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03/11/2016 | FRANCE | N°15/09930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 03 novembre 2016, 15/09930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2016



N° 2016/401













Rôle N° 15/09930







SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES





C/



SA ISEA FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie-Noelle DELAGE



Me Alexandra BOISRAME













Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013/6955.





APPELANTE



SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qaulité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2016

N° 2016/401

Rôle N° 15/09930

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

C/

SA ISEA FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie-Noelle DELAGE

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013/6955.

APPELANTE

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qaulité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA ISEA FRANCE SA au capital de 500 000€ imatriculée au RCS de la ville de Grenoble dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Iséa France est le concepteur de niveleurs de quais destinés aux entreprises de transports et de logistique.

A ce titre, elle a été chargée d'installer dix niveleurs de quais pour le compte d'un bâtiment exploité par la société Alloin à [Localité 1].

La société Iséa France a sous-traité la pose des niveleurs de quais à la société Waty Fermetures, selon commande du 17 février 2005.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 21 juillet 2005, sans réserves.

Des désordres ayant affecté les niveleurs, la société Alloin à fait reprendre ces niveleurs et la société Iséa France a alors procédé au remboursement des factures supportées par la société Alloin à hauteur de la somme de 24.974,20 € HT.

La société Iséa France a assigné la société Waty Fermetures ainsi que l'assureur de celle-ci la Compagnie MMA IARD afin que la société Waty Fermetures soit déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code Civil et qu'elle soit condamnée ainsi que son assureur à lui payer la somme principale de 24.974,20 € HT avec intérêts légaux, outre des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a :

- condamné la société Waty Fermetures et son assureur MMA à payer à la société Iséa France :

la somme principale de 27.974,20 € soit 29.869,14 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013,

- condamné solidairement la société Waty Fermetures et la société MMA Entreprise IARD à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Waty Fermetures et la société MMA Entreprise IARD aux dépens;

Par conclusions remises au greffe le 4 août 2015, MMA demande à la cour de :

- Vu l'article 1147 du Code civil,

- Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN,

- Statuant à nouveau :

- dire et juger que les travaux pour lesquels le remboursement est demandé sont exécutés et qu'aucun constat d'huissier, ni expertise judiciaire ne sont évoqués à l'appui des demandes,

- dire et juger que la société Iséa France ne rapporte pas la preuve de la véracité et de la cause des désordres,

- dire et juger que la société Iséa France ne rapporte pas la preuve d'une faute de son sous-traitant,

- dire et juger que la société Iséa France ne rapporte pas la preuve de la responsabilité contractuelle de son sous-traitant,

- dire et juger qu'aucune demande n'est formulée sur le volet RCD de la police souscrite auprès de la compagnie MMA,

- dire et juger qu'aucun volet de la police RC/RCD souscrite auprès de la Compagnie MMA IARD n'a vocation à garantir la responsabilité contractuelle de désordres causés aux travaux effectués,

- par conséquent,

- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie MMA sur le volet RCD de sa police puisque aucune demande n'est formulée sur ce volet,

- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie MMA sur le volet RC de sa police puisque ce volet ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assuré,

- débouter la société Iséa France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Isea France de sa demande d'expertise judiciaire, du fait du défaut d'intérêt légitime tiré de la reprise des travaux,

- en tout état de cause,

- dire et juger qu'en cas de condamnation le plafond et la franchise contractuelle contenus au sein de la police MMA seront opposables à la société ISEA France,

- condamner la société Iséa France à verser à la Compagnie MMA IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

- condamner la société Iséa France aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises au greffe le 5 octobre 2015, la société ISEA France demande :

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner MMA au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement d'ordonner une expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016.

MOTIFS

La société Iséa France a fait procéder à une expertise effectuée par le cabinet Equad, au contradictoire de la MMA pour laquelle est intervenu le cabinet Erisk. Il ressort du rapport d'expertise envoyé au cabinet Eurik le 5 mai 2011, qu'une déformation d'une partie encastrée du tablier métallique du quai niveleur ainsi qu'une détérioration des bordures bétonnées de la fosse sont apparues sur plusieurs quais et que ces désordres résultent de l'absence de mise en oeuvre par le sous-traitant des fers plats fournis par ISEA. L'expertise effectuée par le cabinet Exetech, expert de la compagnie d'assurances AXA, assureur de la société Alloin Transports met également en évidence que les fers plats nécessaires reliant les aciers en attente du génie civil à la cornière métallique du quai niveleur n'avaient pas été mis en oeuvre. Il existe donc une relation directe entre les désordres subis par la société Alloin et la mauvaise exécution par la société Waty Fermetures de ses obligations contractuelles.

MMA invoque à juste titre une absence de garantie en application de l'article 1792-7 du code civil lorsque les désordres affectent des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. Les quais niveleurs métalliques et hydrauliques destinés à permettre le chargement et le déchargement de marchandises par une société de transports routiers constituant à l'évidence des éléments d'équipement servant exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle, la police MMA DEFI Responsabilité Civile Décennale ne peut s'appliquer.

MMA produit les conditions particulières de la police MMA DEFI Responsabilité Civile démontrant que les désordres ne rentrent pas dans le champ d'application de la police d'assurance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné MMA à payer à la société Iséa France la somme principale de 27.974,20 € soit 29.869,14 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MMA à payer à la société Iséa France la somme principale de 27.974,20 € soit 29.869,14 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, en ce qu'il a condamné solidairement la société MMA avec la société Waty Fermetures à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné solidairement la société MMA avec la société Waty Fermetures aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

Déboute la société Iséa France de toutes ses demandes formées contre la société MMA,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA,

Condamne la société Iséa France aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09930
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/09930 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;15.09930 ?
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