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09/11/2016 | FRANCE | N°15/13489

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 09 novembre 2016, 15/13489


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016



N°2016/





Rôle N° 15/13489







SAS TRAVAUX DU MIDI VAR





C/



Organisme URSSAF PACA



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Dany ZOHAR>


- URSSAF PACA











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 15 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21201483.





APPELANTE



SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/13489

SAS TRAVAUX DU MIDI VAR

C/

Organisme URSSAF PACA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Dany ZOHAR

- URSSAF PACA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 15 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21201483.

APPELANTE

SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

URSSAF PACA, venant aux droits de l'URSSAF DE TOULON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [R] [D] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016

Signé par Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Travaux du Midi Var a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF relative au redressement poursuivi après lettre d'observations en date du 22 mai 2012 avec mise en demeure du 24 juillet 2012 d'avoir à payer la somme de 218 315 € majorations incluses, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Le Tribunal par jugement en date du 15 juin 2015, a rejeté le recours et confirmé le redressement pour son montant résiduel de 84 268,59 €.

La société Travaux du Midi Var a relevé appel de cette décision, le 22 juillet 2015.

Le conseil de l'appelante expose que les conditions de calcul d'effectifs de la société par l'URSSAF sont erronées, notamment au regard de la notion d'accroissement d'effectif, que le bénéfice des mesures d'exonérations de charges liées au franchissement des seuils d'effectifs doit ainsi être rétabli, plus précisément sur les trois chefs de redressement demeurant en litige.

Il demande l'infirmation en ce sens du jugement déféré, et l'annulation des redressements relatifs à l'assujettissement progressif de la taxe transport, à la cotisation FNAL, et à la taxe prévoyance.

Il sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté l'URSSAF entend obtenir la confirmation de la décision, faire constater que l'appelante n'est pas en mesure de contester valablement la situation réelle de l'entreprise qui a connu un transfert de salariés et non un accroissement d'effectifs, interdisant ainsi le bénéfice d'exonération de charges exclusivement réservé à la situation d'accroissement d'effectifs, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que le contrôle a donné lieu à redressements sur douze points ; que la contestation de la société ne concerne que trois chefs de redressement, soit la contribution « versement transport », la « contribution FNAL supplémentaire, assujettissement progressif », et « la taxe prévoyance, contribution de l'employeur » ;

Attendu concernant le versement transport, que sont assujetties à ce versement, les personnes employant plus de 9 salariés dans le cadre de certaines conditions ; que les employeurs qui atteignent en raison de l'accroissement de leur effectif, ou dépassent, l'effectif de 10 salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement ; qu'en outre le montant du versement est réduit de 75 %, puis de 50 %, et de 25 %, respectivement au cours de chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ;

Attendu que le litige réside sur la différence d'interprétation de la notion de « assujettissement progressif au versement transport » ;

Attendu que la société requérante a été créée sans aucun salarié, en décembre 2006 ; que le 1er janvier 2008, la société a procédé au transfert de salariés appartenant à une autre société dénommée « Les travaux du Midi » dont le siège était à [Localité 1] ; que l'effectif est alors passé à plus de dix salariés ;

Que la société requérante fait alors valoir qu'étant ainsi passée au dessus du seuil de 9 salariés, elle doit bénéficier de la dispense puis de l'assujettissement progressif au versement transport ;

Attendu que l'URSSAF répond que l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales a précisé les modalités d'application de l'assujettissement progressif du versement transport ;

Qu'en effet, le texte exclut expressément le bénéfice du droit à dispense et de la réduction du versement transport, pour les employeurs dont l'effectif vient de se créer ; que la condition d'application de la dispense et de la réduction n'est prévue qu'en cas d'accroissement d'effectif, et non pas en cas de création d'effectif ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a ainsi retenu que la reprise de salariés par la société requérante ne peut s'analyser qu'en une création d'effectif, et non pas en un accroissement d'effectif, pour rejeter le recours contre ce chef de redressement ;

Attendu concernant le redressement relatif à la contribution au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), que l'article L 834-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs occupant au moins 20 salariés sont assujettis, outre à une cotisation assise sur les salaires plafonnés, à une contribution supplémentaire calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires ;

Attendu que les modifications d'effectifs sont prises en compte pour le calcul de la contribution ; que seules les entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés pour la première fois en 2008, 2009, 2010, sont concernées par cette mesure ;

Qu'il est prévu également que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre des exercices 2008, 2009, 2010, pour la première fois l'effectif de 20 salariés, ne sont pas soumis pendant trois ans à cette contribution ; qu'en outre le taux de cette contribution est ensuite diminué pour les trois années suivantes de respectivement,

0,30 %, 0,20 %, et 0,10 % ;

Attendu que la société Travaux du Midi Var, tel que déjà précisé ci-dessus, a procédé à un transfert de salariés ; que ce transfert de salariés a concerné plus de 20 salariés ; qu'elle n'employait pas de salariés antérieurement au 1er janvier 2008 ;

Que la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ainsi que la lettre circulaire n° 2008-077 ont précisé que le dispositif d'assujettissement progressif au FNAL doit être celui applicable en matière de versement transport ;

Qu'il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que ces dispositions se réfèrent à la notion d'accroissement d'effectif, et non pas à un passage d'effectif nul à un effectif de plus de 20 salariés, par transfert de salariés d'une société à une autre, pour rejeter également le recours sur ce deuxième chef de redressement en litige ;

Attendu concernant le redressement relatif à la taxe sur les contributions des employeurs pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, dite « taxe prévoyance », que cette matière est régie par les articles L 137-1 et L 137-2 du code de la sécurité sociale ;

Que ne sont toutefois pas assujettis à cette taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus ;

Attendu que la société Travaux du Midi Var, tel que déjà précisé ci-dessus, a procédé à un transfert de salariés ; que ce transfert de salariés a concerné plus de 20 salariés ; qu'elle n'employait pas de salariés antérieurement au 1er janvier 2008 ;

Que ce n'est donc qu'à cette date que la société requérante est devenue employeur ; qu'au 31 décembre 2007, elle n'avait aucun salarié ; que ce transfert a concerné plus de dix salariés, de sorte que le seuil d'assujettissement à la taxe prévoyance a été dépassé ;

Que le premier juge a retenu à juste titre qu'il ne s'agit donc pas d'un accroissement d'effectif, mais d'un transfert de salariés, pour maintenir ce dernier chef de redressement en litige, d'un montant de 2 187 € ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société Travaux du Midi Var,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/13489
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/13489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;15.13489 ?
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