COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
bm
N° 2016/ 650
Rôle N° 15/10709
[Y] [U]
SCI LE JARDIN DES ETOILES
C/
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04012.
APPELANTES
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me André BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LE JARDIN DES ETOILES prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me André BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMUNNAL [Localité 1] - [Localité 2], -[Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [U] a présenté le 13 avril 2010 une offre d'achat d'un terrain situé sur la commune de [Localité 3] du Var, lieu-dit les Plantiers, d'une superficie de 50 181 m² sur lequel sont édifiées plusieurs constructions, correspondant au site de l'hôpital [Établissement 1] ; l'offre d'achat a été faite avec clause de substitution au profit d'une SCI à constituer, au prix de 4 millions d'euros, en vue de construire un complexe sportif, touristique et médical.
Une promesse de vente a été signée le 29 juillet 2010, dont la validité expirait le 31 août 2012; elle comportait versement d'une indemnité d'immobilisation de 300 000 euros.
Cette promesse comportait plusieurs conditions suspensives : modification du plan local d'urbanisme sous un délai de 12 mois pour permettre le classement du terrain en zone UG autorisant les constructions envisagées, obtention d'un permis de construire, obtention d'un ou plusieurs prêts.
La modification du PLU attendue a été obtenue ; le permis de construire a été délivré le 9 décembre 2011.
Un avenant a été signé les 28 et 30 août 2012 ayant pour effet de proroger la promesse de vente sous deux modalités différentes, jusqu'au 28 décembre 2012 ou jusqu'au 30 août 2013.
Par exploit du 17 juillet 2013, madame [Y] [U] et la SCI le jardin des étoiles ont fait assigner devant le tribunal de grande instance [Localité 1], l'établissement public centre hospitalier intercommunal [Localité 1]-[Localité 2], en vue d'obtenir, l'annulation du compromis de vente du 29 juillet 2010, la restitution du dépôt de garantie et le paiement de dommages-intérêts, motifs pris d'une réticence dolosive pour dissimulation de l'existence d'une servitude de canalisation grevant le terrain vendu, d'une absence de déclaration de servitude non apparente en violation de l'article 1638 du code civil, et d'un défaut de capacité du centre hospitalier pour conclure la vente.
Le tribunal, par jugement du 26 mars 2015, a notamment :
- débouté madame [Y] [U] et la SCI le jardin des étoiles de leur demande d'annulation de la promesse de vente du 29 juillet 2010
- condamné le centre hospitalier intercommunal à restituer à madame [U] l'indemnité d'immobilisation de 300 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012
- débouté madame [Y] [U] et la SCI le jardin des étoiles de leurs demandes de dommages-intérêts
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en payer la moitié avec distraction selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame [Y] [U] et la SCI le jardin des étoiles ont régulièrement relevé appel, le 12 juin 2015, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elles demandent à la cour, selon conclusions déposées le 7 janvier 2016 par RPVA, de :
Vu les articles 1116, 1108, 1638, 1641, 1371 et 1382 du code civil, L 6148-1 du code de la santé publique et suivants
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 mars 2015 sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du dépôt de garantie
- à titre principal, dire et juger que le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] a adopté une attitude déloyale et a manqué à ses obligations en cachant d'une part l'existence d'une servitude imposant le passage d'une canalisation d'eau et en refusant d'autre part d'apporter la moindre information sur sa capacité juridique à vendre le bien, objet de la promesse, aux termes d'un processus biaisé, et prononcer l'annulation de la promesse de vente intervenue
- à titre subsidiaire, constater que la présence d'une servitude n'a pas été déclarée par le vendeur et prononcer « l'annulation » de la promesse de vente
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] n'avait pas la capacité juridique de promettre la cession projetée et prononcer l'annulation de la promesse de vente intervenue
- en tout état de cause, condamner le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 1 360 355 euros, avec intérêts depuis l'assignation au titre du remboursement des sommes exposées, de 420 000 euros à madame [Y] [U] à titre de dommages-intérêts et de 15 millions d'euros en réparation du préjudice financier et économique global
- condamner le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 9 500 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de valeur conférée au terrain et subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause
- condamner le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] au paiement de la somme de 300 000 euros avec intérêts depuis le 29 juillet 2010 au titre de la restitution du dépôt de garantie
- condamner le requis au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le requis aux dépens.
Au soutien de leur appel, madame [Y] [U] et la SCI le jardin des étoiles font essentiellement valoir que :
- à titre principal, le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1], vendeur, a commis une réticence dolosive en dissimulant un élément essentiel au consentement, en l'occurrence l'existence d'une servitude de canalisation grevant le terrain vendu
- à titre subsidiaire, l'article 1638 du code civil rend obligatoire pour le vendeur la déclaration des servitudes non apparentes, à peine de résiliation du contrat ; le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] a méconnu cette obligation
- à titre infiniment subsidiaire, le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] n'avait pas, au moment où il s'est engagé, la capacité de contracter, le bien vendu appartenant au domaine public et aucun déclassement n'ayant jamais eu lieu
- la restitution de la somme de 300 000 euros versée lors de la signature des actes préparatoires s'impose, compte tenu de la non réalisation des conditions suspensives
- les projets de construction ont dû être abandonnés, faute des prêts escomptés à cause de l'existence de la canalisation sur le terrain vendu ; il en est résulté différents préjudices, économique, financier, moral, préjudice de notoriété
- le centre hospitalier a vu son terrain valorisé et subsidiairement, bénéficie d'un enrichissement sans cause.
Formant appel incident, le centre hospitalier intercommunal [Localité 1]-[Localité 2] sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 16 septembre 2016 :
Vu les articles 1116 et 1638 du code civil,
- réformer la décision du 26 mars 2015 en ce qu'elle a condamné le centre hospitalier à restituer à madame [U] l'indemnité d'immobilisation de 300 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012
- en conséquence, condamner madame [U] et la SCI le jardin des étoiles à reverser au centre hospitalier ladite somme
- en tout état de cause
- confirmer dans toutes ses autres dispositions le jugement attaqué
- en conséquence débouter madame [U] et la SCI le jardin des étoiles de leurs demandes indemnitaires
- les condamner solidairement à verser au centre hospitalier intercommunal [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
- les parties appelantes ont saisi la juridiction administrative des mêmes demandes, en les dirigeant à la fois contre la commune [Localité 3] et contre le centre hospitalier
- le dol n'est pas caractérisé, compte tenu de l'incertitude relative à l'existence réelle d'une servitude, de l'ignorance du centre hospitalier quant à l'existence de la servitude d'utilité publique invoquée et, par suite de l'absence de toute réticence dolosive
- l'article 1638 du code civil invoqué à titre subsidiaire par les parties appelantes n'est pas applicable au cas d'espèce, faute de justificatif de l'existence d'une servitude et faute pour le centre hospitalier d'avoir eu connaissance d'une servitude
- madame [U] connaissait l'existence de la canalisation depuis l'année 2009 et ignorait simplement les contraintes qui en découlaient
- la commune [Localité 3] est responsable de la situation, en ce qu'elle a accordé un permis de construire sans l'assortir d'aucune prescription spéciale concernant une servitude d'utilité publique
- la parcelle litigieuse appartient au domaine privé de l'hôpital et le centre hospitalier avait la capacité pour signer la promesse litigieuse
- il n'existe aucun lien entre l'arrêt des financements bancaires et la connaissance de la servitude
- les préjudices allégués par les parties appelantes ne sont pas démontrés ; de plus madame [U] a contribué à son propre préjudice en abandonnant son projet, alors qu'elle aurait pu commencer les travaux en attendant le déplacement de la servitude, puisque la canalisation n'impactait qu'une portion du terrain
- l'augmentation de la valeur du terrain n'est pas liée à l'action de madame [U] mais à la modification du PLU ; l'enrichissement sans cause n'est pas avéré.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2016.
Madame [U] et la SCI le jardin des étoiles ont notifié de nouvelles conclusions et pièces le 20 septembre 2016, postérieurement à la clôture.
À l'audience du 6 octobre 2016, elles demandent à titre principal de leur donner acte qu'elles n'ont pas été avisées de l'heure de la clôture et par conséquent, de dire n'y avoir lieu de rejeter leurs conclusions du 20 septembre 2016 ; à titre subsidiaire, elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 et à titre infiniment subsidiaire, le rejet des conclusions notifiées par l'intimé le 16 septembre 2016.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et la révocation de clôture
Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il en résulte que sont irrecevables les conclusions et pièces déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci.
En l'espèce, la clôture de la procédure a été ordonnée le 20 septembre 2016 ; à cette même date, madame [U] et la SCI le jardin des étoiles ont notifié postérieurement à la clôture, de nouvelles conclusions ainsi que de nouvelles pièces portant les numéros 81 à 91 ; elles ne contestent pas que cette notification et le dépôt par RPVA sont intervenus après la clôture ; elles ne sauraient se retrancher derrière le fait qu'elles n'ont pas été avisées de l'heure de la clôture ; il n'existe sur ce point aucune obligation, étant observé qu'elles étaient avisées depuis le 1er avril 2016 de la date de clôture ; les conclusions et les pièces numéros 81 à 91 déposées et notifiées le 20 septembre 2016 sont donc irrecevables en application de l'article 783 précité.
Selon l'article 784 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Madame [U] et la SCI le jardin des étoiles se prévalent du dépôt de conclusions et de trois nouvelles pièces le 16 septembre 2016 par le centre hospitalier intercommunal, à l'appui de leur demande subsidiaire de révocation de l'ordonnance de clôture.
Cette circonstance ne constitue pas toutefois une cause grave au sens de l'article 784, en l'absence de demandes ou de moyens nouveaux et au regard de la nature des trois pièces produites qui concernent la procédure administrative en cours dans laquelle madame [U] est partie ; la demande doit par suite être rejetée.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'occurrence, le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] a déposé et signifié des conclusions récapitulatives le 16 septembre 2016 ; ces conclusions ne contiennent pas de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles ; il s'ensuit que les conclusions ainsi produites quatre jours avant la clôture, l'ont été en temps utile pour permettre à madame [U] et à la SCI le jardin des étoiles d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 20 septembre 2016 ; la demande présentée à titre infiniment subsidiaire de rejet des conclusions de l'intimé du 16 septembre 2016, doit donc être rejetée également.
Sur le dol
L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l'espèce, madame [U] et la SCI le jardin des étoiles soutiennent que le centre hospitalier a dissimulé l'existence d'une servitude de canalisation d'eau, instaurée selon décret d'utilité publique du 18 septembre 1950 produit en pièce 14.
Il résulte de l'examen de cette pièce que le décret du 18 septembre 1950 porte déclaration d'utilité publique des travaux à entreprendre par le syndicat des communes [Localité 2] et de la région Est de [Localité 1] en vue de l'alimentation en eau potable ; il déclare d'utilité publique des travaux à entreprendre pour l'alimentation en eau potable, sans toutefois créer, contrairement à ce que prétendent les appelantes, une servitude d'utilité publique ; il ne saurait être tiré de ce document la preuve de l'existence juridique de la servitude invoquée par madame [U] et la SCI le jardin des étoiles, alors que seuls sont déclarés d'utilité publique des travaux.
En outre, il n'est pas contesté qu'à l'époque de la signature de la promesse de vente, la servitude ne figurait pas sur les documents d'urbanisme, ainsi que mentionné tant dans les écritures des appelantes (page 41) que de l'intimé (page 13) ; le certificat d'urbanisme délivré le 7 décembre 2012 par le maire de [Localité 3] du Var montre qu'encore à cette date là, aucune servitude de canalisation n'était mentionnée.
La canalisation litigieuse n'était donc pas constituée en tant que servitude d'utilité publique et transcrite dans les documents d'urbanisme, lorsque les parties ont conclu une promesse de vente sous condition suspensive ; le centre hospitalier ne pouvait connaître la servitude alléguée.
D'ailleurs, dans l'avenant rédigé les 28 et 30 août 2012 à la promesse de vente du 29 juillet 2010, le centre hospitalier et madame [U] soulignent que cette canalisation était inconnue ; ils écrivent ce qui suit : « il est apparu récemment qu'une canalisation d'eau de la ville d'un diamètre de 500 mm semblerait traverser du Nord au Sud en limite Ouest le bien vendu, canalisation inconnue des deux parties. »
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le centre hospitalier avait connaissance au moment de la vente, d'une servitude dont il aurait caché l'existence à l'acquéreur ; la preuve du dol n'est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [U] et la SCI le jardin des étoiles de leur demande d'annulation de la promesse de vente du 29 juillet 2010 fondée sur le dol.
Sur le défaut de déclaration de la servitude
L'article 1638 du code civil dispose que si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
En l'espèce, madame [U] et la SCI le jardin des étoiles invoquent à titre subsidiaire les dispositions de l'article 1638 du code civil et concluent dans les motifs de leurs conclusions à la résiliation de la promesse de vente, et dans le dispositif à son annulation.
En premier lieu, la méconnaissance des obligations pesant sur le vendeur en application de l'article 1638 du code civil n'est pas sanctionnée par la nullité.
En second lieu, il ressort des développements qui précèdent que ne se trouve pas rapportée la preuve de l'existence d'une servitude de canalisation grevant le terrain, objet de la promesse de vente litigieuse ; par suite, en sa qualité de vendeur, le centre hospitalier n'avait aucune obligation de déclarer une servitude non apparente.
Le moyen tiré de l'article 1638 précité est inopérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute madame [U] et la SCI le jardin des étoiles de leurs demandes fondées sur l'article 1638 du code civil.
Sur le défaut de capacité du centre hospitalier
L'article 1108 du code civil prévoit quatre conditions pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
Madame [U] et la SCI le jardin des étoiles se prévalent à titre infiniment subsidiaire d'une absence de capacité de l'hôpital cocontractant, au motif que la parcelle de terrain litigieuse relèverait du domaine public.
Cependant, l'exception de domanialité publique soulevée par les appelantes n'est pas sérieusement étayée ; elle ne se trouve corroborée par aucune pièce du dossier ; de plus, les parties appelantes elles-mêmes ne sont pas certaines de leurs propres assertions puisqu'elles écrivent « qu'il semble acquis que l'hôpital n'avait pas au moment où il s'est engagé la capacité de contracter, faute de justifier d'une décision de déclassement du bien vendu dans le domaine privé ».
Par conséquent, le moyen tiré d'un défaut de capacité manque en fait et le jugement sera confirmé du chef de la demande d'annulation de la promesse de vente.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [U] et la SCI le jardin des étoiles sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté les demandes de dommages-intérêts fondées sur le dol, la méconnaissance de l'obligation de déclaration de servitude ou une faute du centre hospitalier et, a retenu l'absence d'éléments de nature à établir que le dommage allégué par l'acquéreur serait imputable au centre hospitalier vendeur.
En outre, il n'est pas établi que le refus de concours bancaires soit lié à l'existence de la canalisation litigieuse ; il est certes justifié de deux refus de concours bancaires de la part de la société générale et de la banque Espirito Santo, sollicitées pour un financement de 4 millions d'euros, suivant courriers du 27 août 2012, qui ont été confirmés et complétés les 20 et 21 décembre 2012 ; néanmoins ces refus de prêts bancaires doivent s'analyser à la lecture d'un courriel adressé par madame [U] le 31 juillet 2012 à un certain monsieur [I] ; l'intéressée écrit : « comme suite à nos diverses conversations téléphoniques et comme je vous l'ai expliqué mi-juillet, il a fallu remonter un dossier de prêt uniquement pour le terrain pour faire un portage foncier le temps de continuer les négociations... Malheureusement les banques actuellement sont très frileuses sur ce type de crédit et au regard de la conjoncture générale nous devons trouver une banque pour accompagner la société générale sur le terrain lui-même (crédit de trésorerie que la banque locale ne peut finalement pas porter seule) ; nous sommes en période de congé il m'est impossible de mobiliser une autre banque fin juillet ni même monter un dossier... » ; la question de la canalisation n'est aucunement évoquée dans ce courriel comme constituant une difficulté pour obtenir des concours bancaires.
Par ailleurs, à l'appui de leur demande en paiement de la somme de 9 500 000 euros, les appelantes invoquent en appel un enrichissement sans cause du centre hospitalier qui bénéficierait selon elles d'une plus-value substantielle grâce à l'action de madame [U] ; ce moyen est néanmoins inopérant, l'évaluation du terrain faite par les appelantes ne reposant sur aucune pièce probante établie contradictoirement et madame [U] n'étant pas l'auteur de la modification du PLU à l'origine supposée de l'augmentation de valeur du terrain.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute madame [U] et la SCI le jardin des étoiles de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur le dépôt de garantie
La promesse de vente du 29 juillet 2010 prévoit une indemnité d'immobilisation de 300 000 euros ; il est stipulé qu'elle sera restituée au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
Parmi les conditions suspensives, figure l'obtention de prêts, d'un montant total de 4 millions d'euros ; il est précisé que la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 30 mars 2012.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'au vu des deux attestations du 27 août 2012 de la société générale et de la banquet Espirito Santo, la condition suspensive de l'obtention du prêt dans le délai contractuel ne s'est pas réalisée et, que par application des termes de la promesse de vente, est justifiée la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation ; c'est également à juste titre, que le premier juge a écarté le moyen tiré du prétendu caractère de complaisance des attestations soulevé par le centre hospitalier.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à restituer à madame [U] la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, date à laquelle l'intéressée a demandé la restitution de l'indemnité d'immobilisation ; la demande tendant à la condamnation de madame [U] et de la SCI à reverser au centre hospitalier ladite somme sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant sur leur appel, madame [U] et la SCI le jardin des étoiles doivent être condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer au centre hospitalier la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces numéros 81 à 91 déposées et notifiées le 20 septembre 2016,
Rejette la demande subsidiaire de révocation de l'ordonnance de clôture,
Rejette la demande présentée à titre infiniment subsidiaire de rejet des conclusions de l'intimé du 16 septembre 2016,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 mars 2015,
Y ajoutant,
Déboute madame [U] et la SCI le jardin des étoiles de leur demande en paiement de la somme de 9 500 000 euros sur le fondement d'un enrichissement sans cause,
Condamne in solidum madame [U] et la SCI le jardin des étoiles aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au centre hospitalier intercommunal [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT