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04/11/2016 | FRANCE | N°14/12122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 04 novembre 2016, 14/12122


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2016



N°2016/638















Rôle N° 14/12122







[S] [M]





C/



[Z] [N]

[P] [Z]

[K] [P]



CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST

CGEA AGS DE TOULOUSE







Grosse délivrée le :

à :

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Guy ALIAS, avocat au barre

au de MARSEILLE



Monsieur [P] [Z]



Maître [K] [P]



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2016

N°2016/638

Rôle N° 14/12122

[S] [M]

C/

[Z] [N]

[P] [Z]

[K] [P]

CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST

CGEA AGS DE TOULOUSE

Grosse délivrée le :

à :

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [Z]

Maître [K] [P]

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section AD - en date du 07 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2067.

APPELANT

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [Z] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la Société PROSURVEILLANCE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me [P] SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Maître [K] [P] es qualité de Mandataire liquidateur de la Société COBRA SECURITE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST, demeurant [Adresse 5]

CGEA AGS DE TOULOUSE, demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Soutenant qu'il a été engagé sans contrat de travail écrit le 1er octobre 2008 par la société PROSURVEILLANCE en qualité d'agent de sécurité sur le site du magasin SIMPLY MARKET à SENAS et à compter du mois de mai 2009 jusqu'en mars 2010 sur le site du PONTET, Monsieur [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 15 juillet 2010 pour demander de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, les indemnités subséquentes, des rappels de salaires et d'heures supplémentaires et la délivrance des documents de fin de contrat.

Par décision du 7 mai 2014, le conseil de prud'hommes, statuant dans sa formation de départage, a mis hors de cause la société COBRA SECURITE, constaté l'abandon des demandes formulées contre Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [Z], débouté Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

Monsieur [S] [M], qui a reçu la notification de la décision le 23 mai 2014, a régulièrement interjeté appel selon courrier expédié le 12 juin 2014.

A l'audience de la cour du 15 septembre 2016, Monsieur [S] [M] indique qu'il se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Monsieur [P] [Z].

Suivants écritures soutenues et déposées à l'audience, Monsieur [S] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement du 7 mai 2014 et de :

- au regard des procédures collectives ouvertes à l'encontre de la société PROSURVEILLANCE et de la société COBRA SECURITE, dire que le présent arrêt sera opposable aux organes de la procédure à savoir à Maître [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PROSURVEILLANCE, à Maître [P], es-qualité de liquidateur de la société COBRA SECURITE, aux CGEA de Toulouse et de Marseille.

- constater l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [S] [M] et la société PROSURVEILLANCE aux termes duquel Monsieur [S] [M] a été engagé en qualité d'agent de sécurité chef d'équipe d'octobre 2008 à mars 2010.

- fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 2 500 € nets.

- dire que l'employeur a usé de manoeuvres gravement fautives et déloyales à son encontre en s'abstenant de le déclarer, de lui verser un salaire et en mettant fin abusivement au contrat de travail.

- dire que la société PROSURVEILLANCE et la société COBRA SECURITE doivent être condamnées solidairement à payer les créances à fixer au passif des sociétés à savoir les sommes de :

. 10 000 € au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail

. 15 000 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé

. 1 500 € au titre de la violation de l'obligation de santé et de sécurité pour défaut de visite médiale d'embauche.

. 5 240,50 € au titre du rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010 outre la somme de 524,05 € au titre des congés payés afférents.

. 13 832 € au titre des heures supplémentaires et celle de 1 383,20 € au titre des congés payés afférents.

. 2 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 250 € au titre des congés payés afférents.

. 974,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

. 20 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- ordonner sous astreinte la délivrance des bulletins de paie régularisés conformes à l'arrêt à intervenir et des documents de fins de contrat.

Subsidiairement, Monsieur [S] [M] demande de voir juger que son employeur a été la société COBRA SECURITE et en conséquence, fixer au passif de cette société les sommes de:

. 10 000 € au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail

. 15 000 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé

. 1 500 € au titre de la violation de l'obligation de santé et de sécurité pour défaut de visite médiale d'embauche.

. 5 240,50 € au titre du rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010 outre la somme de 524,05 € au titre des congés payés afférents.

. 13 832 € au titre des heures supplémentaires et celle de 1 383,20 € au titre des congés payés afférents.

. 2 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 250 € au titre des congés payés afférents.

. 974,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

. 20 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- ordonner sous astreinte la délivrance des bulletins de paie régularisés conformes à l'arrêt à intervenir et des documents de fins de contrat.

En tout état de cause, Monsieur [S] [M] demande d'ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, de fixer les intérêts légaux à compter de la demande en justice et de condamner les défendeurs à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

***

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, la société PROSURVEILLANCE, prise en la personne de Maître [N], mandataire liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

***

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, le CGEA de TOULOUSE, venant en garantie de la société PROSURVEILLANCE, demande à la cour de dire que la demande de co-emploi n'est pas fondée, de juger irrecevable la demande de condamnation solidaire, de mettre hors de cause le CGEA en l'absence de lien de subordination, en conséquence, de débouter Monsieur [S] [M] de ses prétentions et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes.

Subsidiairement, le CGEA de TOULOUSE demande de :

- dire qu'en application de l'article L3253-8 du code du travail la garantie est acquise pour les créances antérieures à la date du redressement judiciaire soit au 12 juillet 2011, puis à compter de cette date dans la limite de 45 jours.

- débouter Monsieur [S] [M] de ses prétentions comme étant infondées.

- en tout état de cause diminuer le montant des dommages intérêts sollicités et dire que seule l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire pourra être allouée.

- dire qu'en application de l'article L643-7 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

- fixer les créances de Monsieur [S] [M] en deniers ou quittances conformément aux dispositions des articles L3253-6 à L3253-21 et D3253-1 à D3253-6 du code du travail et dire que l'AGS devra procéder au paiement des sommes dans les conditions posées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail.

***

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, le CGEA de MARSEILLE, venant en garantie de la société COBRA SECURITE demande à la cour de dire que la demande de co-emploi n'est pas fondée, de juger irrecevable la demande de condamnation solidaire, de mettre hors de cause le CGEA en l'absence de lien de subordination et en conséquence, de débouter Monsieur [S] [M] de ses prétentions et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes.

Subsidiairement, le CGEA de MARSEILLE demande de :

- dire qu'en application de l'article L3253-8 du code du travail la garantie est acquise pour les créances antérieures à la date du redressement judiciaire soit au 16 janvier 2013, puis à compter de cette date dans la limite de 45 jours.

- débouter Monsieur [S] [M] de ses prétentions comme étant infondées.

- en tout état de cause diminuer le montant des dommages intérêts sollicités et dire que seule l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire pourra être allouée.

- dire qu'en application de l'article L643-7 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

- fixer les créances de Monsieur [S] [M] en deniers ou quittances conformément aux dispositions des articles L3253-6 à L3253-21 et D3253-1 à D3253-6 du code du travail et dire que l'AGS devra procéder au paiement des sommes dans les conditions posées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail.

***

La société COBRA SECURITE, pris en la personne de Maître [P], mandataire liquidateur, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience de la cour du 15 septembre 2016, n'a pas comparu ni s'est faite représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Monsieur [M], par le biais de son conseil, indique à l'audience de la cour du 15 septembre 2016 que son client se désiste purement et simplement de sa procédure d'appel dirigée à l'encontre de Monsieur [P] [Z].

En application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il doit être constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de Monsieur [Z] et le dessaisissement de la juridiction des prétentions d'appel dirigées contre Monsieur [P] [Z].

Sur l'existence de la relation de travail

Monsieur [S] [M] demande de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société PROSURVEILLANCE; puis, de déclarer les sociétés PROSURVEILLANCE et COBRA SECURITE, co-employeurs et responsables solidaires de l'ensemble des créances à fixer à leur passif respectif et ce du fait de la situation frauduleuse dont il a été victime et qui a été mise en place par ces sociétés dans le but de rendre opaque le recours à la sous-traitance et la prestation de travail du salarié. Enfin et subsidiairement, en application de l'article 12 du code de procédure civile, il sollicite d'inscrire les créances au passif de la société COBRA SECURITE qui, au regard du contrat de sous-traitance, apparaît comme son employeur juridique.

En tout état de cause, il soutient qu'il verse au débat les éléments permettant d'établir l'existence de la relation de travail avec ces sociétés et le fait qu'il a bien exercé pour leur compte la fonction d'agent de sécurité.

Il indique qu'il a été recruté par Monsieur [Z] qui a été son seul interlocuteur et qu'il pensait légitimement être salarié de la société PROSURVEILLANCE. Il a travaillé en qualité de responsable d'équipe composée de trois agents de sécurité qu'il a encadré jusqu'au mois de mars 2010, date de fin de la relation de travail sans motif apparent et sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il se prétend victime d'une relation de travail clandestine résultant de la collusion entre les sociétés PROSURVEILLANCE et COBRA SECURITE.

Maître [N], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROSURVEILLANCE fait valoir que cette dernière a conclu un contrat de sous-traitance avec la société COBRA SECURITE pour l'exécution du marché de surveillance du magasin SIMPLY MARKET à SENAS. Afin d'assurer l'exécution de ce contrat, il indique que la société PROSURVEILLANCE s'est limitée à fournir à la société COBRA SECURITE des badges PROSURVEILLANCE que les salariés du sous-traitant devaient porter comme il est d'usage et, afin de vérifier le travail du sous-traitant, elle sollicitait l'envoi chaque mois d'un relevé d'heures exécutées sur chacun des sites.

Maître [N] soutient que Monsieur [S] [M] a été employé par la société COBRA SECURITE qui seule organisait le travail, établissait les plannings et dirigeait son personnel. Elle prétend que Monsieur [S] [M] ne produit pas d'élément susceptible de caractériser le lien de subordination nécessaire à l'existence du contrat de travail.

Par conclusions soutenues et déposées à l'audience, le CGEA de TOULOUSE et le CGEA de Marseille soutiennent que le comportement particulièrement condamnable des sociétés dont fait état Monsieur [S] [M] ne fait pas partie de la notion de co-emploi.

Ils font également valoir qu'en application de l'article L622-21 du code du commerce, la condamnation solidaire n'est pas possible et il appartient à Monsieur [S] [M] de ventiler ses demandes entre les différentes sociétés en liquidation judiciaire.

Enfin, ils prétendent que Monsieur [S] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre lui-même et la société PROSURVEILLANCE ou la société COBRA SECURITE de sorte que la garantie de l'AGS, qui n'est offerte qu'aux salariés relevant du régime général, ne peut s'appliquer.

***

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.

Monsieur [S] [M] verse au débat la photocopie d'un badge à en-tête de la société PROSURVEILLANCE (pièce 1), les photocopies des relevés de suivi d'heures portant le nom de Monsieur [S] [M] pour les années 2008 à 2010 (pièces 2 à 4) dont une partie comporte les accusés de réception de leur envoi par télécopie à un numéro qui est celui de la société PROSURVEILLANCE (pièce 6), les cahiers de liaison des années 2008 à 2010 à l'entête PROSURVEILLANCE et portant le tampon de la société SIMPLY MARKET, les copies des cartes d'identité des personnes qui ont été interpellées par lui lors de l'exécution de sa prestation de surveillance.

Ces éléments sont à mettre en corrélation avec le contrat de sous-traitance (pièce 10) et les factures établies par la société COBRA SECURITE au nom de la société PROSURVEILLANCE (pièce 11) qui établissent que la société PROSURVEILLANCE a sous-traité à la société COBRA SECURITE le marché de surveillance de la société SIMPLY MARKET à SENAS.

Dès lors, s'agissant d'un de ses clients, la société PROSURVEILLANCE a fourni aux personnes exerçant sur le site un badge à son nom; que dans le cadre du contrôle de l'exécution du contrat de sous-traitance, elle recevait de la société COBRA SECURITE les relevés des heures effectuées présentés sur des formulaires portant son entête et faisait remplir à son sous-traitant des cahiers de liaison portant également son entête retraçant les interventions effectuées dans le cadre de la mission de surveillance.

Ces éléments s'inscrivent donc dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance liant la société PROSURVEILLANCE et la société COBRA SECURITE et ne peuvent permettre d'établir une quelconque relation de travail entre la société PROSURVEILLANCE et Monsieur [S] [M] dès lors que ce dernier ne justifie pas par ailleurs qu'il a exercé son travail dans le cadre des contraintes qui lui aurait été imposées par la société PROSURVEILLANCE en termes d'organisation du travail, d' horaires de travail, de directives ou de compte rendu précis de son activité. Monsieur [S] [M] ne produit ni contrat de travail écrit, ni bulletin de salaire ni d'éléments permettant d'établir qu'il a été rémunéré par la société PROSURVEILLANCE.

Il en résulte que la relation de travail entre Monsieur [S] [M] et la société PROSURVEILLANCE n'est pas établie.

Il appartient encore à Monsieur [S] [M] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société COBRA SECURITE et la seule présence d'un contrat de sous-traitance entre la société PROSURVEILLANCE et la société COBRA SECURITE ne peut justifier à elle seule l'existence d'une relation salariale.

Monsieur [S] [M] verse au débat ses relevés de compte desquels il ressort qu'entre octobre 2008 et mars 2010 il a perçu tous les mois des virements de sommes provenant du compte de Monsieur [Z], gérant de la société COBRA SECURITE (pièce 8). Or, l'examen de ces pièces montre que les virements ont été de montants très variables d'un mois sur l'autre (de 240 € à 6 410 €) et provenaient non pas du compte de la société COBRA SECURITE mais de celui de Monsieur [Z]. Ce seul élément ne permet donc pas de démontrer qu'il a perçu un salaire de la société COBRA SECURITE d'autant que la preuve de l'existence d'un lien de subordination, tel que défini plus haut, entre cette dernière et Monsieur [S] [M] fait également défaut. En effet, Monsieur [M] ne produit pas d'élément justifiant qu'il a exercé son travail dans le cadre des contraintes qui lui aurait été imposées par la société COBRA SECURITE en termes d'organisation du travail, d'horaires de travail, de directives ou de compte rendu précis de son activité.

Enfin, la notion de co-employeurs, invoquée par Monsieur [M], suppose, en dehors de l'existence d'un lien de subordination, que soit établit le critère de la triple confusion : d'intérêts, d'activités et de direction qui se manifeste par l'immixtion dans la gestion économique et sociale d'une société envers l'autre.

Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir cette triple confusion et le comportement particulièrement condamnable des sociétés dont fait état Monsieur [S] [M] ne fait pas partie de la notion de co-emploi.

Il en résulte que Monsieur [S] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société PROSURVEILLANCE, ou entre lui et la société COBRA SECURITE ni que ces sociétés étaient ses co-employeurs et seraient responsables solidairement des sommes qu'il réclame du fait des manoeuvres gravement fautives et déloyales qu'elles auraient exercées à son encontre.

Il sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de toutes les demandes financières qui en découlent. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais non compris dans les dépens, et aux dépens seront confirmées et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] pris en qualité de mandataire liquidateur de la la société PROSURVEILLANCE, du CGEA de TOULOUSE et du CGEA de MARSEILLE frais qu'ils ont engagés en cours d'appel et non compris dans les dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [S] [M] , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant pas arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de Monsieur [S] [M] à l'encontre de Monsieur [P] [Z], en conséquence l'extinction de l'instance à l'égard de Monsieur [P] [Z] et le dessaisissement de la juridiction des prétentions d'appel dirigées contre ce dernier.

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Maître [N] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société PROSURVEILLANCE, le CGEA de TOULOUSE et le CGEA de MARSEILLE de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/12122
Date de la décision : 04/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/12122 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-04;14.12122 ?
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