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09/11/2016 | FRANCE | N°15/23098

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 09 novembre 2016, 15/23098


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016



N°2016/





Rôle N° 15/23098







CPAM VAR





C/



ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



































Grosse délivrée

le :

à :




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Me Stéphane CECCALDI



Me Guy DE FORESTA





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 30 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21300488.





APPELANTE



CPAM VAR, d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/23098

CPAM VAR

C/

ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane CECCALDI

Me Guy DE FORESTA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 30 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21300488.

APPELANTE

CPAM VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016

Signé par M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société ITM Logistique a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie confirmant le rattachement de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [Z] [E], à l'accident du travail subi par celle ci le 24 septembre 2011.

Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2014 le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 24 septembre 2011.

L'expert docteur [X] a rendu son rapport le 12 février 2015 et conclut : « arrêts de travail et soins en relation directe exclusive et certaine avec l'accident du travail du 24 septembre 2011 : du 24 septembre au 4 novembre 2011 ' date de consolidation : 4 novembre 2011 ' à compter du 5 novembre 2011, les arrêts de travail prescrits doivent être considérés comme étant en relation avec une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte » ;

Le Tribunal par jugement en date du 30 novembre 2015, a dit que « la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Var, de toutes les prestations y compris l'indemnité en capital, prescrits après le 4 novembre 2011, n'est pas opposable à la société ITM logistique ».

La caisse primaire a relevé appel de cette décision, le 23 décembre 2015.

Elle entend obtenir l'infirmation de la décision, faire constater que le TASS était incompétent pour connaître du litige relatif à l'opposabilité de la décision attributive de rente, subsidiairement, ordonner un complément d'expertise.

La société ITM Logistique sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que la société ITM Logistique exerce une activité d'entreposage frigorifique ; que [Z] [E] est embauchée depuis le 8 août 2011, et a déclaré un accident du travail en date du 24 septembre 2011 en ces termes : « un colis est tombé sur la main droite de la victime' nature des lésions : douleurs' » ;

Que le certificat médical initial en date du jour de l'accident, mentionne un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2011 ;

Attendu que l'employeur a exposé que sa salariée a ensuite finalement bénéficié au titre de ce sinistre d'arrêts de travail pendant 364 jours ; qu'en raison de cette disproportion, la société employeur a soulevé l'absence de tout renseignement de la part de la caisse sur les pièces constitutives du dossier des arrêts de travail en cause ; qu'ainsi, une expertise médicale judiciaire a été estimée à juste titre indispensable par le premier juge ;

Attendu que l'expert [X] a rendu son rapport d'expertise précisé ci-dessus ;

Attendu que la caisse s'oppose, à ce jour, à l'entérinement du rapport ; qu'elle soutient que cette expertise n'a pas recherché si la consolidation n'est pas intervenue avec des séquelles ;

Attendu toutefois qu'il ressort clairement de la lecture de l'expertise que la date de consolidation est celle du 4 novembre 2011 ; que le docteur [K], assistant technique de la société ITM Logistique avait précédemment précisé qu'à la date de fin de l'arrêt de travail initial, au 7 novembre 2011, « la symptomatologie avait disparue » ; que de même, à la date du 4 novembre 2011, le docteur [G], chirurgien orthopédiste du Centre de la Main et du Pied de [Localité 1], considérait la consolidation « comme acquise sans séquelles » ;

Que ces éléments ont été repris dans la présente expertise du docteur [X] ; que celle-ci éclaire suffisamment la cour sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;

Attendu que la caisse primaire soulève également l'incompétence du TASS en ce que celui-ci a statué sur le litige relatif à l'opposabilité de la décision attributive de rente, relevant du seul Tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu toutefois que dans son dispositif, le jugement a pour seule mention, déjà précisée ci-dessus : « dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Var, de toutes les prestations y compris l'indemnité en capital, prescrits après le 4 novembre 2011 n'est pas opposable à la société ITM logistique » ;

Qu'en effet, les arrêts de travail postérieurs au 4 novembre 2011 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 24 septembre 2011 ; qu'est donc déclaré inopposable à la société ITM Logistique, l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 4 novembre 2011 ; qu'est donc nécessairement déclarée inopposable à la société employeur, la décision attributive du taux d'incapacité permanente fixée postérieurement à la date du 4 novembre 2011 déterminée comme date de consolidation ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la caisse primaire du Var,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare inopposable à la société ITM Logistique, l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 4 novembre 2011,

Déclare inopposable à la même société employeur, la décision attributive du taux d'incapacité permanente fixée postérieurement à la date du 4 novembre 2011 déterminée comme date de consolidation,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/23098
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/23098 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;15.23098 ?
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