommes d'Arles ,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de [D] [L] sans cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la société POSE ARMATURES MEDITERRANEE une créance de [D] [L] de 26 238 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'élections professionnelles entre avril 2010 et novembre 2011,

Constate que [D] [L] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de

52 734, 44 € par la CGEA de Marseille et qu'il a été rempli de ses droits de ce chef,

Déboute [D] [L] de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Déboute la société PAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Marseille,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,

Dit que les dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société POSE ARMATURES MÉDITERRANÉE .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/23948
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/23948 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;14.23948 ?
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