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24/11/2016 | FRANCE | N°15/11440

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 24 novembre 2016, 15/11440


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2016

hg

N° 2016/ 651













Rôle N° 15/11440







SA SAFER





C/



[L] [W] veuve [O]

[I] [H]

[U] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Yves JOLIN



Me Patrice PASCAL



la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02005.





APPELANTE



SA SAFER, [Adresse 1]; [Adresse 2]



représentée par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Madame [L] [W] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2016

hg

N° 2016/ 651

Rôle N° 15/11440

SA SAFER

C/

[L] [W] veuve [O]

[I] [H]

[U] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves JOLIN

Me Patrice PASCAL

la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02005.

APPELANTE

SA SAFER, [Adresse 1]; [Adresse 2]

représentée par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [L] [W] veuve [O]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [U] [R]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [H]

demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte daté du 3 octobre 2012, Maître [U] [R] notifiait à la SAFER le projet de vente entre [L] [W] veuve [O] et [I] [H] des parcelles cadastrées, commune de [Localité 1] section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour 1 292 m² au prix de 4 500 €.

Par courrier en réponse daté du 24 octobre 2012, la SAFER demandait à Maître [U] [R] de lui préciser le zonage au plan d'occupation des sols des parcelles vendues.

Le jour même, Maître [U] [R] adressait la réponse par fax en précisant que les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient en zone NC et la parcelle [Cadastre 1] en zone NB.

La vente a été réalisée par acte notarié du 13 décembre 2012 et publiée le 8 janvier 2013 sous le n° 2013P98 au service chargé de la publicité foncière .

Par actes d'huissier des 22 et 23 octobre 2013, publié au service chargé de la publicité foncière de Tarascon, la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur a assigné [L] [W] veuve [O] et [I] [H] devant le tribunal de grande instance de Tarascon, aux fins de voir:

- prononcer la nullité de la vente réalisée entre [L] [W] veuve [O] et [I] [H] portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 1] Section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour le prix de 4 500 € publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 1] sous le n° 2013 P 98,

- les condamner à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 eu code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.

Par acte d'huissier du 26 février 2014, [L] [W] veuve [O] a appelé dans la cause Maître [U] [R] aux fins, si la demande de la SAFER était accueillie, qu'il soit condamné :

- à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,

en toute hypothèse à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance avec distraction.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 18 juin 2015,

- l'action de la SAFER a été déclarée nulle, faute de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai légal,

- elle a été déboutée de ses prétentions et condamnée à payer 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [L] [W] veuve [O] et 700 € à [I] [H].

Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2015, la SAFER a fait appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 5 juillet 2016, auxquelles il convient de se référer, la SAFER sollicite:

- la nullité de la vente réalisée entre [L] [W] veuve [O] et [I] [H] portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 1] Section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour le prix de 4 500 € publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 1] sous le n° 2013 P 98,

- d'être déclarée propriétaire de ces parcelles,

- la condamnation de [L] [W] veuve [O], [I] [H] et [U] [R] à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- le notaire ne lui a répondu sur sa demande de zonage des parcelles vendues que le 19 février 2013 dans les conditions prévues par les articles R 143-4 et R143-22 du code rural et de la pêche maritime ;

- elle a fait connaître son intention de préempter par courrier du 11 avril 2013 ;

- elle a agi dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle a eu connaissance effective de la vente dans les conditions prévues par l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime ;

- les trois parcelles étant indivisibles, le droit de préemption peut s'exercer nonobstant le fait que l'une d'entre elles ne relève pas du droit de préemption.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 22 juillet 2016, auxquelles il convient de se référer, [L] [W] veuve [O] entend voir:

à titre principal :

- dire et juger que l'action en nullité de la SAFER n'a pas été engagée conformément aux dispositions de l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime.

et en conséquence :

- déclarer la SAFER irrecevable en sa demande et à tout le moins confirmer le jugement dont appel.

- débouter la SAFER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner la SAFER à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

à titre subsidiaire :

- dire et juger que [U] [R] n'a pas respecté l'obligation de vérification des conditions d'application et d'exécution des droits de la SAFER en vertu du code rural et a commis une faute à son préjudice.

et en conséquence, condamner [U] [R] à  :

- lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

- la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au profit de la SAFER sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- aux entiers dépens.

Pour elle :

- le tribunal paritaire des baux ruraux devait être saisi de l'action en nullité de la vente dans le délai prévu à cet effet ;

- la demande formée devant le tribunal de grande instance est irrecevable ;

- dès le 26 octobre 2012, la SAFER avait été informée par Maître [U] [R] du zonage au plan d'occupation des sols des parcelles vendues, et cette information satisfaisait aux exigences des articles R 143-4 du code rural et de la pêche maritime et 1316-1 et 1316-4 du code civil, la transmission de renseignements par fax étant valable ;

- le délai de 6 mois prévu par l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime a couru du jour de la publication de la vente car dans le cas d'espèce, la SAFER était déjà informée du projet de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 25 juillet 2016, auxquelles il convient de se référer, [U] [R] entend voir :

- débouter la SAFER de l'ensemble de ses prétentions comme étant irrecevables et, subsidiairement, infondées.

en toute hypothèse :

- débouter [L] [W] veuve [O] et [I] [H] de toutes leurs prétentions à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour lui :

- il a satisfait à ses obligations d''informer la SAFER du projet de vente par son courrier du 5 octobre 2012, complété des précisions adressées par fax le 24 octobre 2012 sur les zones,

- la parcelle [Cadastre 3] de 7 ares 86 ca située en zone NB ne pouvait ouvrir droit à préemption de la SAFER eu égard à sa superficie inférieure au seuil fixé par décret du 4 avril 2013,

- l'action engagée par la SAFER est tardive et donc irrecevable.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, le 7 septembre 2015, [I] [H] n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la SAFER :

Le tribunal de grande instance est bien la juridiction compétente en vertu de l'article L143-8 du code rural et de la pêche maritime pour statuer en matière de droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SAFER nulle, faute de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai légal.

Par application de l'article L 412-12 alinéa 3, le délai prévu à peine de forclusion pour contester la vente litigieuse était de six mois à compter du jour où la date de la vente était effectivement connue de la SAFER.

En l'espèce, la SAFER a été informée par la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2012 de Maître [U] [R] de la vente entre [L] [W] veuve [O] et [I] [H] des parcelles cadastrées, commune de [Localité 1] section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour 1 292 m² au prix de 4 500 € ; cette notification a été effectuée au visa des articles L 143-1 et R 143-1 du code rural et de la pêche maritime avec mention qu'elle valait offre de vente, le projet étant soumis au droit de préemption.

A réception de cette notification, la SAFER a multiplié les courriers adressés au notaire lui demandant de préciser le zonage des parcelles, en ajoutant que seule une réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ferait courir le délai de préemption.

Dès le 26 octobre 2012, Maître [U] [R] l'a avisée par fax du zonage des parcelles, confirmation lui en étant apportée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2013 ;

La SAFER a informé Maître [U] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2013 qu'elle exerçait son droit de préemption, puis elle a engagé son action en justice le 22 octobre 2013 pour demander la nullité de la vente qui était intervenue le 13 décembre 2012 avec publication au service chargé de la publicité foncière le 8 janvier 2013 sous le n° 2013P98.

Eu égard au déroulement des faits depuis l'information initiale donnée à la SAFER le 3 octobre 2012 sur le projet de vente, il doit être considéré qu'elle a eu connaissance effective de la vente du fait de la publicité foncière le 8 janvier 2013, et que son action exercée le 22 octobre 2013 est forclose.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Déclare la [Adresse 6] irrecevable en son action pour cause de forclusion,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [Adresse 6] à payer 2 000 euros à [U] [R] et 2 000 euros à [L] [W] veuve [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne également aux dépens, ceux d'appel étant distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/11440
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/11440 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;15.11440 ?
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