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02/11/2016 | FRANCE | N°15/09230

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 02 novembre 2016, 15/09230


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 02 NOVEMBRE 2016



N°2016/1366





Rôle N° 15/09230







[F] [R]





C/



RSI COTE D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Céline FA

LCUCCI, avocat au barreau de TOULON



- Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Avril 20...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 02 NOVEMBRE 2016

N°2016/1366

Rôle N° 15/09230

[F] [R]

C/

RSI COTE D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

- Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21300288.

APPELANT

Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

RSI COTE D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016

Signé par Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[F] [R] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision en date du 26 novembre 2012 de la Commission de Recours Amiable de la caisse du RSI confirmant la date d'effet de la pension de retraite au 1er août 2012 et rejetant sa demande de rétroactivité de ses droits au 1er avril 2012.

Le Tribunal par jugement en date du 13 avril 2015, a rejeté son recours.

[F] [R] a relevé appel de cette décision, le 12 mai 2015.

Le conseil de l'appelant expose que sa demande est recevable et fait ressortir qu'il a sollicité le 10 janvier 2012 la liquidation de sa pension, demande réitérée en vain le 13 mars 2012, et qu'il est demeuré dans l'attente de l'imprimé réglementaire qui ne lui est jamais parvenu ; qu'il a valablement déterminé la date d'entrée en jouissance de sa pension qu'il souhaitait voir fixée au 1er avril 2012.

Il demande l'infirmation en ce sens du jugement déféré, que la date d'effet de sa retraite soit fixée au 1er avril 2012, et qu'ainsi la caisse du RSI soit condamnée à lui verser la somme de 3 663 € représentant les quatre mois de pension non pris en compte par l'organisme.

Il sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la caisse du RSI soulève au principal l'irrecevabilité du recours, tant devant le TASS pour saisine tardive qu'en procédure d'appel en raison de l'insuffisance du montant du litige, subsidiairement au fond, entend obtenir la confirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que [F] [R] demande que la date d'effet de sa retraite soit fixée au 1er avril 2012, et non pas au 1er août 2012, et qu'ainsi la caisse du RSI soit condamnée à lui verser la somme de 3 663 € représentant les quatre mois de pension non pris en compte par l'organisme ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ;

Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ;

Qu'en l'espèce, le montant du litige allégué s'élève à la somme de 3 663 €, représentant les quatre mois de pension non pris en compte par l'organisme ;

Attendu que le requérant allègue qu'il sollicite le maintien d'un droit, outre l'attribution d'une somme d'argent, et qu'ainsi il ne saurait se voir opposée l'irrecevabilité de son appel en raison du taux de compétence ;

Attendu toutefois qu'il est à rappeler que la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dès lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ;

Qu'en l'espèce, la demande de [F] [R] a été chiffrée à hauteur de 3 663 €, dans le cadre de ses propres écritures, tant en première instance que devant la cour ;

Attendu en outre que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Qu'il ressort de la nature de l'affaire, qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Vu l'article 125 du code de procédure civile,

Vu l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale,

Déclare irrecevable l'appel de [F] [R],

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/09230
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/09230 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-02;15.09230 ?
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