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04/11/2016 | FRANCE | N°13/21464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 04 novembre 2016, 13/21464


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2016



N° 2016/406













Rôle N° 13/21464







SAS RIVIERA MEUBLES SERVICES

SCI NARODY





C/



SA ALLIANZ IARD

SOCIETE FAYAT BATIMENT

COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY LIMITED





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE


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Me Françoise DELMAS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02566.





APPELANTES



SAS RIVIERA MEUBLES SERVICES Prise en la personne de son représentant légal...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2016

N° 2016/406

Rôle N° 13/21464

SAS RIVIERA MEUBLES SERVICES

SCI NARODY

C/

SA ALLIANZ IARD

SOCIETE FAYAT BATIMENT

COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY LIMITED

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Jérôme LATIL

Me Françoise DELMAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02566.

APPELANTES

SAS RIVIERA MEUBLES SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE,

SCI NARODY Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES

SA ALLIANZ IARD au capital de 938 787 416 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

SOCIETE FAYAT BATIMENT Anciennement dénommée SAS CARI, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Françoise DELMAS, avocat au barreau de GRASSE

COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY LIMITED Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Françoise DELMAS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016, prorogé au 28 Avril, au 26 Mai 2016, au 09 Juin 2016, au 30 Juin 2016, au 11 Août 2016, au 29 Septembre et au 04 Novembre 2016 en raison de la nécessité d'une étude plus approfondie du dossier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SCI Narody est propriétaire d'un immeuble à usage commercial, élevé de deux étages sur sous-sol et rez-de-chaussée, situé [Adresse 6], à proximité immédiate du centre commercial Cap 3000.

Ces locaux sont donnés en location à la SAS Riviera Meubles Services (RMS), selon deux contrats de bail en date des 15 avril 1992 et 31 juillet 1992.

La société RMS, assurée par la société Allianz IARD, en vertu d'un contrat d'assurance multirisques industriels, à effet au 29 septembre 1998, souscrit par la société MDF Centrale Internationale du Meuble, agissant pour son compte et pour celui de plusieurs sociétés de son groupe, parmi lesquelles la société RMS, y exploite un fonds de commerce de vente de meubles et de cuisines à l'enseigne Interiora.

La SCI Narody est également propriétaire d'un terrain contigu, situé à l'arrière de l'immeuble précité, sur lequel elle entreprend, en vertu d'un permis de construire en date du 6 décembre 1996, assorti de modificatifs, une opération consistant dans la construction d'un immeuble de quatre niveaux, sur rez-de-chaussée, adossé à l'immeuble préexistant.

Le lot gros 'uvre est confié à la société Nicoletti, devenue successivement la société Tarmac puis la société Cari et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Fayat Bâtiment, assurée par la société XL insurance Company Limited.

Dans la nuit du 7 au 8 avril 1999, une des pompes de relevage installées dans la fosse d'ascenseur de l'immeuble en construction, pour réguler la nappe phréatique, disjoncte et ce dysfonctionnement entraîne une montée du niveau des eaux et l'inondation du sous-sol de l'immeuble loué à la société RMS, en nature de hall d'exposition de meubles.

La SCI Narody décide par ailleurs, selon devis en date du 29 juin 1999, de surélever l'immeuble existant dont le couvert est assuré par une toiture terrasse. L'entreprise de gros 'uvre procède, pour asseoir la charpente métallique prévue, à la réalisation de petits murets en béton, au droit de la toiture terrasse, avec découpe du complexe d'étanchéité sous-jacent.

Le 3 septembre 1999, alors que la construction de l'immeuble neuf est pratiquement achevée, de fortes précipitations provoquent des infiltrations importantes, à l'origine de dommages sur les équipements d'embellissement et les marchandises entreposées et exposées, principalement, au deuxième étage et, accessoirement, au premier étage.

La société Allianz, assureur de la société RMS, règle à celle-ci, entre le mois de mai 2000 et le mois de mai 2001, la somme globale de 134'333 €.

La société RMS provoque, sur assignations en date du 11 juillet 2001, la désignation, selon ordonnance de référé en date du 12 septembre 2001, de [E] [T], en qualité d'expert. Celui-ci s'adjoint, en octobre 2005, le concours de [L] [N], expert-comptable, en qualité de sapiteur.

Le rapport d'expertise est déposé le 3 septembre 2008.

La SAS RMS et la SCI Narody assignent au fond, selon acte en date du 6 avril 2009, devant le tribunal de grande instance de Grasse, certains des intervenants à l'opération et leurs assureurs.

Par jugement en date du 3 septembre 2013, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

met hors de cause la société des Mutuelles du Mans Assurances,

déclare recevable l'intervention volontaire de la société XL insurance Company Ltd,

déclare recevable l'intervention volontaire principale de la société Allianz IARD,

déclare recevables les demandes formées par la société Allianz IARD,

condamne solidairement la SARL Cari et la société XL Insurance Company Limited à payer à la SA S Riviera meuble services la somme de 57'656,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2009,

condamne solidairement la SARL Cari et la société XL Insurance Company Ltd à payer à la société Allianz IARD la somme de 134'329,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012,

condamne solidairement la SAS Cari et la société XL Insurance Company Ltd à payer à la SAS Riviera Meubles Services la somme de 10'000 € et à la société et Allianz IARD la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire.

La SAS Riviera Meubles Services et la SCI Narody relèvent appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 30 novembre 2013.

Dans leurs dernières écritures en date du 14 janvier 2016, la SAS RMS et la SCI Narody concluent à la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions relatives à la responsabilité pleine et entière de la société Fayat bâtiment et de son assureur et à son infirmation en ce qui concerne le montant des réparations accordées. La société Fayat bâtiment et son assureur la société X L assurances doivent être condamnées in solidum à réparer l'intégralité des préjudices qu'elles ont subis :

au profit de la SA S Riviera Meubles Services :

- au titre du préjudice pécuniaire, la somme de 265 620,87 euros hors taxes, sauf à parfaire,

-au titre du préjudice économique, au principal, la somme de 1'385 818 € hors taxes, sauf à parfaire, à titre subsidiaire, la somme de 404'564 € hors taxes, sauf à parfaire, plus subsidiairement, la somme de 389'758,54 euros hors taxes, sauf à parfaire et à titre infiniment subsidiaire, la somme de deux 42'843 € hors-taxes, sauf à parfaire,

-au titre du préjudice patrimonial, constitué par la perte de son fonds de commerce, la somme a minima de 344'115,03 euros hors-taxes, sauf à parfaire,

au profit de la SCI Narody :

en réparation de son gain manqué, la somme de 647'680 14 € hors-taxes, sauf à parfaire.

Ces sommes seront revalorisées par application de l'indice INSEE du ou de la construction, pour la SCI Narodi, à compter du mois de septembre 1999 et de l'indice INSEE des prix à la consommation série France entière, hors tabac, pour la SAS RMS.

Les mêmes devront être condamnées sous la même solidarité à leur payer la somme de 80'345,18 euros hors-taxes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir : la somme de 34'564,18 euros hors-taxes pour la SCI Narodi et la somme de 45'781 euros hors-taxes pour la société RMS et la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens.

La société d'assurances Allianz, venant aux droits de la société AGF, devra enfin être condamnée à rembourser le trop perçu, s'élevant à la somme de 92'207,87 euros.

Dans leurs dernières écritures en date du 6 octobre 2015, la SA S Fayat bâtiment et la société XL Insurance Company Ltd concluent au principal à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à corriger l'erreur matérielle l'affectant, en ajoutant la somme de 2286,74 €, aux frais supplémentaires supportés par la société RMS pour la location de 21 mois et non de 20 mois du local de 150 m², étant pris acte que la société XL a entendu spontanément corriger cette erreur en réglant à la société RMS le différentiel de 2286,74 €, ce à quoi celle-ci s'est opposée. Ajoutant au jugement, elle demande que les deux sociétés appelantes soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 6000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles demandent, à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d'expertise aux frais avancés des sociétés appelantes.

Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2016, la société Allianz IARD demande aux principal que les prétentions de la société RMS soient déclarées irrecevables, comme étant nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile et, subsidiairement, qu'elles soient jugés non fondées et rejetées. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions la concernant. La partie succombante sera enfin condamnée à lui payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les depens, de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2016.

SUR CE

La société Fayat bâtiment et la société XL Insurance Company Ltd ne contestent plus devant la cour la responsabilité seule et entière de la société Fayat dans la survenance des sinistres en date des 8 avril 1999 et 3 septembre 1999.

Seules demeurent en discussion en appel les indemnités, en leur principe ou en leur montant, réclamées par la SAS RMS et par la SCI Narody en réparation de leurs préjudices ainsi que la recevabilité et le bien-fondé de leurs demandes en restitution formées à l'encontre de la société Allianz.

A Sur les demandes des sociétés RMS et Narody à l'encontre de la société Fayat et de la société XL Insurance Company Ltd :

1 Sur les demandes de la société RMS :

-S'agissant du préjudice pécuniaire :

Ce préjudice est constitué par les dommages aux embellissements et aux agencements et par les dommages causés aux marchandises.

Le rapport d'expertise contradictoire établi par le cabinet Lamartinière, expert d'assurance de la société Allianz, assureur de la société RMS, le 8 mars 2000, établit comme suit les dommages matériels et mobiliers résultant des deux sinistres :

S'agissant du premier sinistre :

dommages aux agencements : 29'639 €,

dommages aux marchandises : 16' 073 €,

dommages aux éléments de cuisine en exposition : 23'066 euros,

frais de démontage et de remontage des cuisines : 7622 €,

soit la somme globale de 76'400 euros,

S'agissant du second sinistre :

ouvrages d'embellissement : 34'658,97 euros,

marchandises : 24'980 €,

soit la somme globale de 59'639 €.

L'absence de production des factures correspondantes ne prive pas pour autant la société RMS du droit d'être indemnisée des frais de démontage des cuisines endommagées et du remontage des nouvelles cuisines, à hauteur de la somme de 7622 €.

De même, c'est à tort qu'ont été écartées les demandes relatives aux dommages aux embellissements et aux agencements afférents aux deux sinistres qui seront prises en compte à hauteur de la somme de 29 639 €, pour le premier sinistre et à hauteur de la somme de 34'658,97 euros pour le second sinistre.

La demande en paiement de la somme de 4970,12 euros au titre des honoraires de l'expert de l'assuré a en revanche été justement rejetée.

L'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qui concerne la durée de location du local complémentaire d'une superficie de 150 m², admise par les sociétés et intimées qui ont d'ailleurs proposé spontanément de régler le différentiel doit être corrigée, en ce qu'il s'agit de 21 mois et non de 20 mois doit être corrigée.

La société RMS est fondée par ailleurs à demander que la période d'indemnisation ne cesse pas au 31 mars 2002 et qu'elle se poursuive jusqu'au 30 juin 2002.

Dès lors, doit être ajoutée à la somme de 45'734,80 euros retenue par le tribunal la somme de 9146,96 euros (2286,74 € X 4 mois), soit en définitive la somme de 54'889,76 euros.

La somme de 31'252,05 euros allouée par le premier juge au titre du coût des travaux d'aménagement du local n'est pas contestée par les parties.

- S'agissant du préjudice économique constitué par les pertes d'exploitation :

La société RMS fait valoir que les sinistres l'ont empêchée de mener à bien le projet de déploiement de son activité, exercée à l'enseigne « Intériora », lié aux travaux de surélévation et d'agrandissement du magasin existant, ce projet étant caractérisé par un espace de vente agrandi et par la transformation du hall d'exposition dans le sous-sol par un parking clientèle de 47 places. Elle demande en conséquence que soient réparées, non seulement les pertes de marge avérées mais également la perte de chance consistant dans le fait de n'avoir pas pu réaliser le chiffre d'affaires espéré du fait des nouvelles conditions d'exploitation.

La cour observe cependant, d'une part, que la société RMS ne justifie pas suffisamment de la réalité du projet d'extension et d'autre part et surtout que la SCI Narody, réunie en assemblée générale le 1er juillet 2000, a accepté à l'unanimité des votants la proposition de la société RMS de quitter les lieux loués, sans indemnité d'éviction, dès la fin de son procès avec les assureurs et lorsque la SCI aura trouvé un nouveau locataire, la SCI supportant en revanche les frais d'aménagement du local de 150 m² et les loyers issus du bal précaire consenti à la société RMS sur ce local, à compter du 1er juillet 2000. Il est ainsi établi que la société RMS avait décidé depuis le 1er juillet 2000 et dont moins d'un an après la survenance du second sinistre le 3 septembre 1999 de quitter les lieux.

Il est acquis au demeurant que la SCI Narody a consenti un nouveau bail dans les locaux litigieux à la société Nice 3000 (en ce compris le parking créé en sous-sol) selon contrat en date du 15 août 2004, moyennant un loyer d'un montant annuel de 255'528 €.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge, dont la décision doit à cet égard être confirmée, a considéré que la preuve du lien de causalité entre les sinistres et l'abandon du projet d'extension par la société RMS du magasin n'était pas rapportée et a en conséquence rejeté la demande d'indemnisation de la société RMS au titre de la perte de chance jusqu'au mois de juillet 2004.

Le jugement entrepris est en revanche confirmé en ce qu'il a accordé à la société RMS la somme de 92'536 €, au titre de la perte de marge brute pour la période comprise entre le 7 avril 1999 et le 31 décembre 2000 et la somme de 58'344 €, au titre de la perte de marge brute pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2002, soit la somme globale de 150'880 €.

- S'agissant du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce :

La cour observe, là encore en accord avec l'analyse du premier juge, que les sinistres n'empêchaient pas la société RMS de poursuivre son activité commerciale dans les lieux de sorte qu'en l'absence d'un lien causal direct et certain entre le sinistre et le dommage allégué, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire du chef de la perte du fonds de commerce.

2 Sur les demandes de la SCI Narody :

La SCI Narody expose qu'elle n'a pas pu percevoir l'intégralité des loyers contractuellement dus et escomptés, en raison de la vacance d'une partie des locaux loués résultant des sinistres et de l'impossibilité d'utiliser les locaux neufs et donc de percevoir des loyers en rapport avec leur nouvelle valeur locative, déterminé par référence au montant du loyer prévu au contrat de bail en date du 15 août 2004 conclu avec la société Nice 3000.

Le lien de causalité entre les sinistres et l'arrêt par la société RMS de son activité n'étant pas établi, la demande formée de ce chef par la SCI Narody doit être rejetée.

B Sur les demandes formées par la société RMS à l'encontre de la société Allianz IARD :

La société RMS, dont les demandes formées à l'encontre de la société Allianz qui ne s'analysent pas en des prétentions nouvelles devant la cour, doivent être déclarées recevables, expose que c'est à tort et abusivement que la société Allianz a exercé son recours sur l'intégralité des indemnités qui lui ont été allouées par le tribunal, alors même que celui-ci l'a déboutée sur certains de ses chefs de demande. Les sommes reçues de la société Allianz à ce titre doivent selon elle lui rester acquises dans la mesure où elle n'a pas été judiciairement indemnisée de ce chef.

Il est rappelé à ce stade que la cour a octroyé à la société RMS les sommes suivantes :

-au titre du préjudice matériel : la somme globale de 222'173,78 € (39'139 € + 29'639 € + 7622 € + 34'658,97 euros + 24'980 € + 86'134,89 euros),

-au titre du préjudice économique : la somme de 150'880 € (92'536 € + 58'334),

soit au total, la somme de 373 053,78 euros.

De cette somme de 373 053,78 euros, doivent être déduites les indemnités reçues de la société Allianz à hauteur de la somme globale de 134'329,22 euros.

La société Fayat bâtiment et son assureur la société XL elle Insurance Company Limited doivent en conséquence être condamnées in solidum à payer à la société RMS la somme de 238'724,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2009 (373'053, 78 € - 134'329,22 euros) et à payer à la société Allianz la somme de 134'329,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012, les demandes de la société RMS au titre de l'indexation devant être rejetées comme étant injustifiées.

Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées sauf à substituer à la SAS Cari, la société Fayard bâtiment.

Il apparaît équitable en cause d'appel de condamner in solidum la société Fayat bâtiment et son assureur, la société XL Insurance Company Ltd à payer à la société RMS la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépetibles exposés devant la cour.

Les autres demandes formées en application de ce texte sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Mutuelles du Mans Assurances, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company Limited, déclaré recevable l'intervention principale de la société Allianz IARD, déclaré recevables les demandes formulées par la société Allianz IARD et débouté la SCI Narody de toutes ses demandes,

Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à substituer à la société Cari la société Fayat bâtiment,

Déclare les demandes formées par la société RMS à l'encontre de la société Allianz IARD recevables en cause d'appel,

Infirmant le jugement entrepris, pour le surplus :

Condamne in solidum la société Fayat bâtiment et la société XL Isurance Company Limited à payer à la société Riviera Meuble Service la somme de 238'724,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 6 avril 2009,

Condamne in solidum la société Fayat bâtiment et la société XL Insurance Company Limited à payer à la société Allianz IARD la somme de 134'329,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012,

Condamne in solidum la société Fayat bâtiment et la société XL Insurance Company Limited à payer à la société Riviera Meuble Service la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Fayat bâtiment et la société XL Insurance Company Limited au dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la hausse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/21464
Date de la décision : 04/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/21464 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-04;13.21464 ?
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