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10/11/2016 | FRANCE | N°15/03430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 10 novembre 2016, 15/03430


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2016

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N° 2016/ 600













Rôle N° 15/03430







[V] [I] [E] épouse [I]

[X] [I]





C/



Association ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT



























Grosse délivrée

le :

à :



Me François SUSINI


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 22 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1113002407.





APPELANTS



Madame [V] [I] [E] épouse [I]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me François SUSIN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2016

hg

N° 2016/ 600

Rôle N° 15/03430

[V] [I] [E] épouse [I]

[X] [I]

C/

Association ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT

Grosse délivrée

le :

à :

Me François SUSINI

Me Eric TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 22 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1113002407.

APPELANTS

Madame [V] [I] [E] épouse [I]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François SUSINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François SUSINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

[X] [I] et son épouse [I] [E] (les époux [I]) sont propriétaires du lot D 143 dans le lotissement du domaine de la baie du Gaou Bénat, situé [Adresse 3].

Par acte d'huissier du 12 août 2013, l'ASL a fait assigner les époux [I] devant le tribunal d'instance de Toulon en sollicitant notamment leur condamnation au paiement de :

- 770,88 € d'appel de cotisation majoré de 10 % pour retard de paiement,

- 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'exécution provisoire du jugement,

Par jugement contradictoire du tribunal d'instance deToulon du 22 janvier 2015 :

- la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité de l'ASL a été rejetée ;

- les époux [I] ont été condamnés à payer à l'ASL la somme de 1 568,74 € au titre des cotisations majorées dues pour les exercices 2012/2013 et 2013/2014,

- le surplus des demandes a été rejeté,

- l'exécution provisoire a été ordonnée,

- les époux [I] ont été condamnés aux dépens et au paiement à l'ASL de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 mars 2015, les époux [I] ont fait appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, ils entendent voir, au visa des articles 5, 7, 8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, 3 du décret du 3 mai 2006 et 32 du code de procédure civile  :

- infirmer le jugement ;

- condamner l'ASL à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

- depuis le début de l'instance, ils soutiennent que l'ASL est dépourvue de capacité à agir, et qu'elle est irrecevable en son action ;

- en toute hypothèse, le défaut de capacité à agir est une irrégularité de fond qui en vertu des articles 117 et 118 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause, et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ;

- l'ASL a perdu sa capacité à agir en justice pour n'avoir pas accompli les formalités de publicité ou de mise en conformité de ses statuts dans les conditions légales et en particulier en y joignant un extrait des statuts, le plan parcellaire et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage (art 3)  ;

- la publicité est irrégulière pour avoir été effectuée plus d'un mois après la déclaration en Préfecture (article 8 al 2)

- l'ASL n'a donc pas retrouvé sa capacité à agir en justice ;

- les statuts n'ont pas été mis en conformité avec l'article 7 de l'ordonnance et 3 du décret qui exigent :

- la précision sur les modalités de financement de l'ASL et le mode de recouvrement des cotisations ;

- l'annexion aux statuts du plan parcellaire et la déclaration de chaque adhérent ;

- sur le fond, les modalités d'appel des cotisations ne sont pas définies, sauf unilatéralement par le bureau de l'ASL.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'ASL entend voir :

- déclarer les époux [I] irrecevables à faire valoir une nouvelle exception de procédure quant à sa capacité ;

- les débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement ;

- condamner les époux [I] à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction.

Pour elle :

- les statuts instituant l'ASL ont été adoptés en assemblée générale constitutive le 10 janvier 1965 ; ils ont été mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, suivant validation de la Préfecture le 18 mars 2011 et publication le 23 avril 2011 ;

- les budgets des exercices 2012/2013 et 2013/2014 ont été votés lors des assemblées générales des 10 août 2012 et 9 août 2013 ;

- les époux [I] s'opposent systématiquement à l'ASL ;

- l'exception de nullité tirée de l'incapacité de l'ASL devait être soulevée avant toute défense au fond ;

- la mise en conformité des statuts et la publication prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 ont été effectuées, sans aucune réserve de l'administration ;

- cette mise en conformité ne doit pas être confondue avec la création d'une association syndicale libre ;

- elle dispose donc de sa capacité à agir ;

- les cotisations sont fixées selon les modalités définies dans le cahier des charges et les statuts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.

Les époux [I] ont remis au greffe et notifié des conclusions le 6 septembre 2016, postérieurement à la clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2016 :

En application de l'article 784 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... »

En l'espèce, à l'appui du dépôt de leur dernier jeu d'écritures, les époux [I] avisés de la clôture des débats au 6 septembre 2016 depuis le 14 mars 2016 n'invoquent aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Dans ces conditions, il convient d'écarter leurs conclusions remises post-clôture.

Sur la recevabilité des époux [I] à soulever le défaut de capacité de l'ASL :

Il ressort des articles 122 et 123 que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir », et que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Les époux [I] sont donc recevables à invoquer le défaut de capacité de l'ASL à agir en justice.

Sur la capacité de l'ASL :

En application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice... sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8... », lequel exige une déclaration en préfecture avec dépôt de statuts et publicité de ceux ci au journal officiel.

L'article 60 de l'ordonnance précitée a imparti aux associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal;

ledit article 60, modifié par l'article 59 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, précise :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »

Ainsi, il ressort de ces dispositions qu'à partir de l'accomplissement des formalités de publicité requises, les ASL préexistantes, qui n'avaient pas perdu leur personnalité morale, mais uniquement certains des attributs de celle-ci, limitativement énumérés par l'article 5 de l'ordonnance, recouvrent la possibilité d'agir ( ou de défendre) en justice.

En l'espèce, l'ASL produit aux débats :

- un récépissé de la préfecture du Var daté du 18 mars 2011, mentionnant :

« Comme suite à l'accomplissement des formalités prévues à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006 sur les associations syndicales de propriétaires, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le récépissé constatant l'enregistrement du dépôt du dossier de modification des statuts de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat située sur la commune de [Adresse 4].

Je vous informe également que l'imprimé de modification des statuts de votre association a été adressé à la direction des journaux officiels ».

Il était précisé au verso qu'étaient joints à l'appui de la déclaration :

les anciens statuts,

les nouveaux statuts,

la demande d'insertion au Journal Officiel.

- l'extrait de la publication au journal officiel du 23 avril 2013 des modifications statutaires avec mise en conformité des statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006

Pour les époux [I], l'accomplissement de ces formalités est insuffisant en ce que :

- n'ont pas été joints d'extrait des statuts, le plan parcellaire et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage (art 3)  ;

- la publicité a été effectuée plus d'un mois après la déclaration en Préfecture (article 8 al 2)

- les statuts n'ont pas été mis en conformité avec l'article 7 de l'ordonnance et 3 du décret qui exigent :

- la précision sur les modalités de financement de l'ASL et le mode de recouvrement des cotisations ;

- l'annexion aux statuts du plan parcellaire et la déclaration de chaque adhérent ;

Mais les époux [I] confondent les éléments exigés lors de la constitution d'une association syndicale libre avec ceux concernant la régularisation de celles préexistantes.

Ainsi en est il de l'article 3 du décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006 qui se réfère à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 concernant les associations syndicales libres qui se forment.

Quant au fait que la publication des statuts n'ait pas été faite dans le mois suivant la date de délivrance du récépissé, il n'est pas prévu de sanction telle que la perte de capacité d'agir en justice de l'ASL.

Il doit donc être considéré en l'espèce que le récépissé de la préfecture et l'extrait de la publication au journal officiel sont suffisants à justifier de la mise en conformité des statuts de l'ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006, et qu'à partir de cette publication, l'ASL a donc recouvré la possibilité d'agir en justice.

Elle doit donc être déclarée recevable en son action.

Sur la demande en paiement :

Le cahier des charges du lotissement qui a valeur de document contractuel entre les colotis, prévoit en pages 13 et 14 que :

- l'ensemble immobilier est divisé en dix îlots comprenant chacun une quote-part indivise des parties communes générales,

- la quote-part des îlots A, B, C, D, E, et F (zone de parcelles individuelles), est de 6 000/10 000èmes, à repartir à concurrence de 2/10 000èmes pour les lots dont la superficie est comprise entre 700 et 1 600 m² et de 3/10 000èmes pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 600 et 2 500 m²,

- la quote-part de l'îlot G (groupement d'habitations de la zone village) est de

3 000/10 000èmes,

- celle de l'îlot H (groupement d'habitations du bord de mer) est de

600/10 000èmes,

- celle de l'îlot I (ensemble de commerces) est de 100/10 000èmes,

- et celle de l'îlot J (ensemble de la zone club) est de 300/10 000èmes,

- la répartition à l'intérieur de chaque îlot doit se faire conformément à son règlement de copropriété.

Les appels de cotisations en litige portent sur le lot D 143 ont été calculés sur la base de 1,5/10 000èmes, la part étant fixée à 467,80 € pour l'exercice 2012/2013 et à 483,55 € pour l'exercice 2013/2014.

Les cotisations des époux [I] ont ainsi été fixés à 700,80 € et 725,33 €.

Des mises en demeure de régler ces sommes leur ont été adressées les 10 octobre et 5 décembre 2012, 9 janvier et 8 février 2013 pour le premier appel de cotisations et les 8 octobre, 4 décembre 2013, 16 janvier et 5 mars 2014 pour le second.

Une majoration de 10% a été appliquée sur le fondement de l'article 41 alinea 3 des statuts modifiés le 13 août 1967.

C'est dès lors à tort que les époux [I] s'opposent au paiement des cotisations en faisant valoir que les modalités d'appel des cotisations ne sont définies qu'unilatéralement par le bureau de l'ASL.

Le jugement les ayant condamnés à payer à l'ASL la somme de 1 568,74 € au titre des cotisations majorées dues pour les exercices 2012/2013 et 2013/2014, sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Le droit d'agir en justice ou de s'opposer à une demande en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

Dans le cadre du présent litige, alors même que les prétentions changeantes des époux [I] sont écartées tant en première instance qu'en appel, rien ne caractérise un fait fautif dans leur résistance à payer.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'ASL.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [I] seront condamnés à payer 2 000 euros à l'ASL, en sus des 500 euros déjà alloués en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ecarte les conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2016 par [X] [I] et son épouse [I] [E],

Déclare l'ASL du domaine de la baie du Gaou Bénat recevable en son action,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne [X] [I] et son épouse [I] [E] à payer 2 000 euros à l'ASL du domaine de la baie du Gaou Bénat en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03430
Date de la décision : 10/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/03430 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-10;15.03430 ?
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