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10/11/2016 | FRANCE | N°15/17715

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 10 novembre 2016, 15/17715


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2016



N° 2016/ 977









Rôle N° 15/17715







[G] [T] épouse [E]





C/



[F] [E]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie France POGU



Me Stéphane AUBERT



-ministère public + 2 copies

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/486.





APPELANTE



Madame [G] [T] épouse [E]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



comparante en personne,



représentée par Me Marie France POGU, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2016

N° 2016/ 977

Rôle N° 15/17715

[G] [T] épouse [E]

C/

[F] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie France POGU

Me Stéphane AUBERT

-ministère public + 2 copies

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/486.

APPELANTE

Madame [G] [T] épouse [E]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparante en personne,

représentée par Me Marie France POGU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Gilles CRISTOFINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en Chambre du Conseil en présence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Chantal MUSSO, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Edith PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016.

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame POUEY, substitut général qui a fait connaître son avis.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [T], de nationalité française, et [F] [E], de nationalité algérienne, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2] en Algérie. Le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil de Nantes le 30 mars 2010.

Par acte du 26 mars 2013, [G] [T] a fait assigner son époux [F] [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir annuler ce mariage. Elle faisait valoir que [F] [E] l'avait épousée sans véritable intention matrimoniale, uniquement en vue de l'obtention d'un titre de séjour.

[F] [E] soutenait en défense que [G] [T] ne démontrait pas l'absence de consentement ou d`intention matrimoniale au moment de la célébration ; qu`il avait , en réalité, entretenu une véritable relation affective et amoureuse avec son épouse et était parfaitement sincère 1orsqu'il s'était engagé et qu'i1s avaient, par la suite, vécu ensemble, cette communauté de vie démontrant sa sincérité lors de l'engagement dans les liens du mariage.

Par jugement en date du 8 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a débouté [G] [T] de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Procédant à une application distributive des lois algérienne et française, il a relevé notamment l'insuffisance des preuves apportées par [G] [T].

[G] [T] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'appel de céans en date du 8 octobre 2015. [F] [E] a constitué avocat le 4 décembre 2015.

Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2016, [G] [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :

- ANNULER le mariage de Madame [T] [G] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Française et de Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] ( Algérie) de nationalité algérienne, célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2] (Algérie) retranscrit au service d'état Civil de Nantes le 30 mars 2010.

- DIRE QUE CETTE ANNULATION EMPORTERA toutes les conséquences de fait et

de droit ;

- ORDONNER la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres

de l'état civil ;

- CONDAMNER Mr [E] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du

CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle explique avoir fait la connaissance de son époux par le biais du site 'Meetic'courant février 2009. Pour leur première rencontre, Monsieur, vivant en Algérie, n'a pas souhaité qu'ils se voient en Algérie mais en Tunisie ; du 11 Avril au 18 Avril 2009, Madame [T] s'est rendue en TUNISIE et a réglé de ses propres deniers l'entier séjour. Elle a même adressé de l'argent à Mr [E] pour régler son voyage retour .

Le couple s'est donc vu la première fois en avril 2009 et leur rencontre physique n'a duré qu'une semaine avant le mariage . Le couple s'est marié le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 2], quatre mois après leur rencontre. Suite à la retranscription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil, Monsieur [E] a obtenu un visa d'entrée en France le 1 er Juillet 2010.

Elle précise qu'entre le mariage du 10 Août 2009 et son entrée en France le 1 er Juillet 2010, le

couple n'a eu aucune relation, Monsieur [E] n'est jamais venu en France et n'a adressé aucune demande pour voir son épouse. Ainsi durant tout ce temps, il n'y a pas eu de vie commune.

Elle rajoute qu'il a obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » (N° F 133182147), valable d'une année du 6 Août 2010 au 5 Août 2011.A son entrée en France, il a vécu au domicile conjugal de Mme [T] le temps d'acquérir sa carte de séjour de 10 ans. Une fois obtenu son titre séjour de 10 ans le 6 Août 2011 (certificat de résidence algérien (IGH4DWNEV), il a fui le domicile conjugal pour s'installer à [Localité 4].

Partant, Mme [T] estime que Mr [E] a contracté ce mariage afin d'obtenir une carte de résident de conjoint français et de lui permettre ainsi de percevoir des allocations familiales. Elle énumère toutes les allégations de [F] [E] qu'elle estime entachées de mensonge, notamment sur la contribution aux charges du mariage à laquelle il ne s'est jamais soumis.

Procéduralement, elle considère en outre que le Tribunal de Grande Instance de Marseille a statué ultra petita.

Elle explique en effet que :

- elle a saisi la juridiction le 26 mars 2013

- La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 Décembre 2013 sans que Mr

[E] bien que régulièrement cité, ait constitué avocat.

- Le 31 janvier 2014, Mr [E] constitue avocat mais n'établit aucune conclusion.

- L'ordonnance de clôture a fixé les débats au 13 mai 2015.

- Mr [E] a notifié ses conclusions et pièces le 29 Avril 2015.

- Il a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de ses pièces et

conclusions.

- Le Tribunal l'a débouté de ses demandes.

Elle estime que le Tribunal était donc saisi exclusivement des demandes et pièces de Mme [T]. Cependant, alors que les conclusions adverses avaient été rejetées, que le Ministère Public s'en était rapporté, le Tribunal a statué ultra petita en déboutant in fine Mme [T] de ses demandes. Le tribunal soulève des arguments de faits qui n'ont jamais été débattus et donc contestés, alors que pourtant, les conclusions adverses ont été rejetées comme trop tardives. La cour constatera que Mme [T] n'a pu débattre de ces arguments compte tenu de ce que les conclusions adverses ont été rejetées.

Dans ses écritures notifiées le 8 février 2016, [F] [E] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et :

- CONDAMNER en cause d'appel, Madame [G] [T] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [G] [T] aux entiers dépens ceux d'appel étant distraits au profit de Maître AUBERT Stéphane, avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.

Il fait valoir les moyens suivants.

Sur l'absence d'excès de pouvoir des premiers juges : en appliquant d'office le code de la famille algérien, règle de droit véritablement applicable comme le reconnaît l'appelante dans ses écritures présentées en cause d'appel, le Tribunal de grande instance de Marseille n'a commis aucun excès de pouvoir.

Sur la règle « ne eat judex ultra petita partium '' : en l'espèce le Tribunal de grande instance de Marseille a débouté Madame [T] de sa demande en annulation de mariage pour défaut de preuve de l'absence d'intention conjugale du requis. En statuant de la sorte, les premiers juges sont restés dans les limites des prétentions fixées par l'acte introductif d'instance de Madame [T] et n'ont fait qu'application de leur pouvoir souverain d'appréciation quant aux pièces versées aux débats par la requérante.

Sur la demande d'annulation de mariage : le défaut de consentement doit s'apprécier au moment de la célébration du mariage. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve permettant d'établir le défaut de consentement d'un époux.

En l'espèce, toutes les allégations de [G] [T] sont mensongères :

- les sentiments amoureux étaient bien réels. Les époux ont vécu ensemble à [Localité 5] 7 mois avant leur mariage.

- le mariage a été célébré en présence des deux familles en Algérie d'où les époux sont originaires tous les deux, et a donné lieu à une fête traditionnelle.

- il y a eu cohabitation et communauté de vie après le mariage jusqu'au début de l'année 2013.

- il n'a pas fait preuve d'un empressement particulier à voir son mariage retranscrit sur les registres de l'Etat Civil, qui est une formalité essentielle pour obtenir un titre de séjour sur le territoire national français.

Il a obtenu son premier titre de séjour le 06 août 2010 valable une année puis un second titre de séjour de 10 ans le 05 août 2011, soit un an avant la séparation des époux.

Dès lors il n'existe aucune corrélation entre la séparation des époux et l'obtention d'un titre de séjour intervenu un an plus tôt.

- Madame [T] allègue également que la démarche de Monsieur [E] serait uniquement motivée par la perception d'allocations familiale. Mais il sera observé que les allocations étaient versées directement à Madame [T], cette dernière étant la seule allocataire comme le démontre l'attestation CAF du 28 juin 2012.

La procédure a été communiquée au Ministère Public lequel a conclu le 27 juillet 2016 :

- sur la loi applicable : le tribunal de grande instance de Marseille a par jugement en date du 8 juillet 2015 procédé à une application distributive des lois française et algérienne, loi nationale de chacun des époux;

Mais l'article 202-2 du code civil a été modifié par la loi n° 2014- 873 du 4 août 2014 pour l' égalité réelle entre les femmes et les hommes ; le texte est désormais le suivant : 'quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article180 du code civil ' . Cette disposition a pour effet d'écarter l'application de la loi étrangère, devenant un loi de police applicable à toutes les situations saisies par les juridictions françaises.

- sur le fond : il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Sur le fait que les premiers juges auraient statué ultra petita

Aux termes de l'article 5 du Code de Procédure Civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, [G] [T] reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita pour avoir soulevé des arguments de fait qui n'ont jamais été débattus donc contestés, puisque les conclusions et pièces de la partie adverse avaient été rejetées, et que le Ministère Public s'en était rapporté.

Ce reproche est infondé, car le Tribunal a analysé très minutieusement les éléments de preuve apportés par [G] [T] à l'appui de ses prétentions, et a considéré qu'ils n'étaient pas suffisants pour accueillir favorablement sa demande, étant ici précisé qu'en matière d'annulation de mariage, vu les conséquences qu'une telle action entraîne, les juges se montrent particulièrement exigeants dans l'administration de la preuve. Ce n'est donc pas parce qu'il a rejeté la demande, que le Tribunal a statué ultra petita, la juridiction s'étant bien prononcée sur ce qui était demandé et seulement sur ce qui était demandé.

En revanche, c'est à tort que le Tribunal a soulevé d'office la règle de conflit de lois et recherché la loi applicable, le mari étant de nationalité algérienne, car l'article 55 de loi du 4 août 2014, applicable aux instances en cours, a modifié les dispositions de l'article 202-1 du Code Civil ainsi que suit : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180 ». Si bien que le consentement d'époux de nationalité française et algérienne, quoique mariés en Algérie, ne s'apprécie qu'à l'aune de la loi française, l'article 202-1 du Code Civil modifié étant devenu une loi de police s'appliquant à tous ceux qui habitent le territoire.

Sur l'annulation du mariage

Quoiqu'aucun texte ne soit visé dans ses écritures, et que l'assignation délivrée à la partie adverse n'ait pas été communiquée, il résulte des écrits que [G] [T] sollicite l'annulation du mariage, pour violation de l'article 146 du Code Civil qui édicte « il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement », puisqu'elle reproche à son mari de ne l'avoir épousée que pour obtenir un titre de séjour en France et des aides sociales, et non pour fonder une cellule familiale. Le mari se défend sur les mêmes griefs.

A l'appui de leurs prétentions, [G] [T] et [F] [E] produisent des attestations et des documents administratifs, dont il résulte des éléments suivants.

Les futurs époux ont fait connaissance sur le site Meetic où [G] [T] était inscrite depuis 2007, en février 2009. Très rapidement, ils se sont rencontrés en Tunisie, passant à Hammamet la semaine du 11 au 18 avril 2009 (cf : réservation Air France du 11 mars 2009 à l'Hôtel [Établissement 1] dans une chambre dotée d'un lit double). Il n'est pas démontré par [F] [E], comme il le soutient, qu'il demeurait déjà à [Localité 5] en mars 2009, soit 6 mois avant le mariage. En effet, [F] [E] n'est pas parti de [Localité 5] à Tunis en compagnie de [G] [T], car le contrat de vente ne fait état que d'un vol aller/retour pour une personne, et seule [G] [T] est en mesure de produire le billet ainsi réservé. De plus, elle verse aux débats un avis de virement d'une somme de 70€ à [F] [E] le 18 avril 2009 en Tunisie, puis de la somme de 532€ le 28 mai 2009 en Algérie. Partant, il est loisible d'en conclure que [F] [E] ne se trouvait pas en France pendant cette période.

Le couple a contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2]. Ce mariage a donné lieu à une fête traditionnelle, comme le prouvent les clichés photographiques versés aux débats.

Revenue en France, [G] [T] a sollicité dès le 8 septembre 2009 auprès du Service Central de l'Etat Civil à [Localité 6], la retranscription de l'acte de mariage, formalité préalable à la venue du mari en France et l'obtention d'un titre de séjour. Cette retranscription a été effective à compter du 30 mars 2010, du fait du très grand nombre de dossiers à traiter.

Le mari est arrivé en France le 1er juillet 2010 d'après le récépissé de son titre de séjour, et rien ne démontre qu'il serait venu voir son épouse entre la date du mariage et celle de son installation pérenne sur le territoire français. Il lui a été délivré un titre de séjour valable un an le 6 août 2010, puis un second titre valable 10 ans le 5 août 2011.

[G] [T] soutient qu'il l'a quittée sitôt obtenu le titre de séjour.

Or les témoins qui attestent en sa faveur, ne datent pas la séparation du couple en 2011, mais pour les plus favorables (Mmes [O] [H], [B] [O], [H] [B]) en février 2012, pour les autres (Mme [D] [L], le couple [C], Mme [J] [J]) en avril 2012 ou approximativement à cette période, ce qui apparaît le plus probable puisque la caisse d'allocations familiales a calculé le trop perçu de revenu de solidarité active versé au couple à compter du mois d'avril 2012 (cf : attestation de la caisse d'allocations familiales du 23 mai 2013- pièce 19 de l'appelante)

Il apparaît donc que la vie commune des époux en France a débuté en juillet 2010 pour prendre fin en avril 2012, soit environ pendant 22 mois. Cette vie maritale n'apparaît pas avoir apporté à l'épouse le bonheur qu'elle espérait, car les collègues de travail, amis et voisins de [G] [T] attestent de disputes, de bruits de dispute, de la souffrance physique et mentale ainsi que de la détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait.

Toutefois, une vie maritale insatisfaisante ne fonde pas le grief d'absence d'intention matrimoniale.

Enfin, [G] [T] procède par affirmation quand elle prétend que le fait de bénéficier des prestations sociales aurait été l'un des buts poursuivis par [F] [E] pour se marier. L'absence de contribution aux charges du mariage et la dépendance matérielle envers l'épouse ne sont pas établies, car si la caisse d'allocations familiales atteste que le revenu de solidarité active versé au couple était viré sur un compte du mari, rien ne prouve que les dépenses effectuées depuis ce compte par le mari ne l'aient pas été au profit de la famille.

Il convient donc, comme l'ont fait les premiers juges mais sur un fondement juridique différent, de débouter [G] [T] de sa demande d'annulation du mariage.

Les dépens

Ils seront mis à la charge de [G] [T] qui succombe en ses prétentions.

Tenue aux dépens, [G] [T] n'est pas recevable en sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de [F] [E] au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil

Reçoit l'appel

Vu l'article 202-1 du Code Civil

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [G] [T] de sa demande d'annulation du mariage célébré entre elle et [F] [E], le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 2] (Algérie) et retranscrit le 30 mars 2010 dans les registres du service central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes

Déclare [G] [T] irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles, et déboute [F] [E] de sa demande du même chef .

Dit que [G] [T] sera tenue aux dépens de l'appel, distraits au profit du conseil constitué aux intérêts de [F] [E], ceux de première instance restant répartis conformément à la décision querellée.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/17715
Date de la décision : 10/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°15/17715 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-10;15.17715 ?
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