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09/11/2016 | FRANCE | N°15/13288

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 09 novembre 2016, 15/13288


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016



N°2016/





Rôle N° 15/13288







SARL CAMPING INTERNATIONAL [Établissement 1]





C/



URSSAF PACA



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Dominique

IMBERT-REBOUL



- URSSAF PACA

















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 15 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21201272.





APPELANTE



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/13288

SARL CAMPING INTERNATIONAL [Établissement 1]

C/

URSSAF PACA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Dominique IMBERT-REBOUL

- URSSAF PACA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 15 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21201272.

APPELANTE

SARL CAMPING INTERNATIONAL [Établissement 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau [Localité 1] substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau [Localité 1]

INTIMEE

URSSAF PACA, venant aux droits de L'URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [I] [J] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016

Signé par Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Camping International [Établissement 1] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF relative à un redressement opéré sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ayant abouti à une lettre d'observations en date du 12 janvier 2012 et à une mise en demeure du 27 mars 2012 pour un montant à payer de 11 407 €.

Le Tribunal par jugement en date du 15 juin 2015, a rejeté son recours.

La société Camping International [Établissement 2] a relevé appel de cette décision, le 10 juillet 2015.

Le conseil de l'appelante expose que le seul chef de redressement en litige à ce jour est celui relatif à l'assiette minimum au titre des primes de précarité non versées, dans le cadre d'emplois saisonniers ; que toutefois elle soulève au principal l'irrégularité de la procédure de recouvrement.

Il sollicite l'infirmation du jugement déféré, au principal que soit constatée l'irrégularité de la lettre d'observations du 12 janvier 2012, subsidiairement au fond, que le redressement relatif aux primes de précarité soit annulé, et demande une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris, expose que la procédure de redressement est régulière et a parfaitement respecté le principe du contradictoire, sur le fond, que seul le contrat saisonnier dispense du paiement de la prime de précarité, qu'il ne s'agit pas du cas d'espèce, qu'en conséquence les indemnités versées par la société employeur doivent être soumises à cotisations, et que cette dernière doit être condamnée au paiement de la mise en demeure pour son montant de 11 407 €, ainsi qu'à une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que la société Camping International soutient que les méthodes de calcul des sommes objet du redressement ne sont pas mentionnées dans la lettre d'observations du 12 janvier 2012, qu'ainsi la société n'a pas été en mesure de contester les éléments du redressement en pleine connaissance de cause, et qu'en tout état de cause le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Attendu que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, l'administration doit communiquer l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et la date de fin du contrôle ;

Que la lecture de la lettre d'observations du 12 janvier 2012 fait ressortir les textes auxquels se rapportent les chefs de redressement, la nature du redressement, les périodes ainsi que le montant des redressements envisagés ;

Attendu de même que l'article R 243-59 susvisé prévoit que soient communiquées les méthodes de calcul, et les observations faites au cours du contrôle ;

Qu'il y a lieu de constater que tel est le cas en l'espèce ; que la société a contesté la lettre d'observations par lettre du 6 février 2012, avec réponse de l'inspecteur chargé du recouvrement en date du 29 février 2012 ; qu'en outre, ce dernier s'était présenté à nouveau au sein de la société le 16 février 2012 afin de réexaminer la situation concernant les primes de précarité, objet du présent redressement demeurant en litige ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que l'URSSAF estime que la lettre d'observations du 12 janvier 2012 est régulière, et que le principe du contradictoire a été respecté ;

Attendu sur le fond, concernant les primes de précarité, qu'il est à rappeler que toutes primes et rémunérations versées en complément de salaire, doivent être soumises à cotisations ;

Attendu que l'article L 1243-8 du code du travail prévoit une indemnité visant à compenser la précarité de la situation de personnes sous contrat CDD lorsque la relation ne se poursuit pas au terme du contrat, indemnité représentant à ce jour 10 % des salaires bruts versés ; que cette indemnité est un complément de salaire qui doit être soumis à cotisation ;

Attendu que toutefois, le contrat qualifié « contrat saisonnier » dispense du paiement de la prime de précarité ;

Qu'en l'espèce, la société Camping International [Établissement 2] soutient que les contrats en litige à ce titre sont des contrats saisonniers, non assujettis au paiement de la prime ;

Attendu que les travaux saisonniers se définissent comme étant ceux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, en fonction du rythme des saisons, et sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations ; que plus précisément dans le tourisme et les loisirs en relation avec la pratique du camping, les travaux saisonniers sont le fait à la fois d'entreprises dont l'activité est étroitement liée aux saisons, et d'entreprises dont l'activité est accrue du fait de la saison ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le contrat saisonnier est celui conclu avec un salarié pour couvrir la période correspondant au plus grand nombre de clients, de visiteurs, ou de campeurs pour ce qui concerne un terrain de camping ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le présent contrôle de l'URSSAF a fait ressortir des contrats de travail au cours de périodes extérieures à l'accueil de touristes ou de campeurs ; que ces contrats ont été conclus pour des opérations de maintenance et d'entretien du camping en dehors de la période d'exploitation ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération ces éléments, pour ne pas retenir le caractère saisonnier des contrats visés par le contrôle ; que la prime de précarité devait ainsi être versée aux salariés, celle-ci étant soumise à cotisations ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société Camping International [Établissement 2],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes de la société Camping International [Établissement 2],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/13288
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/13288 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;15.13288 ?
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