COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2016
N°2016/1371
Rôle N° 15/12929
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[U] [V]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Madame [U] [V]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Juin 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21401252.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [W] [O] (Inspecteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2].[Adresse 3]
représentée par son époux M. [X] [V] en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016
Signé par Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[U] [V] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 16 décembre 2014 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie confirmant l'arrêt du versement à son profit au-delà du sixième mois d'incapacité de travail des indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail prescrit le 8 janvier 2013.
Le Tribunal par jugement en date du 18 juin 2015, a fait droit au recours.
La caisse primaire des Bouches du Rhône a relevé appel de cette décision, le 7 juillet 2015.
L'appelante expose que [U] [V] ne remplit plus les conditions pour prétendre à l'attribution d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'incapacité de travail, et sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré.
De son côté [U] [V] entend obtenir la confirmation de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu que [U] [V] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 8 janvier 2013 ;
Attendu que les articles R 313-1 et 313-3 du code de la sécurité sociale prévoient les conditions nécessaires pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et au-delà du sixième mois ;
Qu'il en ressort que c'est au jour de la dernière cessation d'activité qu'il convient d'apprécier les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ;
Qu'en l'espèce, la chronologie de la situation de [U] [V] est la suivante :
-un CDD auprès de « Nouvelle vie, la retraite », du 1er septembre au 31 décembre 2007,
-un CAE auprès du collège « Les Vallons des Pins » du 1er janvier au 25 septembre 2008,
-arrêts de travail du 25 septembre 2008 au 25 mars 2010,
-sans emploi jusqu'au 7 janvier 2013,
-arrêt de travail pour maladie à compter du 8 janvier 2013, l'assurée ayant perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 7 juillet 2013, date de la fin des six mois ;
Qu'il résulte de cette chronologie que le dernier jour effectivement travaillé est le 25 septembre 2008 ;
Attendu que conformément aux dispositions des textes précités, la poursuite du paiement de l'indemnité journalière de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'incapacité de travail ne peut être effectuée, que si l'assuré social justifie remplir l'une des deux conditions précisées par l'article R 313-3 précité, en son deuxièmement, portant sur le montant des cotisations et sur le nombre d'heures de travail ;
Que la caisse primaire a établi un tableau précis, à la fois chronologique, des gains, et des temps de travail, démontrant qu'aucune des deux conditions n'est remplie par la requérante ; que cela n'est pas contesté ;
Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de la caisse primaire des Bouches du Rhône,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision en date du 16 décembre 2014 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE CONSEILLER
P/ le Président empêché