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24/11/2016 | FRANCE | N°15/15302

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 24 novembre 2016, 15/15302


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2016



N° 2016/ 433













Rôle N° 15/15302







[Z] [C]





C/



[F] [W]

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

HOPITAL [Établissement 1]

Compagnie d'Assurances SHAM





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-pierre TERTIAN



Me Jérôme LA

TIL



Me Bruno ZANDOTTI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/434.





APPELANT



Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1](TUNISIE)

de nationalité França...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2016

N° 2016/ 433

Rôle N° 15/15302

[Z] [C]

C/

[F] [W]

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

HOPITAL [Établissement 1]

Compagnie d'Assurances SHAM

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-pierre TERTIAN

Me Jérôme LATIL

Me Bruno ZANDOTTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/434.

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1](TUNISIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [W], demeurant CLINIQUE [Établissement 2] - [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Margaux VERAN, avocat au barreau de NICE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

défaillante

HOPITAL [Établissement 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me AZIZA ABOU EL HAJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'Assurances SHAM, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me AZIZA ABOU EL HAJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 septembre 2007 M. [Z] [C] a été hospitalisé à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 2] pour la pose d'une prothèse totale de genou réalisée le 3 septembre 2007 par M. [F] [W].

M. [C] ressentant des douleurs persistantes, un bilan radiographique a été effectué le 30 août 2010 qui a révélé un descellement de la prothèse qui a été retirée le 29 novembre 2010 par M. [W].

Lors de l'intervention un prélèvement a été pratiqué mettant en évidence la présence d'un staphylocoque Warneri multi sensible à la suite duquel un traitement médicamenteux à été mis en place.

M. [C] souffrant de nombreuses complications liées à cette infection a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence Alpes Côte d'Azur (CRCI) qui par avis du 16 mai 2012 a désigné le professeur [G] et le professeur [I] en qualité d'experts ; après dépôt du rapport d'expertise cette commission a rendu le 19 mars 2013 un avis de refus d'indemnisation.

Par acte du 7 août 2013 M. [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille l'hôpital [Établissement 1], son assureur, la société Sham et M. [W], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (Cpam), afin de faire juger que les dommages par lui subis étaient en relation avec la prise en charge par l'hôpital [Établissement 1] et obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer les séquelles de celle-ci.

Par jugement du 25 juin 2015, cette juridiction a :

- débouté M. [C] et la Cpam de leur demande,

- débouté les défendeurs de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [C] avec distraction.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré d'une part, que l'action de M. [C] dirigée contre M. [W], chirurgien, ne pouvait être déclarée fondée, aucune faute de celui-ci en lien avec l'infection nosocomiale invoquée n'étant alléguée, d'autre part, que le rapport des experts désignés par la CRCI établissait que l'infection avait une origine communautaire et non nosocomiale.

Par acte du 14 août 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel général de cette décision.

Prétentions et moyens des parties

M. [C] demande dans ses conclusions du 22 septembre 2016, en application des articles L. 1142-1 à L. 1142-24, D. 1142-1à D.1142-3 et R. 1142-13 à R.1142-18 du code de la santé publique et de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, infirmant le jugement, de :

- juger que les dommages qu'il a subis sont en lien direct avec la prise en charge au sein de l'hôpital [Établissement 1] et l'opération du 29 novembre 2010,

- désigner tel médecin expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière afin de déterminer l'ensemble des séquelles dont il demeure atteint en suite de l'infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital [Établissement 1] au cours de l'intervention du 29 novembre 2010,

- condamner l'hôpital [Établissement 1], la société Sham et M. [W] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de l'instance.

Il soutient qu'un lien de causalité direct et certain est établi entre ses dommages et sa prise en charge au sein de l'hôpital [Établissement 1], que les juges de première instance ont retenu à tort que les premiers symptômes sont apparus au mois de mai 2009 car à cette période les douleurs qu'il ressentait étaient dues au descellement de la prothèse posée en 2007 et non à la présence d'un staphylocoque Warneri, car les résultats de la ponction du genou gauche réalisée le 21 décembre 2009 par le docteur [U] radiologue à la clinique [Établissement 2] font état d'une culture stérile après 10 jours de culture, car l'analyse bactériologique effectuée après la ponction du genou gauche pratiquée le 11 janvier 2010 afin de déterminer l'origine du descellement s'est avérée stérile après dix jours de culture et car lors du scanner effectué le 1er septembre 2010 aucune présence de germes ni de bactérie n'a été détectée ; il estime que l'infection qu'il a contractée est bien consécutive à l'opération du 29 novembre 2010 puisqu'il en était indemne auparavant.

Il ajoute qu'il n'a pas été informé des risques de contracter une infection au cours de l'intervention ou du séjour hospitalier, que sur ce point on ne peut lui opposer le document 'consentement éclairé' qu'il a signé et qui ne comporte aucune mention du risque d'infection nosocomiale.

M. [W], demande dans ses conclusions du 23 décembre 2015, de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [C] de ses demandes,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens avec distraction.

Il expose que M. [C] ne justifie pas d'un motif légitime à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, tel qu'un grief procédural dans la façon dont a été menée l'expertise ordonnée par la CRCI ou une contradiction dans les conclusions de fond qu'elle contient ni apporte un élément nouveau susceptible de les remettre en cause.

Il précise que les experts ne se sont pas focalisés sur l'intervention du 3 septembre 2007 mais ont repris l'ensemble de l'histoire médicale de M. [C], qu'ils explicitent clairement le mécanisme de l'infection eu égard à celle-ci, qu'ainsi ils ont précisé que le germe a été contracté antérieurement à l'intervention du 29 novembre 2010 et que c'est ce germe qui a causé le descellement prothétique ayant conduit à cette intervention ; il ajoute qu'ils ont exclu le caractère nosocomial de l'infection dans la mesure où d'une part, le délai entre l'intervention du 3 septembre 2007 et l'apparition des premiers symptômes est trop long, et où, d'autre part, le germe était déjà présent lors de l'intervention du 29 novembre 2010 puisqu'il a été retrouvé en per opératoire, qu'ainsi selon eux l'infection survenue après l'intervention du 29 novembre 2010 est en lien avec un état antérieur de M. [C] et non avec les soins qu'il a prodigués.

Il fait valoir par ailleurs qu'en toute hypothèse, en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, sa responsabilité est subordonnée à la preuve d'une faute qu'il aurait commise et d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués, qu'il résulte du rapport d'expertise que la prise en charge chirurgicale a été effectuée en conformité avec les données et recommandations actuelles et que M. [C] a reconnu avoir été informé des risques et des inconvénients de l'intervention de prothèse totale de genou gauche du 29 novembre 2010; il ajoute que M. [C] peut difficilement prétendre ne pas avoir été informé du risque infectieux puisque c'était sa préoccupation et qu'il en avait fait part au docteur [Q] et que de toute façon, compte tenu de la symptomatologie qu'il présentait, il n'aurait pas renoncé à l'intervention.

L'hôpital [Établissement 1] et la société Sham demandent dans leurs conclusions du 21 décembre 2015, en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [C] de toutes ses demandes,

- condamner M. [C] à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux dépens avec distraction.

Ils soutiennent qu'il appartient à M. [C] de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection qu'il a contractée, que dans la mesure où le germe a été retrouvé au cours des prélèvements per opératoires réalisés lors de l'intervention du 29 novembre 2010 il est évident que ce n'est pas le geste chirurgical d'enlèvement de la prothèse qui a pu être à l'origine de la complication infectieuse, qu'il est par ailleurs évident que le descellement de la prothèse est antérieur à l'acte chirurgical du 29 novembre 2010 et n'a donc pas pu être causé par cet acte, que les experts mandatés par la CRCI ont retenu que la nature du germe et le délai de manifestation de la complication sont incompatibles avec une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention de pose de la prothèse intervenue le 3 septembre 2007.

La Cpam assignée par acte d'huissier du 4 novembre 2015 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que :

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

1- Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

M. [C] doit ainsi rapporter la preuve que l'infection qu'il a subie a été contractée au cours de son séjour à l'Hôpital [Établissement 1], ce qui engagerait la responsabilité de ce dernier, sauf preuve d'une cause étarngère.

Il doit en outre établir qu'il a eu cette infection en raison d'une faute commise par M. [W] pour pouvoir prétendre être indemnisé par celui-ci de son préjudice.

En l'espèce, les experts désignés par la CRCI qui sont spécialisés, l'un, en chirurgie orthopédique, l'autre, en infectiologie, ont précisé que :

- M. [C] été victime le 15 novembre 1972 d'un accident ayant provoqué une gonarthrose gauche,

- M. [W] qui le suivait depuis l'année 2005 lui a proposé et a réalisé divers traitements conservateurs comportant des arthroscopies, méniscectomies interne et externe et une visco supplémentation en collaboration avec le docteur [Q], rhumatologue,

- face à l'aggravation fonctionnelle et aux douleurs ressenties par M. [C] et compte tenu des lésions cartilagineuses, M. [W] lui a proposé un traitement chirurgical par prothèse totale de genou,

- M. [C] a déclaré aux experts avoir signé un formulaire de consentement éclairé et avoir été informé par M. [W] des risques et des inconvénients de cette intervention,

- l'intervention a été pratiquée le 3 septembre 2007 au sein de l'hôpital [Établissement 1],

- deux prélèvemens bactériologiues per opératoires ont été réalisés qui sont revenus stériles,

- M. [W], après avoir revu M. [C], note le 13 novembre 2007 que l'évolution est enfin rassurante avec des signes inflammatoires beaucoup moins importants puis le 7 avril 2008 que l'examen est rassurant au niveau du genou gauche et que les amplitudes commencent à être correctes avec un aspect non inflammatoire du genou,

- à partir du mois de mai 2009 M. [C] commence à ressentir des phénomènes douloureux significatifs au niveau de son genou gauche avec obligation d'utiliser une canne du côté droit,

- les soins de rééducation sont poursuivis avec mésothérapie, une ponction est réalisée le 21 décembre 2009 par le docteur [U] qui relèvera la présence d'un épanchement d'abondance modérée au niveau du récessus quadricipital, de couleur brune relativement translucide avec un résultat bactériologique faisant état de nombreux leucocytes et d'une culture stérile après 10 jours de culture,

- les phénomènes douloureux vont progressivement s'aggraver et le bilan radiographique du 30 août 2010 va objectiver un descellement tibial,

- le 17 septembre 2010 M. [C] voit en consultation M. [W] qui écrit au docteur [Q] '... pour sa problématique de descellement de prothèse totale de genou gauche qui a démarré il y a environ un an. L'évolution est de plus en plus péjorative avec des douleurs plus importantes depuis 3 mois. J'avais fait réaliser deux prélèvements intra articulaires pour m'assurer de l'absence d'une complication septique. Les résultats étaient revenus stériles. Nous sommes donc dans le cas d'un descellement de prothèse mécanique avec une indication formelle de reprise chirurgicale...'

- le 10 novembre 2010 un examen biologique sanguin est effectué montrant l'absence d'hyper leucocytose, une VS à 16 mm/h et une CRP inférieure à 5 mg/l,

- le 28 novembre 2010 M. [C] est hospitalisé à l'hôpital [Établissement 1] pour une intervention chirurgicale le 29 novembre 2010,

- le compte rendu opératoire fait état notamment du constat d'un descellement de la prothèse au niveau tibial sans descellement au niveau rotulien et de la réalisation de prélèvements bactériologiques multiples,

- une antibioprophylaxie est mise en place,

- le résultat de l'un des prélèvements per opératoires fait état de culture de staphylococcus warneri multi sensible,

- le 6 décembre 2010 M. [C] est informé par le docteur [X], infectiologue à l'hôpital [Établissement 1] de l'existence d'une infection du genou gauche.

Ces experts ont conclu que :

- la prise en charge par M. [W] avant l'intervention chirurgicale du 3 septembre 2007 apparaît conforme,

- entre la dernière arthroscopie du genou et l'intervention il s'est écoulé un délai allant du 8 février 2006 au 3 septembre 2007,

- eu égard aux différents traitements réalisés et à la dégradation arthrosique, l'indication d'intervention chirurgicale du 3 septembre 2007 apparaît conforme et compte tenu des lésions cartilagineuses pluri-compartimentales il était logique de proposer un traitement chirurgical par prothèse totale de genou,

- au vu du compte-rendu opératoire et des radiographies post opératoires cette intervention apparaît conforme,

- les suites ont été marquées par un descellement tibial sans descellement rotulien qui a été symptomatique à partir du mois de mai 2009,

- la ponction prescrite par M. [W] et réalisée au mois de janvier 2010 est revenue négative mais ceci n'exclut pas formellement la présence de germes au niveau du genou gauche,

- lors de l'intervention du 29 novembre 2010 le germe staphylococcus warneri a été isolé sur un seul prélèvement,

- le descellement septique de la prothèse de genou gauche est probablement lié au staphylococcus warneri sans que l'on ait toutefois de preuve formelle,

- compte tenu du délai entre l'intervention chirurgicale du 3 septembre 2007 et l'apparition des premiers symptômes au mois de mai 2009 on peut exclure le caractère nosocomial de l'infection,

- cette infection semble d'origine communautaire favorisée par les interventions chirurgicales multiples (4 arthroscopies, 2 ménisectomies à ciel ouvert), une dizaine d'infiltrations et 3 injections de visco supplémentation,

- le staphylocoque warneri qui est à coagulase négative est beaucoup plus agressif que les autres staphylocoques à coagulase négative ; à partir du moment où il est au contact d'un implant prothétique le développement d'une infection est classiquement plus rapide ; si ce germe avait été présent lors de l'intervention du 3 septembre 2007 les symptômes seraient apparus plus précocement,

- le descellement de la prothèse n'est pas lié à une faute, une maladresse ou une erreur de M. [W] ou de l'hôpital [Établissement 1], il ne s'agit pas non plus d'un aléa thérapeutique,

- l'attitude de M. [W] de procéder au changement de la prothèse le 29 novembre 2010 paraît raisonnable,

- la prise en charge de l'infection à l'hôpital [Établissement 1] et par M. [W] a été conforme à partir du moment où le diagnostic bactériologique a été établi.

- l'infection au niveau de la prothèse totale de genou gauche placée le 3 septembre 2007 ne présente pas le caractère d'une infection nosocomiale.

M. [C] n'apporte aucun élément technique susceptible de remettre en cause les conclusions des experts qui l'ont examiné, ont pris en considération ses doléances, ont étudié son dossier médical et se sont prononcés de façon claire et précise sur toutes les questions posées au regard, tant de l'intervention du 3 septembre 2007, que de celle du 29 novembre 2010.

Il ressort clairement des données de l'expertise que M. [C] n'a pas pu contracter l'infection dont il a été atteint lors de son séjour à l'hôpital [Établissement 1] pour la pose de la prothèse totale de genou en septembre 2007 car le délai écoulé entre l'opération et l'apparition des premiers symptômes a été trop long, d'autant que le germe isolé, soit le staphylocoque warneri, est agressif et que l'infection se développe rapidement lorsqu'il est en contact avec un élément de prothèse, ni lors de celui de novembre 2009 au cours duquel la prothèse a été enlevée en raison d'un descellement partiel et ce dans la mesure où le prélèvement bactériologique effectué au cours de cette opération a mis en évidence la présence de ce germe, qui a vraissemblablement été à l'origine du descellement prothétique et que M. [C] n'était ainsi pas indemne de l'infection lorsqu'il a été hospitalisé.

M. [C] n'a donc pas été victime d'une infection nosocomiale.

Il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher s'il a été correctement informé ou non du risque de contracter une telle infection.

Il résulte en outre des conclusions des experts qu'aucune faute dans les indications opératoires, les actes chirurgicaux, les soins post opératoires et la prise en charge de l'infection ne peut être imputée à M. [W].

M. [C] doit donc être débouté de ses demandes.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [C] qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [W] et à l'hôpital [Établissement 1] la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de M. [C] formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Condamne M. [Z] [C] à verser à M. [F] [W] et à l'hôpital [Établissement 1] la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute M. [Z] [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,

- Condamne M. [Z] [C] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 15/15302
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°15/15302 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;15.15302 ?
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