COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
N° 2016/371
Rôle N° 14/12447
[I] [T]
C/
DIFFAZUR PISCINES
Grosse délivrée
le :
à :
Me C. SIMONI
Me E. AGRINIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07973.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. DIFFAZUR PISCINES
immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°300 759 883,
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Eric AGRINIER de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le contrat de construction d'une piscine conclu le 13.3.2010 entre [T] [I] et la S.A. DIFFAZUR PISCINE,
Vu l'ordonnance de référé du 10.11.2010 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Draguignan ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [B] [H],
Vu le rapport de l'expert clôturé le 20.6.2012,
Vu le jugement du 20.5.2014 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment débouté [T] [I] de ses demandes d'annulation et de résolution du contrat de construction de sa piscine et l'a condamné à payer à la S.A. DIFFAZUR PISCINE 14437€ au titre d'un solde de travaux et 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 23.6.2014 par [T] [I],
Vu l'ordonnance d'incident du 21.5.2015,
Vu les dernières conclusions de [T] [I] avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 5.9.2016,
Vu les dernières conclusions de la S.A. DIFFAZUR PISCINE avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 26.2.2016,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27.9.2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'incident de vérification d'écritures et la demande d'expertise en écritures :
Alors que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer, qu'il a été indiqué par l'expert judiciaire commis qu'un même document établi en plusieurs exemplaires pouvait porter des mentions différentes en fonction de l'évolution du chantier, que la signature du document du 27 avril 2010 intitulé « procès-verbal d'ouverture de chantier » par l'épouse du maître de l'ouvrage n'est pas contestée, que plusieurs exemplaires de ce document sont d'ailleurs produits et sont identiques, il n'y a pas lieu, comme l'appelant le demande, d'ordonner une expertise en écritures ou de vérifier les écrits contestés.
Sur la nullité du contrat pour violation de dispositions du code de la consommation ou pour dol:
En vertu de l'article L111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 13.3.2010 :
'Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.'
En l'espèce, [T] [I] ne peut dénier avoir été en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de la piscine qu'il faisait construire, puisque après un premier devis du 29 septembre 2009, auquel il n'a pas donné suite, il a accepté un second devis, qu'il a signé le 13 mars 2010, comportant notamment les spécifications du bassin, un descriptif technique précis et détaillé, la décomposition des prestations supplémentaires et des options, ainsi que du prix total du marché de 47'000 € TTC, avec une date de début des travaux prévue pour le 27 avril 2010, et la mention que «l'implantation sera réalisée sur le terrain avec le client » (pièce 1A).
Au surplus, il verse un dessin au crayon, établi selon lui par un « commercial » de la S.A. DIFFAZUR PISCINE et comportant une signature, lui permettant de se faire une idée assez précise de l'ouvrage à réaliser (pièce 5).
Ainsi, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ne démontre nullement l'existence d'une violation de la disposition précitée, pas plus qu'il n'établit la violation de l'article L113-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 13.3.2010, étant précisé au surplus que l'article R113-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 13.3.2010, ne concerne que la contravention de cinquième classe constituée par la violation des dispositions précitées.
C'est donc avec raison que le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté [T] [I] de sa demande d'annulation du contrat de construction pour violation des dispositions précitées du code de la consommation.
Par ailleurs, alors que le dol est un vice du consentement concernant le comportement d'un contractant avant conclusion du contrat pour le déterminer à contracter, c'est en vain que [T] [I] sollicite l'annulation du contrat pour dol en raison de faits commis en cours d'exécution et non lors de la conclusion du contrat.
Ainsi, c'est également à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande d'annulation du contrat pour dol.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Contrairement à l'analyse qu'a pu faire le premier juge qui indique que « les éléments contractuels versés aux débats : devis signé le 2 septembre 2009, contrat du 13 mars 2010 mentionnent.. que les époux sont les co ' contractants de la société Diffazur », il est clairement établi par les mentions figurant sur le devis signé le 13 mars 2010, constituant le contrat liant les parties, que seul [T] [I] a contracté avec la S.A. DIFFAZUR PISCINE, signé en conséquence le devis, paraphé et signé les conditions générales du contrat (pièce 1A).
C'est seul qu'il a signé et déposé la déclaration préalable de travaux.
Par la production d'un acte de mariage du 26 juillet 2008 et d'une attestation notariée du 31 mai 2013, il établit d'ailleurs être seul propriétaire du terrain où devait être construite la piscine.
Au surplus, si en vertu de l'alinéa premier de l'article 220 du Code civil : « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : ( et si) toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement » , il ne peut être contesté que la conclusion d'un contrat de construction d'une piscine en béton, portant sur la somme de 47'000 €, ne correspond manifestement pas à ce type de contrats.
Enfin, si, en vertu de l'article 218 du même code, « un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue », il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d'un tel mandat d'en rapporter la preuve.
Tel n'est pas le cas ici, puisque la S.A. DIFFAZUR PISCINE ne démontre nullement l'existence d'un tel mandat, notamment pour la phase déterminante que constitue l'implantation de la piscine.
En outre, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reproché, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l'espèce, il était mentionné de façon manuscrite sur le contrat signé le 13 mars 2010 que «l'implantation sera réalisée sur le terrain avec le client».
Par lettre du 19 avril 2010, confirmant le rendez-vous programmé pour l'implantation le 27 avril 2010, la S.A. DIFFAZUR PISCINE insistait sur l'importance de cette opération dans les termes suivants: « nous vous confirmons le rendez-vous programmé le 27 avril 2010 à partir de 14 heures pour le traçage au sol du bassin suivant l'implantation déterminée par le client et conforme aux autorisations administratives sous votre responsabilité. Nous allons, pour cette opération, vous consacrer 3 heures environ ».
Ainsi, la S.A. DIFFAZUR PISCINE ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de l'épouse de [T] [I], avant de lui faire signer le 27 avril 2010, divers documents dont celui intitulé « procès-verbal d'ouverture de chantier », comportant notamment le texte suivant dactylographié « le client a constaté et contrôlé le niveau de référence de la piscine qui se trouve matérialisée sur un point fixe : niveau margelles », avec surtout ajout de la mention manuscrite suivante : « + 15 cm de la terrasse » , ce qui revenait à faire accepter la réalisation d'un bassin excédant le niveau du terrain naturel. (pièce 4 de l'appelant).
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que « l'entrepreneur a pu légitimement recueillir le consentement de Madame [I] tant sur le fondement de la théorie de l'apparence, que sur celui du mandat de l'article 218 du Code civil ».
Dans le premier devis, qu'elle a établi le 29 septembre 2009, la S.A. DIFFAZUR PISCINE, qui ne conteste nullement être un professionnel de la construction de piscines, indiquait sous le titre implantation : « réalisé par l'entreprise DIFFAZUR S.A. en présence du client. Il est précisé que la piscine sera implantée selon les règles de l'urbanisme ».
Dans le second devis, accepté et signé par le maître de l'ouvrage le 13 mars 2010, sous le titre implantation, figurait la mention suivante : « traçage au sol de l'ouvrage suivant implantation déterminée par le client » et dans les conditions générales, sous le titre A travaux préparatoires, la phrase suivante : « l'implantation de l'ouvrage fait l'objet d'un procès-verbal signé par le client ».
Comme indiqué précédemment, dans sa lettre du 19 avril 2010, l'entreprise s'engageait à effectuer une implantation « conforme aux autorisations administratives », soit ici à la déclaration de travaux effectuée par [T] [I].
Or l'examen de cette déclaration préalable de travaux, objet d'un arrêté de non-opposition du 25 mars 2010, et des pièces dites DP 2, DP 3 et 5 (plan coupes piscine) et DP6 (insertion), annexées à cette déclaration, révèle que sur le terrain plat où elle doit être édifiée, la piscine doit l'être au niveau du terrain naturel.
Les recherches de l'expert judiciaire n'ont nullement établi, sur ce terrain plat, la nécessité technique de réaliser un bassin en béton dont la partie supérieure devrait dépasser de plusieurs dizaines de centimètres le niveau du terrain naturel.
Le technicien commis ajoute d'ailleurs que la question de la canalisation des eaux de ruissellement peut être réglée par la réalisation d'une goulotte en périphérie du bassin.
Comme l'avait relevé l'huissier auquel le maître de l'ouvrage avait eu recours le 11 août 2010, le technicien commis relève quant au bassin, que la hauteur de la paroi brute se trouve à 10 cm au-dessus du niveau de la terrasse, ce qui, en comptant l'arase et la hauteur de la margelle, correspondra à une hauteur de 15 cm de l'ouvrage terminé, par rapport au niveau de la terrasse. Il ajoute, qu'autour du bassin cette paroi se trouve entre 20 et 30 centimètres au-dessus du terrain naturel, avec une valeur moyenne de 25 cm de hauteur de béton brut, soit 30 cm margelles posées (page 22 du rapport).
En conséquence, alors que l'entreprise s'engageait à réaliser la construction de la piscine conformément aux documents d'urbanisme, ici à la déclaration préalable de travaux, que celle-ci était déposée pour la réalisation d'une piscine dont la partie supérieure du bassin devait affleurer le niveau du terrain naturel, terrain d'ailleurs plat, tel ne fut pas le cas, puisque l'extrémité supérieure des parois en béton du bassin dépasse en moyenne de 25 cm le niveau du terrain naturel.
Et alors que l'entreprise ne peut se prévaloir utilement d'un procès-verbal d'implantation approuvant un niveau d'implantation excédant très largement le niveau du terrain naturel, puisque celui qu'elle produit n'a été signé ni par « le client », ni par son «mandataire », elle n'a pas respecté la volonté du maître de l'ouvrage, clairement exprimée dans la déclaration préalable de travaux, comme indiqué précédemment.
Ce manquement grave à ses obligations contractuelles justifie donc, en application de l'article 1184 du code civil dans sa version alors applicable, de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire et les dommages et intérêts :
La résolution du contrat de construction de la piscine emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur.
En conséquence, [T] [I] est fondé à obtenir la restitution des fonds versés à DIFFAZUR PISCINE, soit 37'300 € (14'100 € le 13 mars 2010, 9 100 € le 14 avril 2010, 14'100 € le 4 juin 2010 ).
Cependant, il ne formule sa réclamation que pour la seule somme de 37'000 € , somme qui, conformément à sa réclamation, devra lui être réglée avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation au fond : le 9 octobre 2012.
Il est également fondé à obtenir paiement du coût des travaux de démolition de l'ouvrage, ce qui correspond, d'après les recherches de l'expert et le devis produit du 8 mai 2011, à la somme de 28'757 € TTC, qui, conformément aux termes de la demande, sera indexée en fonction des variations de l'index BT 01 entre le 8 mai 2011 et la date du présent arrêt, pour porter ensuite intérêts au taux légal.
En application de l'article 1184 du Code civil, [T] [I] est fondé à solliciter également des dommages-intérêts pour réparer les préjudices subis à l'occasion de cette opération de construction.
Alors qu'il a exposé en vain des frais de terrassement, [T] [I] justifie d'un préjudice financier subi par lui, correspondant au montant des sommes versées à l'entreprise de terrassement pour un montant non contesté de 3588 €, qui portera également intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.
N'ayant pas obtenu l'édification de la piscine qu'il avait commandée à l'entreprise, que celle-ci devait réaliser notamment en respectant la déclaration préalable de travaux, ayant été amené à faire interrompre le chantier au cours de l'été 2010, le maître de l'ouvrage a d'une part, été privé de la jouissance de la piscine qu'il faisait construire, et d'autre part, subira un préjudice important lors des opérations de démolition de l'ouvrage, préjudices qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 15'000€ à titre de dommages-intérêts, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par contre, si en raison de la résolution judiciaire du contrat, le maître d'ouvrage est fondé à obtenir la restitution des fonds versés, une indemnité correspondant au coût de la démolition de l'ouvrage, des dommages-intérêts pour frais de terrassement exposés et pour préjudice de jouissance, il n'y a pas lieu de lui allouer la moindre somme au titre des frais de reconstruction d'une nouvelle piscine.
Le jugement déféré sera donc ici réformé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la S.A. DIFFAZUR PISCINE supportera les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, mais non celui du procès-verbal de constat du 11 août 2010, l'article 695 du code de procédure civile comportant une énumération limitative des dépens. La demande en paiement, correspondant au coût de ce dernier acte, constitue en effet une réclamation à formuler au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à [T] [I] une indemnité de 6000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à la S.A. DIFFAZUR PISCINE la moindre somme sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté [T] [I] de sa demande d'annulation du contrat de construction d'une piscine pour violation des dispositions du code de la consommation et pour dol,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de construction d'une piscine conclu le 13 mars 2010 entre [T] [I] et la S.A. DIFFAZUR PISCINE, aux torts exclusifs de cette dernière,
ORDONNE la restitution par la S.A. DIFFAZUR PISCINE à [T] [I] des fonds versés par lui en exécution de ce contrat,
CONDAMNE en conséquence la S.A. DIFFAZUR PISCINE à payer à [T] [I] :
1°/ 37'000€ au titre de la restitution des fonds reçus de [T] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012,
2°/ 28'757 € au titre des travaux de démolition de l'ouvrage, avec indexation en fonction des variations de l'index BT 01 entre le 8 mai 2011 et la date du présent arrêt, puis intérêts au taux légal,
3°/ 3588€ au titre des frais exposés pour les travaux de terrassement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012,
4°/ 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE [T] [I] de ses autres demandes, notamment d'expertise et en paiement du coût de reconstruction d'une piscine,
CONDAMNE la S.A. DIFFAZUR PISCINE à payer à [T] [I] 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A. DIFFAZUR PISCINE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,
CONDAMNE la S.A. DIFFAZUR PISCINE aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT