COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 541
Rôle N° 15/14458
[H] [Z]
C/
SASU COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE
SA GROUPE MAEVA
SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Corine SIMONI
Me Pascal ALIAS
Me Jean victor BOREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014009016.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
SASU COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SA GROUPE MAEVA représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège social., demeurant [Adresse 3]
défaillante-assignée PVR le 16 septembre 2016
SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE représentée par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean victor BOREL de la SCP BOREL / DEL PRETE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère,
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2016.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2016,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [Z] a signé le 2 août 2001 un compromis de vente pour 8 logements et leurs parkings dans une résidence de vacances dénommée [Établissement 1].
Le vendeur était alors la société Isélection Patrimoine ; le 31 octobre 2001, cette dernière régularisait un bail commercial avec la société Maeva Camargue pour la gestion de la résidence vacances où étaient situés les appartements vendus.
Ce bail incluait une subrogation au profit de Monsieur [Z] désigné comme nouveau bailleur, aux lieu et place de Iselection Patrimoine.
L'acte notarié a été passé le 31 décembre 2001; au titre de ce bail, le preneur Groupe Maeva s'engageait notamment à tenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en bon état d'entretien et de fonctionnement et avait à sa charge toutes les réparations, y compris celles visées à l'article 606 du code civil.
Le 14 mars 2013, la société Résidences d'Exploitation (filiale du Groupe Pierre et Vacances) déclarant venir aux droit de Maeva Camargue, donnait congé à Monsieur [Z].
La société PV Residences Exploitations faisait ensuite savoir à Monsieur [Z] par courrier du 29 mai 2013 qu'elle avait trouvé un nouveau locataire, la société Compagnie de Tourisme Camarguaise.
Ce nouveau locataire, sous l'enseigne 'Soleil Vacances' se manifestait le 10 juin 2013 auprès des investisseurs tels Monsieur [Z] pour indiquer que le site subissait une certaine ancienneté avec notamment des unités d'hébergement vieillissantes, ne répondant plus aux normes et aux attentes d'une clientèle de séminaire ou de tourisme et qu'il convenait de procéder à des rénovations.
Le 27 septembre 2013, la Compagnie de Tourisme Camarguaise faisait signer à Monsieur [Z] un nouveau bail incluant un engagement pour des travaux de rénovation très importants dont la côte-part, à la charge de Monsieur [Z] se montait à 158 181,66 euros, somme que ce dernier a versée.
Monsieur [Z] demande que les sociétés Groupe Maeva et PV Résidences et Resorts France soient condamnées in solidum, sur le fondement du bail qu'ils ont souscrit et de l'article 1147 du code civil, à l'indemniser en lui remboursant la somme de 158 181,66 euros hors taxes qu'il a dû acquitter pour la remise en état de ses huit studios.
Par exploit en date des 10 et 23 juillet 2014, Monsieur [Z] a fait assigner la Compagnie de Tourisme Camarguaise, la société Groupe Maeva et la société PV Residences & Resorts France devant le tribunal de Commerce d'Aix en Provence qui, par jugement en date du 20 juillet 2015 a :
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Z] à l'encontre de Maeva et de la société PV Residences & Resorts France,
- débouté Monsieur [Z] de ses demandes à l'encontre de la Compagnie de Tourisme Camarguaise.
Monsieur [Z] a interjeté appel.
Par conclusions en date du 12 octobre 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande à la Cour de dire et juger que les sociétés Maeva et PV Résidences Resorts ont été défaillantes dans la gestion des lieux dont elles avaient la charge, n'entretenant pas correctement les lieux et sollicite leur condamnation à lui rembourser la somme de 158 181,66 euros.
La société Maeva Groupe est défaillante en appel.
La soiété PV Résidences & Resorts France, dans ses conclusions en date du 27 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement ; elle précise que la société Maeva n'existe plus, ayant été radiée du registre du commerce.
La société PV Residences & Resorts France précise qu'elle a cédé son fonds de commerce à la Compagnie de Tourisme Camarguaise le 30 mai 2013, soit antérieurement à l'assignation et que toute demande à son encontre doit être déclarée irrecevable et que le jugement doit être confirmé.
La société Compagnie de Tourisme Camarguaise, par des conclusions en date du 5 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, indique qu'aucune demande n'est formulée à son encontre.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [Z] indique que les sociétés Maeva Groupe et PV Résidences & Resorts France ont été défaillantes dans la gestion de leurs biens dont elles avaient la charge, n'entretenant pas ceux-ci, au mépris des obligations contractuelles qu'elles avaient souscrites et sollicite leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme qu'il a versée au titre de la rénovation des huit studios.
' Attendu qu'il convient de noter que les demandes formées par Monsieur [Z] à l'encontre du Groupe Maeva sont irrecevables dans la mesure où elles sont dirigées à l'encontre d'une société ayant disparu depuis de nombreuses années, suite à sa dissolution en 2007 et à la disparition subséquente de sa personnalité morale à l'origine de sa radiation du regitre du commerce et des sociétés.
' Attendu que s'agissant des demandes formulées par Monsieur [Z] à l'encontre de la société PV Résidences & Resorts France, il convient de noter que cette dernière a cédé son fonds de commere à la société Compagnie de tourisme Camarguaise par acte en date du 30 mai 2013 produisant effet le 31 mai 2013, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation introductive de la présente instance intervenue le 23 septembre 2014.
Que cette cession du fonds de commerce a incontestablement emporté cession du bail commercial objet du présent litige au profit de la société Compagnie de Tourisme Camarguaise qui a recueilli l'ensemble des droits et obligations découlant du bail commercial dont était titulaire la société PV Résidences & Resorts France.
Que Monsieur [Z] en sa qualité de bailleur a été informé de cette cession du bail commercial ; que cela résulte notamment du courrier qu'il a reçu de la part de la société PV Résidences & Resorts France ; que Monsieur [Z] n'a jamais manifesté une quelconque opposition à ladite cession ; qu'il a d'ailleurs accepté le paiement des loyers par la société Compagnie de Tourisme Camarguaise, entamant d'ailleurs avec cette dernière dès juin 2013 de négociations concernant la poursuites des relations contractuelles.
Que ce faisant, Monsieur [Z] a accepté implicitement la cession du bail commercial qui lui est donc opposable.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] ne peut désormais diriger son action en responsabilité contractuelle, au titre du défaut d'entretien des locaux loués dont il se plaint, que contre la société Compagnie de Tourisme Camarguaise.
Que les stipulations du contrat de bail en date du 31 octobre 2000 ne sauraient en aucune manière faire naître une solidarité entre le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce qui ne peut résulter que d'un engagement en ce sens du cédant et du cessionnaire aux termes du contrat de cession de fonds de commerce et à condition que le bailleur participe à l'acte de cession ; que ledit contrat de cession du fonds de commerce ne contient aucun engagment de cette nature, sachant que Monsieur [Z] n'est pas intervenu à l'acte de cession du fonds de commerce.
Que Monsieur [Z] ne peut se prévaloir d'une quelconque solidarité entre la société PV Résidences & Resorts France et la société Compagnie de Tourisme Camarguaise.
Attendu en conséquence que la demande dirigée à l'encontre de la société PV Résidences & Resorts France est irrecevable.
'Attendu enfin qu'il convient de noter que Monsieur [Z] ne demande rien à l'encontre de la société Compagnie de Tourisme Camarguaise.
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 20 juillet 2015, en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [Z] à verser à la société PV Résidences & Resorts France la somme de 1 500 euros et à la société Compagnie de Tourisme Camarguaise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré,
Constate que les demandes formées par Monsieur [Z] à l'encontre du Groupe Maeva sont irrecevables dans la mesure où cette société a disparu, suite à sa dissolution en 2007 et à sa radiation du regitre du commerce et des sociétés.
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 20 juillet 2015, en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [Z] à verser à la société société PV Résidences & Resorts France la somme de 1 500 euros et à la société Compagnie de Tourisme Camarguaise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [Z].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,