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28/10/2016 | FRANCE | N°16/11886

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 octobre 2016, 16/11886


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2016



N° 2016/ 795

JONCTION











Rôle N° 16/11887 joint au N° 16/11886







[W] [G]

[B] [G]





C/



[V] [M]

[I] [Z] [O] [G]

[I] [G]

Caisse de Crédit Mutuel CCM WITTENHEIM RUELISHEIM

CMS AGRICOLE DES ALPES MARITIMES

COMPTABLE DE LA TRESORERIE [Localité 1]

Société Anonyme LYONNAISE DES EAUX





>






Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-François JOURDAN



Me Valérie CARDONA



Me Frédéric KIEFFER











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juin 2016 enreg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 795

JONCTION

Rôle N° 16/11887 joint au N° 16/11886

[W] [G]

[B] [G]

C/

[V] [M]

[I] [Z] [O] [G]

[I] [G]

Caisse de Crédit Mutuel CCM WITTENHEIM RUELISHEIM

CMS AGRICOLE DES ALPES MARITIMES

COMPTABLE DE LA TRESORERIE [Localité 1]

Société Anonyme LYONNAISE DES EAUX

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-François JOURDAN

Me Valérie CARDONA

Me Frédéric KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00260.

APPELANTS

Madame [I] [O] [G]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [W] [G]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Maître [V] [M] mandataire liquidateur pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [I] [C] [Q] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], demeurant chez [Adresse 5]

défaillant

Caisse de Crédit Mutuel WITTENHEIM RUELISHEIM Association Coopérative inscrite à Responsabilité Limitée, inscrite auprès du Tribunal d'Instance de MULHOUSE sous le numéro V/0075, agissant par son Conseil d'Administration, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

CMS AGRICOLE DES ALPES MARITIMES, demeurant domiciliée [Adresse 7]

défaillante

COMPTABLE DE LA TRESORERIE [Localité 1], demeurant [Adresse 8]

défaillante

Société Anonyme LYONNAISE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 9]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [B], Notaire associé à Wittenheim, en date des 20 mai et 2 juin 1999 , contenant prêt par la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim-Ruelisheim au profit de Monsieur [I] [G] et Madame [I] [G], d'un montant principal de 2 600 000 francs, soit 396 341.46 euros et affectation hypothécaire d'un bien immobilier sis à [Localité 5]), la Caisse a fait délivrer le 7 octobre 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière régulièrement publié et demeuré infructueux, pour avoir payement de la somme de 456.876,41 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 1] pour 1 ha 01 a 24 ca, formant le lot n°80 du lotissement [Adresse 10].

Par jugement du 9 juin 2016 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a

Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [B] [G] et de [W] [G];

Débouté M.[I] [I] [C] [Q] [G] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable en application de l'article 1155 du Code civil l'acte de prêt reçu par Maître [B] notaire à Wittznheim, en date des 20 mai et 2 juin 1999 contenant prêt par la CCM Wittenheim Ruelisheim au profit de M. [I] [I] [C] [Q] [G] et de Mme [G], d'un montant de 2.600.000 francs soit 396 341.46 euros et affectation hypothécaire des biens et droits immobiliers saisis ;

Lui a donné acte de ce qu'il acquiesce néanmoins à la demande de vente forcée, se réservant néanmoins le droit de discuter la créance et son imputabilité à son endroit dans le cadre de la répartition du prix d'adjudication et des procédures en cours ;

Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses contestations,

Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel recevable en sa demande de modification à la baisse de la mise à prix initialement fixée par le cahier des conditions de vente à la somme de 2.900.000 euros et fixé la nouvelle mise à prix à 700.000 euros,

Validé la procédure de saisie immobilière et mentionné la créance du poursuivant d'un montant de 456 876,41 euros, sans préjudice des intérêts au taux de 5,50 % l'an et des cotisations à compter du 25 avril 2015, jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,

Ordonné la vente forcée sur la mise à prix modifiée de 700.000 euros,

Rejetant les moyens tirés de

*l'inopposabilité du titre à M. [G],

*l'absence de qualité à agir de la Caisse de Crédit Mutuel , en l'état de la procédure de liquidation judiciaire contre M. [I] [G] ,

* l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière faute d'autorisation du juge commissaire

* l'absence d'incidence des dispositions des articles 815-17 du Code civil et 2414 alinéa 2du Code civil ;

* le moyen tiré de la prescription de la créance dont la déchéance du terme résulte du jugement de liquidation judiciaire,

* de l'imputation des payements sur le capital,

* la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour irrégularité du décompte,

* la demande de sursis à statuer

* la demande de vente amiable

Aux motifs :

- que [B] [G] n'a pas à être représenté mais a vocation à être assisté; que les deux enfants des débiteurs ne sont titulaires d'aucun droit propre sur les biens immobiliers saisis, que leur intervention volontaire ne se rattache aux prétentions des parties par aucun lien suffisant.

- que l'acte de prêt et la saisie immobilière sont opposables à M. [I] [G] :

*que le titre exécutoire résulte de l'acte authentique de prêt que l'épouse a été autorisée à contracter pour le compte de la communauté pour le payement de dettes de celle-ci par jugement contradictoire du 23 mars 1999 du tribunal de grande instance de Grasse assorti de l'

exécution provisoire et signifié dans le cadre de l'article 217 du Code civil, dont l' alinéa 2 précise que l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours où le consentement fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle,

*la créance hypothécaire de la banque a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [G] par arrêt du 4 novembre 2010 contenant acquiescement à la demande d'admission de la créance, décision assortie de l'autorité de chose jugée,

- que la banque créancière de l'indivision , titulaire d'une sûreté consentie par tous les indivisaires est fondée à agir par application de l'article 815-17 du Code civil, conservant ses droits à agir malgré l'ouverture postérieure d'une procédure collective, le droit de poursuite de ce créancier n'étant plus soumis à une autorisation du juge commissaire, la banque pouvant être payée par prélèvement sur le prix de vente avant partage,

- la banque conservait contractuellement le choix de ne pas prononcer l'exigibilité de la créance à l'égard de Mme [G] in bonis, le capital étant amortissable en une seule échéance au 15 juin 2014, et la créance n'étant pas exigible avant cette date,

- que la débitrice ne justifie pas du fondement de l'imputation alléguée,

- le décompte répond aux conditions posées par l'article R321-23 du Code des procédures civiles d'exécution ; et que l'exception de nullité devait être soulevée avant toute défense au fond,

- que la valeur vénale est inférieure au prix fixé au cahier des conditions de vente compte tenu de l'occupation des lieux,

- que la saisie immobilière porte sur l'ensemble des droits et non les seuls droits indivis de [I] [G] , que les époux s'opposent depuis 2004 date de leur divorce,

- que le coïndivisaire est d'accord pour une vente forcée,

Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 4 juillet 2016 Madame [I] [G] a fait délivrer assignation par actes déposés au greffe de la cour le 1ER septembre 2016 ,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 21 septembre 2016 par Madame [I] [G] aux fins de voir la Cour

Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant en indivision à Madame [I] [G] et à Monsieur [I] [G] en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier ;

Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant en indivision à Madame [I] [G] et à Monsieur [I] [G] en l'absence d'autorisation du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier ;

En conséquence

Dire et juger la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim irrecevable ;

Dire et juger que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim est prescrite pour le moins à l'encontre de Madame [I] [G] ;

Dire et juger que l'offre de crédit soumise par la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim à Madame [I] [G] ne précise pas la nature et les modalités du prêt ;

En conséquence,

Prononcer une déchéance des intérêts dus à la Caisse de Crédit Mutuel,

Dire et juger que Madame [I] [G] s'est acquittée du paiement de l'intégralité des sommes dues en principal à la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim et que la créance de cette dernière est éteinte ;

Dire et juger que le décompte annexé au commandement valant saisie immobilière est erroné ou pour le moins incompréhensible ;

En conséquence

Dire et juger que le commandement valant saisie immobilière et la procédure de saisie immobilière est nul ;

Dire et juger que la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim est nulle ;

A titre subsidiaire

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [G] sur l'offre d'achat de ses droits présentée par de Madame [W] [G] ;

Ordonner telle mesure de conciliation ou de médiation qu'il plaira à la Cour d'ordonner

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette mesure de conciliation ou de médiation ;

A titre infiniment subsidiaire

Autoriser Madame [I] [G] à procéder à la vente amiable des biens objets de la saisie ;

A titre très infiniment subsidiaire

Dire et juger qu'il résulte des articles L.322-6 et R.322-11 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de la mise à prix stipulé par le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l'exécution ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur saisi au motif de son insuffisance manifeste par rapport à la valeur vénale des biens saisis et aux conditions de marché ;

En conséquence

Infirmer le jugement en ce qu'il a modifié le montant de la mise à prix stipulé par le cahier des conditions de vente déposé par la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim à la demande de cette dernière pour le fixer à la somme de 700 000 € ;

Dire et juger que l'adjudication aura lieu sur la mise à prix de 2 900 000 € fixé au cahier des conditions de vente déposé par la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse ;

En tout état de cause

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim à payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts à Madame [G] pour abus de saisie au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution en l'état de ce qu'elle a refusé toute

solution amiable alors que la concluante a sollicité un nouveau financement auprès d'elle et en l'état de ce qu'elle a procédé au fichage de la concluante à la banque de France la privant ainsi de toutes autres possibilités auprès de banques concurrentes, et en l'état de ce qu'elle savait que le bien saisi a pour occupant son enfant handicapé ;

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim à payer à Madame [G] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

L'appelante soutient :

- que la créancier ne peut exercer des poursuites à l'encontre du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure; que l'ordonnance d'admission de la créance n'a pas autorité de chose jugée à son égard en son absence à la procédure collective ; seul le liquidateur peut agir dès lors qu'est ouverte une procédure collective; la sûreté n'a pas été consentie par l'ensemble des coïndivisaires,

- absence d'autorisation du juge commissaire

- absence de créance de la banque en raison de :

* l'effet de la liquidation judiciaire de [I] [G] entraînant l'exigibilité de la créance,

* de la prescription de la créance , la banque devait agir dans le délai de deux ans de la déchéance du terme du fait du jugement déclaratif du 4 mai 2004, au plus tard le 19 juin 2013,

* de la nature du prêt, in fine, non explicitée justifiant la déchéance du droit aux intérêts,

* de l'extinction subséquente de la dette,

- l'absence de garantie assortissant un prêt in fine, la présence au domicile d'enfant handicapé, inscription au fichier FICP l'empêchant de négocier avec d'autres banques,

- irrégularité du décompte,

- impossibilité pour le créancier poursuivant de solliciter la modification de la mise à prix

- demande de sursis à statuer en l'état de la saisine du juge commissaire d'une offre de reprise, d'une demande de mise en oeuvre d'une mesure de conciliation, d'une assignation en partage, l'occupation des lieux par l'enfant ,

- demande de vente amiable

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 juin 2016 par Maître [V] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [C] [G] désigné en cette qualité, par jugement du tribunal de commerce de Cannes, en date du 4 mai. 2004 tendant à voir la Cour confirmer le jugement querellé rendu le 9 juin 2016 en toutes ses dispositions;

Vu les dispositions des articles L311'2 et suivants et R322'4 et suivants du code des procédures

civiles d'exécution,

Vu le jugement de liquidation judiciaire en date du 04.05.2004,

Prendre acte de ce que le liquidateur Judiciaire de Monsieur [G], ès qualités, ne s'oppose à la demande formulée par la Caisse de Crédit Mutuel en vente aux enchères publiques du bien objet des présentes, sous réserve des observations mentionnées dans le corps des présentes au titre des procédures en cours pour la parfaite information du Tribunal (licitation partage initiée

par Madame [G] il y a des années, et offre de rachat des parts de Monsieur [G] par sa fille) ;

Prendre acte de la position du liquidateur judiciaire ès qualités en ce que l'intervention volontaire des enfants ne comporte aucune prétention ou moyen sérieux leur permettant de faire valoir un droit particulier au sens des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile et que leur demande ne se rattache dès lors pas aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Prendre acte de la position du liquidateur judiciaire ès qualités en ce que s'agissant de l'offre d'acquisition présentée par Mademoiselle [W] [G], le Juge Commissaire a lui-même procédé à un renvoi sine die de l'affaire, dans l'attente de l'issue de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier de l'indivision qui prime sur les opérations de liquidation judiciaire, et qu'ainsi si la Cour d'Appel devait elle-même surseoir à statuer, la procédure « tournerait en rond » ;

Prendre acte de ce que le liquidateur judiciaire ès qualités ainsi que le ministère public, qui n'a donné son accord qu'à la recevabilité de la requête et non sur son bien-fondé, ont émis un avis

réservé sur l'offre présentée par Mademoiselle [W] [G] aux motifs suivants : L'offre parait

sous-évaluée par rapport à la valeur expertisée du bien, Mademoiselle [G] ne présente aucun

élément de solvabilité au titre du financement de ce rachat, la quote-part des droits de Monsieur

[G] sur le bien n'est pas encore définie, puisqu'elle dépendra de l'issue de l'appel sur renvoi

après cassation, dont l'instance est toujours en cours, selon la liquidation du régime matrimonial

qui sera appliquée, nécessitant de surseoir à statuer ;

Prendre acte de ce que le liquidateur judiciaire ès qualités estime que la proposition de rachat de la moitié voire de la totalité du bien dans le cadre de la présente instance, manque de sérieux pour n'être corroboré par aucun élément de solvabilité actualisée et immédiate de Mademoiselle [W] [G];

Prendre acte de ce que la créance du Crédit Mutuel a été admise au passif de la procédure collective de Monsieur [G], selon arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4

novembre 2010 et lui est donc opposable, rendu après acquiescement de Monsieur [G], par

courrier officiel de son conseil de l'époque adressé au liquidateur judiciaire ès qualités, quant à cette demande d'admission,

Prendre acte en tout état de cause de ce que Madame [G] été autorisée selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 mars 1999, à signer seule le contrat de prêt fondant la créance du crédit mutuel et ce pour le compte de la communauté qu'elle formait alors avec Monsieur [G], avant leur divorce,

Condamner tout succombant à verser à Maître [M] ès qualités de liquidateur jla somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Statuer ce que de droit sur les dépens ;

Le liquidateur judiciaire ès qualités fait valoir :

- l'absence de prétention ou moyen sérieux permettant de faire valoir un droit particulier au soutien d'une intervention volontaire,

- la Caisse de Crédit Mutuel étant créancier de l'indivision ayant procédé par voie de saisie avant l'issue définitive des autres procédures en cours, le liquidateur judiciaire ès qualités n'est tenu par aucune décision qui le contraindrait à s'opposer à la saisie,

- la créance du Crédit Mutuel a été admise au passif de la procédure collective de Monsieur [G], selon arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 novembre 2010 et lui est donc opposable,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 15 septembre 2016 par la Caisse de Crédit Mutuel tendant à voir la Cour,

Ordonner la jonction des appels n° 16/11886 et 16/11887,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels.

Confirmer purement et simplement le jugement du 9 juin 2016,

En tout état de cause,

Vu les articles 65 et 325 du code de procédure civile,

Déclarer Mademoiselle [W] [G] et Monsieur [B] [G] irrecevables en leur intervention volontaire,

Si toutefois, cette intervention était déclarée recevable, les débouter de leur demande de sursis à statuer,

Débouter Monsieur [I] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

Déclarer Madame [G] irrecevable en ces moyens nouveaux,

Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant, condamner Mme [G], [Localité 6] [W] [G] et M. [B] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim-Ruelisheim une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir :

- le défaut de qualité actuelle d'héritier, l'absence de prétention ou moyen ,de liens suffisants avec l'instance principale,

- le liquidateur n'entend pas s'opposer à la procédure diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel - le moyen que seul le liquidateur peut agir pour solliciter la vente relève de la loi du 25 janvier 1985,

- la prééminence du droit applicable en matière d'indivision aux termes des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 815-17 du Code Civil permettant aux créanciers de l'indivision, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eu indivision, d'être payés avant les créanciers personnels de l'un des coïndivisaires, organisant une dérogation aux règles gouvernant le droit de gage général et la distribution du prix de vente,

- la Cour de Cassation ne subordonne plus le droit de poursuite du créancier de l'indivision à une autorisation préalable du juge commissaire depuis un arrêt du 19 décembre 2000 (Com. 19 décembre 2000, Bull. Civ. IV, n° 202 ; D. 2001 p. 379),

- l'emprunt a été judiciairement autorisé , l'affectation hypothécaire a été prise à l'encontre de Monsieur et Madame [G]. ; que la Caise est bien titulaire d'une hypothèque concédée par l'ensemble des indivisaires sur le bien indivis et l'indivision préexistait bien avant l'ouverture de la procédure collective.

- la créance n'est pas réglée,

- aucune prescription n'est encourue par suite de la déclaration de créance dont les effets touchent les débiteurs solidaires et leurs héritiers,

- le prêt a été judiciairement autorisé , exécuté, et aucun des manquements allégué n'est démontré ;

- la mise en 'uvre d'une saisie immobilière, en vertu d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance hypothécaire de plus de 400.000 euros n'est pas abusif,

- aucun moyen n'est développé au soutien de l'absence de mention du taux effectif global,

- la mise à prix modifiée est recevable car formée dans les formes, délais et conditions imposées par les articles R.311-5 et R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution , formulée au contradictoire du saisi et des créanciers inscrits, étayée par des éléments de preuve justifiant la légitimé de cette sollicitation

- aucune raison sérieuse de faire droit à une demande de sursis à statuer

- vente amiable est impossible en l'état de la procédure collective de M. [G] et non étayée;

Mademoiselle [W] [G] et de Monsieur [B] [G] ont relevé appel par déclaration en date du 24 juin 2016.

Autorisés à assigner à jour fixe sur requête du 4 juillet 2016 Mademoiselle [W] [G] et de Monsieur [B] [G] ont fait délivrer assignation par acte déposé au greffe de la cour le 1er septembre 2016,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 septembre 2016 par Mademoiselle [W] [G] et Monsieur [B] [G] assisté de sa curatrice, tendant à l'infirmation du jugement sur le fondement :

de l'article R322- 15 du code des procédures civiles d'exécution ,

des articles 510 et 1244 -1 du Code civil

4,5, 56,79 69,127 et 325 à 330 du code de procédure civile

50 et 53 du décret du 27 juillet 2006.

Ils réclament qu'il leur soit donné acte de ce qu'il s'associent aux écritures de Madame [I] [G] et demandent à la cour de :

Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim-Ruelisheim est irrecevable en in-fondée en ses prétentions, portant sur la vente, en l'état notamment des décisions ayant acquis l'autorité de force jugée et de la procédure en cours portant sur la liquidation du régime matrimonial de leurs parents

Constater l'action pendante devant le juge commissaire

Constater l'avis opportun du Procureur de la République sur la requête présentée au juge commissaire

Constater qu'une offre a été faite par Mademoiselle [W] [G] , fille du débiteur à hauteur de 465'000 €pour le rachat de la masse post- communautaire présentant aujourd'hui par la moitié de la valeur du bien immobilier

Autoriser leur intervention volontaire

Surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge-commissaire se prononce sur l'offre de reprise présentée par Mademoiselle [W] [G]

Subsidiairement :

Dire et juger que la caisse de crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim ne justifie pas des diligences qu'elle a effectuées pour parvenir à une résolution amiable du litige

Ordonner pour se faire une mesure de conciliation dans cette attente ordonner l'annulation des poursuites, et en tout état de cause d'en prononcer le sursis

Encore plus subsidiairement à la demande de sursis à statuer,

Faire droit à la proposition de reprise de Mademoiselle [W] [G] pour un montant en deçà duquel le bien ne peut être vendu eu égard aux conditions économique

Encore plus subsidiairement

Faire droit au rachat par Mademoiselle [W] [G] du bien dans sa totalité pour un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux circonstances économiques

Très subsidiairement

Ordonner le maintien total de Monsieur [B] [G] dans son domicile de toujours jusqu'à l'issue de la liquidation judiciaire, qui doit elle-même attendre l'issue de l'instance en liquidation du régime matrimonial de ses parents en cours devant du tribunal de grande instance jusqu'à la décision de la cour de renvoi

Infiniment subsidiairement

Octroyer un délai de 3 ans pour le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [G] lui permettant de trouver un logement adapté à son handicap

Infiniment, infiniment subsidiairement

Autoriser la vente amiable du bien à Madame [W] [G]

Condamner la caisse à leur payer une somme de 2000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils invoquent leur légitimité à soutenir l'argumentaire de leur mère et leur qualité d'héritier de leurs parents, le lourd handicap mental de Monsieur [B] [G] auquel a été reconnu un taux d'incapacité de 80 % l'avis favorable donné par le Procureur de la République à la conservation du bien familial pour l'équilibre de Monsieur [B] [G], la proposition que Mademoiselle [W] [G] a présenté au juge commissaire ainsi que l'intérêt d'ordonner une mesure de conciliation afin de déterminer les modalités dans lesquelles Mademoiselle [W] [G] pourrait procéder au rachat du bien dans lequel elle a toujours vécu ou à sa moitié, s'en remettant pour se faire la fixation du prix qui serait faite par le juge dans le respect des conditions économiques du marché

Vu les assignations délivrées à

- La SA Lyonnaise des eaux le 24 août 2016 à personne habilitée,

- Monsieur le Comptable Responsable de la Trésorerie de [Localité 5] le 29 juillet 2016 à personne habilitée,

- La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES le 22 août 2016 à personne habilitée,

créanciers inscrits, lesquels n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile.

Il convient d'ordonner la jonction des appels RG 16/11886 et RG 16/11887 et dire que la cause sera poursuivie sous le numéro de rôle RG 16/11886,

1.Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mademoiselle [W] [G] et Monsieur [B] [G] :

Les enfants des consorts [G] ne justifiant pas être titulaires d'un droit propre né et actuel sur le bien immobilier saisi devenu indisponible par l'effet du commandement de payer valant saisie immobilière, la simple occupation par [B] [G] n'étant pas créatrice de droit opposable de même que la proposition de rachat par Mlle [G], leur intervention volontaire ne comportant aucune prétention ni aucun moyen, et cette intervention ne se rattachant aux prétentions des parties par aucun lien suffisant, il s'ensuit que c'est exactement et par motifs adoptés que le premier juge a déclaré leur intervention irrecevable.

2. L'irrecevabilité de la demande de vente forcée formée par la Caisse de Crédit Mutuel en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G],

Par jugement du 4 mai 2004, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [I] [G].

La Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, créance définitivement admise selon arrêt définitif de la présente Cour du 4 novembre 2010, la Cour en son dispositif donnant acte aux appelants, Monsieur [I] [G] et Me [M] de ce qu'ils acquiescent à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel et ordonnant en conséquence l'admission de la créance de cette caisse à titre hypothécaire et privilégié au passif de la liquidation judiciaire de [I] [G] pour la somme de 424.407,76 euros outre les intérêts et les cotisations d'assurances vie.

L'assignation en tierce-opposition à cet arrêt formée par Mme [G] est dépourvue d'incidence sur les effets du titre exécutoire.

Le bien immobilier saisi dépend de l'indivision post-communautaire des consorts [G].

L'appelante soutient vainement que la sûreté prise sur le bien immobilier en garantie du remboursement du prêt n'a pas été consentie par tous les indivisaires, alors que Mme [G] épouse [G], mariée sous le régime de la communauté universelle, a été autorisée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 mars 1999 confirmé par arrêt définitif du 8 décembre 2004, à procéder seule à la signature de l'acte de prêt destiné à rembourser les crédits contractés auprès du Crédit Agricole.

Le tribunal énonce en ses motifs que Mme [G] est autorisée à accepter pour le compte de la communauté l'offre du Crédit Mutuel qui présente le taux effectif global le plus faible, de sorte qu'est irrecevable la prétention de l'appelante à soutenir qu'elle n'est pas intervenue en représentation de son époux mais a été seule autorisée à signer le prêt.

L'affectation hypothécaire consentie par chacun des deux époux résulte bien de l'acte notarié contenant prêt des 20 mai et 2 juin 1999 reçu par Me [B] notaire ( pièce 1 appelante) et du bordereau d'inscription d' hypothèque conventionnelle en date du 11 juin 1999( pièce 10 CCM)

de sorte que le moyen tiré de ce que l' hypothèque n'a pas été consentie par tous les indivisaires est rejeté.

L'indivision post-communautaire est préexistante à la procédure collective ouverte par jugement de liquidation judiciaire du 4 mai 2004 pour être née du divorce des époux prononcé par arrêt de la présente Cour en date du 24 septembre 2002.

La Caisse de Crédit Mutuel aurait dès lors pu agir sur le bien objet de la poursuite avant la dissolution de la communauté dont il dépendait.

La Caisse de Crédit Mutuel est dès lors créancière de l'indivision et habile par application de l'article 815-17 du Code civil à prétendre exercer son droit de poursuite sur les biens indivis.

La Caisse de Crédit Mutuel bénéficiant d'une inscription d' hypothèque consentie par tous les coïndivisaires, sûreté réelle par nature indivise, peut également poursuivre la vente de ce chef.

3. L'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'autorisation du juge-commissaire :

L'appelante soutient qu'à défaut d'autorisation de la vente forcée par le juge commissaire, la Caisse de Crédit Mutuel est irrecevable à poursuivre.

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision pouvant poursuivre la saisie et la vente des biens indivis en application de l'article 817-17 du Code civil pour ainsi être payés avant tout partage, il en résulte que le bien saisi échappe à la procédure collective ouverte postérieurement à la naissance de l'indivision opposable aux tiers.

En effet l'extinction de la créance non déclarée au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que les créanciers de l'indivision tiennent de l'article 815-17 du Code Civil(Civ. 1, 13 décembre 2005), ce qui consacre l'autonomie du droit de poursuite individuel de ces créanciers.

Dès lors le créancier poursuivant qui délivre le commandement de payer valant saisie immobilière à l' époux in bonis et au liquidateur représentant l' époux en liquidation judiciaire, n'est pas tenu d'être autorisé par le juge commissaire pour fixer les modalités de la vente, de sorte que c'est exactement que le premier juge a déclarée régulière de chef la procédure de saisie immobilière.

4. La prescription de la créance :

La prétention de Mme [G] à l'exigibilité de plein droit de la créance à son encontre par suite du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire contre son époux, contraire aux dispositions contractuelles, a été rejetée par le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte.

La déclaration de créance équivalant à une demande en justice, dont les effets atteignent les débiteurs solidaires (article 2245 du Code civil) en l'espèce l'appelante, cette demande interrompt la prescription ( article 2241 du Code civil) jusqu'à l'extinction de l'instance par jugement de clôture de la procédure collective, procédure actuellement en cours de sorte que la prescription est interrompue à l'égard de Mme [G] ainsi qu'à bon droit retenu par le premier juge, de sorte que l'examen du moyen de la prescription biennale est sans objet.

Le moyen de la prescription de la créance est rejeté.

5. La déchéance du droit aux intérêts :

L'article L312-8 2° en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt dispose que l'offre :

2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

L'appelante soutient inexactement que la nature du prêt lui a été cachée par la mention de 'prêt immobilier ordinaire', l'imprécision en page 6 de l'acte authentique de l'énoncé de '11.3 Amortissement du prêt', alors qu'il est expressément mentionné en page 4 de l'acte que 'les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois', que 'le capital du prêt s'amortira en une seule fois, de la manière suivante ; une échéance en capital FRF.2.600.000,00 payable à la date du 15.06.2014" , le contrat ayant été exécuté pendant de nombreuses années par le versement des montants exigibles sans réclamation de la part de l'emprunteur de sorte que le moyen est rejeté.

La prétention à l'imputation subséquente des versements sur le capital est dès lors sans objet.

L'attestation litigieuse du 30 janvier 2015 émanant de la Caisse de Crédit Mutuel est inopérante à établir l'extinction soutenue de la créance, alors que cette pièce atteste uniquement du payement des échéances d'intérêts et assurance du prêt, et de l'absence de règlement de la dernière échéance du 16 juin 2014, celle-ci comprenant le capital de 418.711,05 euros payable à cette date.

6. La nullité de la procédure de saisie immobilière pour irrégularité du décompte :

Aux termes de l'article 112 du Code de procédure civile, La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Madame [G] ayant soulevé le moyen de nullité après avoir invoqué des moyens de fond, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable cette exception de procédure.

7. Le caractère abusif de la saisie immobilière :

La garantie donnée à la Caisse de Crédit Mutuel par les emprunteurs résidant dans l'affectation hypothécaire du bien re-financé , la réalisation par le créancier hypothécaire de ce bien au moyen d'une procédure de saisie immobilière a pour finalité le recouvrement de la créance impayée.

La circonstance qu'un enfant majeur même souffrant d'un handicap réside à l'adresse du bien, ne constitue pas un obstacle de droit à la mise en oeuvre de la saisie immobilière.

Les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés qui concernent leurs clients, de sorte que l'appelante est mal-fondée à soutenir le caractère abusif de cette mesure.

Dès lors Madame [G] n'établit pas le caractère abusif de cette voie d'exécution.

8. La demande de sursis à statuer :

La saisie immobilière portant sur la totalité du bien indivis, la demande d'autorisation de cession des droits indivis de M. [I] [G] à Mlle [G] conduit à maintenir le bien immobilier dans le régime de l'indivision affecté de la sûreté réelle de sorte que la demande de sursis à statuer est rejetée.

Ensuite aucune garantie de payement n'est produite, le courrier d'un notaire du 2 décembre 2015 mentionnant la mise en vente d'un bien immobilier appartenant à [W] [G] sans qu'aucune suite ne soit donnée quant à la réalisation de cette vente et l'affectation du prix, le rejet de la demande de sursis à statuer est confirmé.

9. Une demande de mesure de conciliation :

La mesure sollicitée de conciliation et de médiation n'est pas fondée en l'espèce, les consorts [G] ayant déjà connu une phase de conciliation dans la procédure de divorce, dont les conséquences demeurent particulièrement contentieuses et la saisie immobilière étant soumise à des délais stricts à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et des frais élevés.

10. La demande d'autorisation de vente amiable ne peut qu'être rejetée , cette demande nécessitant l'accord des deux coïndivisaires alors que le liquidateur ne s'oppose pas à la vente forcée ainsi qu'exactement jugé.

11. La demande de réformation du chef de la modification de la mise à prix fixée par le cahier des conditions de vente:

Les dispositions de l'article R. 322-11 du Code des procédures civiles d'exécution énonçant que sous réserve des dispositions de l'article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé, il en résulte que le montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ne peut être modifié hors la situation limitée de l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix à la demande du débiteur saisi.

Il s'ensuit que le jugement est réformé de ce seul chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction des appels RG 16/11886 et RG 16/11887 et dit que la cause sera poursuivie sous le numéro de rôle RG 16/11886,

Confirme le jugement dont appel sauf du chef de la modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2.900.000 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de la modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2.900.000 euros,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [I] [G] , Mademoiselle [W] [G] et Monsieur [B] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim-Ruelisheim une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Madame [I] [G], Mademoiselle [W] [G] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/11886
Date de la décision : 28/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/11886 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-28;16.11886 ?
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