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03/11/2016 | FRANCE | N°15/09952

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 03 novembre 2016, 15/09952


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A







ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2016



N° 2016/402













Rôle N° 15/09952







SCI LES MASSUGUETTES





C/



SARL SRME





























Grosse délivrée

le :

à :





Me Marc BERIDOT



Me Pierre BALLANDIER







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00180.











APPELANTE



SCI LES MASSUGUETTES agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée et plai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2016

N° 2016/402

Rôle N° 15/09952

SCI LES MASSUGUETTES

C/

SARL SRME

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marc BERIDOT

Me Pierre BALLANDIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00180.

APPELANTE

SCI LES MASSUGUETTES agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL SRME, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre de l'opération immobilière [Adresse 3], la SCI Les Massuguettes a confié l'exécution des prestations d'étanchéité (lot n° 2) à la SARL SRM Étanchéité, pour un montant de 151 805,50 euros HT, soit 181 559,37 euros TTC.

Des travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant de 3180 euros HT et 9940 euros HT selon factures E.2010.32 et E 2011.81.

Exposant qu'il résulte du décompte général, adressé par courrier du 4 mai 2012, et non contesté

dans le délai de trente jours prévu par la norme AFNOR P.03.001, applicable, un trop perçu à hauteur de 28 130,82 euros TTC que la SARL SRM Étanchéité refuse de rembourser, la SCI Les Massuguettes l'a assignée en paiement devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence.

Par jugement en date du 12 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a':

- Fixé le montant de la créance de la SARL SRM Étanchéité à la somme de 19 993,85 euros TTC,

- Débouté la SCI Les Massuguettes de sa demande en remboursement du trop-perçu allégué,

- Condamné la SCI Les Massuguettes à payer à la SARL SRM Étanchéité la somme de l9 993,85 euros TTC au titre de ses prestations,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la SCI Les Massuguettes à payer à la SARL SRM Étanchéité la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI Les Massuguettes a relevé appel de cette décision le 3 juin 2015.

Vu les conclusions de la SCI Les Massuguettes, appelante, notifiées le 16 mars 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mai 2015,

- Débouter la SARL SRM Étanchéité de toutes prétentions,

- Condamner la SARL SRM Étanchéité à payer à la SCI Les Massuguettes la somme de 28 130,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012 et dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année entière et portent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter de l'assignation signifiée le 4 janvier 2013,

- Condamner la SARL SRM Étanchéité au paiement au profit de la SCI Les Massuguettes d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SARL SRM Étanchéité, intimée, notifiées le 20 octobre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

A titre principal':

- Confirmer les entières dispositions du jugement rendu le 12 mai 2015,

- Rejeter l'ensemble des demandes de la SCI Les Massuguettes,

- Condamner la SCI Les Massuguettes à payer à la SARL SRM Etanchéïté la somme de 19 993,85 euros TTC,

- Condamner la SCI Les Massuguettes à payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

Un marché de travaux privés 'sur la base de la norme AFNOR P.03.001 Edition avril 1989" a été signé, le 4 mars 2010, entre la SCI 'Les Massuguettes' et la SARL SRM Étanchéité.

Aux termes de ce document, dans le délai de 60 jours à dater de la réception, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.

Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues, qu'il remet au maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans les 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre.

L'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif.

En l'espèce, alors qu'elle sollicite l'application de la Norme AFNOR P.03.001, la SCI Les Massuguettes ne démontre pas qu'une réception est intervenue, faisant seule commencer à courir les délais imposés à chacune des parties. De même, elle ne justifie pas de la date de notification, par le maître d''uvre, de son mémoire définitif. Enfin, le document dont la SCI Les Massuguettes soutient qu'il s'agit du «' DGD établi par le maître d''uvre'» et signifié à la SARL SRM Étanchéité le 30 mai 2012, ne porte aucun entête, ni aucune signature permettant de vérifier qu'il émane du maître d''uvre et revêt un caractère probant.

Dès lors, il ne peut être retenu que ce document constitue le décompte définitif s'imposant à la SARL SRM Étanchéité et notifié selon la norme AFNOR P.03.001, dont il n'est pas justifié que les prescriptions aient été intégralement respectées.

En l'état de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du premier Juge en ce qu'il a retenu, aux fins d'établir le compte définitif des parties': le montant du devis'accepté : 181 559,37 euros TTC auquel s'ajoute 14 529 euros au titre de factures non contestées par la SCI Les Massuguettes sur lequel elle a réglé une somme de 176 094,52 euros, soit un solde dû de 19 993,85 euros TTC au profit de la SARL SRM Étanchéité.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':

- Confirme le jugement du 12 mai 2015,

- Condamne la SCI «' Les Massuguettes «' à payer à la SARL SRM Étanchéité une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne la SCI 'Les Massuguettes' aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09952
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/09952 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;15.09952 ?
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