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02/11/2016 | FRANCE | N°15/10773

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 02 novembre 2016, 15/10773


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2016



N°2016/1369





Rôle N° 15/10773







[V] [E]





C/



RSI PROVENCE ALPES (CMR)



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Jean-Eymeric BLANC,

avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



- Me Jean-Marc SOCRATE,

avocat au barreau de MARSEILLE















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 20 Mai 2015, enregistré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2016

N°2016/1369

Rôle N° 15/10773

[V] [E]

C/

RSI PROVENCE ALPES (CMR)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Jean-Eymeric BLANC,

avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jean-Marc SOCRATE,

avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 20 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21404135.

APPELANT

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

RSI PROVENCE ALPES (CMR), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016

Signé par Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[V] [E] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 7 juillet 2014 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse du RSI confirmant le rejet du service des indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail du 15 juin 2012 et sur la période du 15 juin 2012 au 13 juin 2014.

Le Tribunal par jugement en date du 20 mai 2015, a notamment :

- « constaté que la caisse du RSI a régularisé la situation de [V] [E] conformément aux conditions légales et réglementaires de maintien des droits et de bénéfice de l'Allocation de Retour à l'Emploi »,

- rejeté toute autre demande.

[V] [E] a relevé appel de cette décision, le 15 juin 2015.

Le conseil de l'appelant expose que la caisse du RSI n'a pas respecté les exigences de l'article L172-1 A du code de la sécurité sociale dans le cadre du calcul des indemnités journalières dues à [V] [E] à compter du 15 juin 2012, et qu'ainsi les cotisations antérieurement effectuées auprès de la CPAM doivent être prises en compte.

Il sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré, un nouveau calcul du montant des indemnités journalières, l'attribution d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive du RSI, et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la caisse du RSI entend obtenir la confirmation de la décision, faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de contester la régularisation des prestations effectuée par le RSI, et demande l'allocation d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations mensongères de Monsieur [E].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que [V] [E] a été placé en arrêt de travail sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 juin 2012, pour état dépressif ;

Attendu que [V] [E], ingénieur de profession depuis le 1er octobre 1994 pour plusieurs sociétés, a été licencié en date du 20 mars 2010 ;

Que pendant ces quinze années, il a donc cotisé au régime général de la sécurité sociale ; qu'à compter du 20 mars 2010, il s'est inscrit au Pôle Emploi, et a fait alors l'objet d'un avis de prise en charge à l'Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), à compter du 13 mai 2010, et ce, pour une durée de 730 jours ;

Que toutefois, son inscription en tant qu'auto-entrepreneur à compter du 1er mai 2010 a emporté sa nécessaire affiliation au RSI ; qu'il a ensuite été radié un an et quatre jours après son inscription, soit au 5 mai 2011 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par la caisse du RSI que la décision de la CRA du 7 juillet 2014 a été prise alors qu'elle n'était pas en possession de toutes les pièces du dossier ; que la demande de [V] [E] a fait l'objet ainsi d'un nouvel examen complet ;

Qu'en raison de sa prise en charge au titre de l'ARE, seulement connue de la caisse du RSI postérieurement à la décision de la commission de recours amiable de cet organisme, la caisse du RSI a fait prendre en charge, courant janvier 2015, l'arrêt de travail susvisé débutant le 15 juin 2012 ; que le bénéfice des indemnités journalières a été alors accordé à [V] [E] à compter de cette date, ainsi que pour les arrêts subséquents ininterrompus, tant que serait versée l'allocation ARE ; que par courrier en date du 12 janvier 2015, la régularisation a été effective, pour la période du 15 juin 2012 au 12 juin 2014, et une somme de 3 941,26 € était réglée ; que l'ensemble de ces éléments n'est aucunement contesté par le requérant ;

Attendu que le litige réside à ce jour dans le calcul des indemnités journalières, celles-ci ayant été versées sur la base de 19,15 € par jour selon le requérant, et [V] [E] estimant que cette base devait être de 45 € par jour ;

Attendu que la caisse du RSI expose qu'elle a pris en compte la situation de travailleur non salarié depuis moins de trois ans, précédant l'interruption d'activité ; qu'ainsi, et dans le cas de déclaration de revenu nul, cas de la présente espèce puisque le requérant a cessé son activité le 5 mai 2010, le montant de base de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730ème de 40 % du plafond « sécurité sociale », soit un montant minimal de base de 20,84 € ;

Attendu que [V] [E] fait ressortir, au regard de la chronologie de sa situation précisée ci-dessus, que le RSI est le seul organe débiteur des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période allant du 15 juin 2012 à ce jour ; que par conséquent le RSI ne saurait « occulter la période d'affiliation de Monsieur [E] auprès de la CPAM, entre octobre 1994 et le 20 mars 2010 » ;

Attendu en effet que les articles L 172-1 A et R 172-12-1 du code de la sécurité sociale régissant la matière et notamment la coordination entre divers régimes, disposent que la période d'activité accomplie dans un autre régime est prise en compte ; que plus précisément « le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime » ;

Que l'article D 613-16 du même code précise l'application de ce principe, « sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations » ; qu'il est à noter qu'en l'espèce, le RSI ne met pas en cause cette situation ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, une conception large de la notion d'affiliation, avec application du dispositif de coordination des divers régimes de sécurité sociale ;

Que par conséquent en l'espèce, c'est à juste titre que [V] [E] soutient que le RSI doit tenir compte non seulement des cotisations au RSI mais également des cotisations à la CPAM effectuées par le requérant, pour le calcul des indemnités journalières ;

Attendu que la cour estime toutefois que les pièces produites au dossier par le requérant ne sont pas suffisamment claires et complètes pour permettre d'effectuer le calcul du montant de l'indemnité journalière ;

Que [V] [E] est ainsi invité à produire auprès de la caisse du RSI les pièces nécessaires au nouveau calcul des indemnités journalières ; qu'au regard de ces pièces, la caisse du RSI devra alors procéder au calcul des indemnités conformément aux dispositions de l'article L 172-1 A du code de la sécurité sociale précité ;

Attendu par ailleurs que la demande de dommages et intérêts présentée par [V] [E] ne sera pas accueillie ;

Qu'en effet, la caisse du RSI a exposé ses moyens légitimement, au regard de la demande qui lui a été présentée ; qu'un abus de procédure ne saurait être caractérisé en l'espèce ;

Qu'en outre la mise en jeu de la responsabilité obéit aux conditions prévues par l'article 1382 du code civil ; qu'il appartient donc au requérant d'établir le lien de causalité entre la faute ou l'erreur prétendument commise par l'organisme, et un préjudice causé ; que cette preuve n'est pas apportée, et en conséquence la demande en dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu de la même façon, que la demande en dommages et intérêts à hauteur d'un euro symbolique de la part du RSI ne sera pas acceptée, la défense des intérêts de [V] [E] effectuée par échange d'arguments dans le cadre d'un litige ne pouvant être constitutive d'une quelconque faute ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée, ainsi que précisé dans le présent dispositif ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [V] [E],

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu les articles L 172-1 A et R 172-12-1 du code de la sécurité sociale,

Dit que la caisse du RSI doit tenir compte du montant de cotisations acquitté par [V] [E] auprès du RSI, mais également des cotisations à la CPAM effectuées par le requérant, pour le calcul des indemnités journalières de ce dernier, suite à son arrêt de travail du 15 juin 2012,

Invite [V] [E] à produire à la caisse du RSI les pièces nécessaires au nouveau calcul des indemnités journalières,

Dit que la caisse du RSI procèdera au calcul des indemnités journalières au vu des pièces produites par [V] [E],

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par [V] [E],

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la caisse du RSI,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/10773
Date de la décision : 02/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/10773 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-02;15.10773 ?
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