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28/10/2016 | FRANCE | N°14/15922

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 28 octobre 2016, 14/15922


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2016



N°2016/ 624



Rôle N° 14/15922







SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS





C/



[M] [Q]

















Grosse délivrée le :



à :



Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE











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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 08 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2391.





APPELANTE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2016

N°2016/ 624

Rôle N° 14/15922

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

C/

[M] [Q]

Grosse délivrée le :

à :

Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 08 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2391.

APPELANTE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[M] [Q] a été engagé par la SNCF le 29 mai 1976 en qualité de personnel roulant.

Le 16 mars 2004, à la suite d'un examen psychologique afin d'établir un bilan d'adaptation professionnelle, Monsieur [Q] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour un comportement violent avec les clients en juillet et novembre 2003.

Le salarié a été muté le 23 mars 2004 à un poste sédentaire.

Le 1er juillet 2011 Monsieur [Q] a été affecté à un poste de réserve agent administratif avec maintien de grade.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment au titre de différents primes, [M] [Q] a saisi le 13 mai 2011 le conseil des prud'hommes de Marseille qui par jugement du 8 juillet 2014 a:

- dit et jugé que M. [M] [Q] est en droit de bénéficier du maintien des primes CODE 24.

- condamné la SNCF, prise en la personne de son représentant légal exercice, à payer à M. [M] [Q] les sommes suivantes:

* 11.102,71 € au titre de rappel des primes CODE 24 à compter du ler Juillet 2011,

* 1.200€ au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté M. [M] [Q] du surplus de ses demandes,

- débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle,

- condamné le défendeur aux entiers dépens.

Le 18 juillet 2014 , la SNCF a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SNCF Mobilités intervenant volontairement ( nouvelle dénomination de la SNCF ) demande de :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 8 juillet 2014 en ce qu'il a accueilli les demandes formulées par Monsieur [M] [Q] à l'encontre de la SNCF ,

par conséquent de :

- débouter Monsieur [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- reconventionnellement le condamner à payer à SNCF MOBILITES la somme de 1000 € sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [M] [Q] demande de :

A titre principal

- dire et juger que Monsieur [Q] est en droit de bénéficier du maintien des primes code 24.

En conséquence

- confirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- condamner la SNCF au paiement des primes code 24 à compter du 1er juillet 2011,

- condamner la SNCF au paiement de la somme de 11 102,71 € correspondant au rappel des primes sollicitées.

A titre subsidiaire

- dire et juger que Monsieur [Q] est en droit de bénéficier de l'indemnité compensatrice complément de revenu,

- condamner la SNCF au paiement de l'indemnité compensatrice complément de revenu du 1er juillet 2011,

- condamner la SNCF au paiement de la somme de 11 102,71 € correspondant au rappel des primes sollicitées.

En tout état de cause

- dire et juger que Monsieur [Q] est en droit de bénéficier de la prime de réserve,

- condamner la SNCF au paiement de la prime de réserve à compter du 1er octobre 2010,

- condamner la SNCF au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SNCF au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SNCF aux entiers dépens toutes taxes comprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la somme de 11 102,74 €

M. [Q] entend obtenir paiement de cette somme correspondant aux primes code 24 qu'il considère lui être dues depuis le mois de juillet 2011; à titre subsidiaire il sollicite paiement de cette somme à titre d'indemnité compensatrice , complément de rémunération.

Les relations de travail entre les parties sont soumises au Statut des relations collectives de la SNCF composé de plusieurs chapitres , complété par une série de règlements internes SNCF.

Le référentiel RH0131 relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent prévoit que les agents reçoivent selon l'activité exercée des primes de travail qui tiennent compte des particularités des différents travaux et de la qualité du travail des intéressés ( article 23.1) et que les modalités de détermination des primes de travail sont précisées pour chaque type de primes par les procédures

RH 0286, RH0355, TT0009, VO0152, RH027, YN 1454, YN 1455, RH0208 ( article 23.2).

Le code prime applicable à la filière commerciale pour la spécialité Voyageur service des trains est 24 ( référentiel VO0152), tandis que le code prime de la filière administrative est 1 ( référentiel RH 0286 ).

Le référentiel VO 0152 des ASCT ( agent du service commercial des trains ) prévoit concernant la prime code 24 :

-article 2.1: la prime de travail est individuelle. Elle est décomptée mensuellement et la prime gagnée le mois M est payée avec la solde du mois M + 2

- article 2.2 : la prime de travail est composée de quatre éléments :

* un élément 'accompagnement' EA

* un élément ' activité commerciale' AC

* deux éléments ' activité commerciale renforcée' CR

La prime de travail code 01 régie par le référentiel RH 0286 est la suivante:

- article 4 : la prime de travail est calculée chaque mois pour chaque agent suivant la formule P =Gmt dans laquelle P est la prime de travail du mois considéré, G et la prime journalière de base (1) et m correspond au coefficient de majoration prévue à la consigne générale PS 2 B n° 9 et t et le nombre de journées primables de l'intéressé pendant le mois considéré

- article 5 : la prime acquise au titre du mois M est payée dans la solde du mois M+1

[M] [Q] entend revendiquer le paiement de primes code 24 à compter de juillet 2011, date à laquelle ces primes lui ont été supprimées pour être remplacées par des primes code 1; il soutient que resté dans l'attente d'un reclassement depuis le 23 mars 2004, date à laquelle il a été provisoirement affecté à d'autres fonctions à titre conservatoire, il aurait dû continuer à percevoir ces primes , en application de l'article 26.1 du référentiel RH0131.

Cet article 26.1 prévoit :

les agents qui pendant la durée de leur service se trouvent dans certaines situations particulières auxquelles ne peut s'appliquer le principe d'attribution de la prime de travail selon l'activité exercée, reçoivent une prime ressortissant à la même procédure que lorsqu'ils assurent leurs fonctions actuelles

parmi ces situations , on trouve la situation suivante:

- périodes d'affectation à d'autres fonctions à titre conservatoire visées au 1 de l'article 2 du chapitre 9 du Statut RH 0001, sans obstacle toutefois d'un éventuelle application du 4 de cet article.

Le statut RH 0001 en son chapitre 9 ( garanties disciplinaires et sanctions) prévoit :

- article 2 mesures conservatoires

les mesures suivantes peuvent être prises à titre conservatoire avec effet immédiat:

* affectation à d'autres fonctions

* mise à pied de 1 jour ouvré

* suspension;

-article 1.4 : ne constituent pas des sanctions, entre autres, les mesures suivantes:

...

4) l'affectation provisoire à d'autres fonctions, décidée par le directeur d'établissement ou l'autorité assimilée, en vue de vérifier si l'agent possède bien les fonctions nécessaires à la tenue de son poste, notamment lorsqu'il s'agit de fonctions touchant à la sécurité.

Les pièces produites aux débats font apparaître que :

- Monsieur [Q] a perçu de juillet 2010 à juin 2011 les primes de travail code 24 , primes correspondant aux ASCT ( CR1, CR2, AC et EA),

- à compter de juillet 2011 il a perçu en lieu et place une prime de travail au code 01, ainsi qu'une majoration fixe mensuelle de 23,33 € , puis de 23,43 € à compter d'octobre 2011 puis de 23,54 € à compter de novembre 2012,

- après un bilan d'adaptation professionnelle du 16 mars 2004 puis un bilan de contre évaluation du 7 avril 2004, [M] [Q] a fait l'objet d'une note d'évaluation psychologique pour l'habilitation à l'exercice des fonctions de sécurité du métier d'ASCT . Cette note conclut de la manière suivante :

« au vu des résultats obtenus sur l'ensemble de nos tests, des comportements observés en situation et des investigations menées au cours de l'entretien, Monsieur [Q] ne répond pas aux exigences formulées pour l'habilitation à l'exercice des fonctions de sécurité du métier d'ASCT.'

- par courrier du 21 juin 2004 son employeur lui a écrit en ces termes

' ... au vu des informations recueillies, il apparaît qu'à la suite d'un bilan d'adaptation professionnelle, vous avez été déclaré inapte au métier d'agent du service commercial des trains( ASCT) De ce fait vous avez été affecté sur un poste sédentaire dans l'attente d'un reclassement. Votre situation a été dûment prise en considération et fait actuellement l'objet d'un suivi particulier de la part des services des ressources humaines de la région SNCF de Marseille.'

- Par courrier du 9 mai 2011 le directeur d'établissement a indiqué au salarié en date : 'je constate que vous avez refusé de passer votre constat le 13 avril 2011. Compte tenu de l'activité que vous exercez dans le poste d'intermédiaire local, vous percevrez désormais la prime de travail code 1. Conformément à l'article 23 du RH0131 la prime de travail code 24 ne vous sera plus versée à compter du 1er mai 2011"

Il y a lieu de relever que M. [Q] a contesté en justice la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 16 mars 2004, et demandé également que la mutation dont il a fait l'objet le 23 mars 2004 soit considérée comme revêtant un caractère disciplinaire et soit annulée.

Par arrêt du 1er mars 2007, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a annulé la sanction de mise à pied disciplinaire mais a toutefois confirmé le jugement rendu en première instance en ce qu'il avait rejeté la demande relative à qualification de la mutation en sanction disciplinaire; la juridiction relève ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1.4 du chapitre 9 du statut précitées, que l'affectation provisoire de Monsieur [Q] à un poste ne le mettant pas en contact avec les voyageurs était pleinement justifiée, eu égard aux conclusions du bilan psychologique .

Au vu de ces éléments, la SNCF Mobilités objecte à bon droit que M. [Q] ne peut valablement invoquer l'application des dispositions de l'article 26.1 du RH0131, sa situation ne correspondant pas aux hypothèses visées par ce texte, en l'absence de toute mutation ayant le caractère de mesures conservatoires, son affectation à un poste sédentaire à compter de mars 2004 étant une affectation provisoire prise en application de l'article 1.4 4) du chapitre 9 du statut.

Affecté à un poste sédentaire ( intermédiaire local) , M. [Q] ne peut donc bénéficier des primes code 24, le maintien à titre exceptionnel du versement des primes code 24 jusqu'au mois de juin 2011, contrevenant aux règlements de la SNCF , ne pouvant , ainsi que le souligne l'employeur, lui conférer un droit acquis.

Il est invoqué sans pour autant être démontré, par M. [Q] l'existence d'un engagement de Monsieur [V], son supérieur hiérarchique, de lui maintenir les primes code 24, le mail de Monsieur [V] du 8 novembre 2010 produit à cette fin étant libellé ainsi:

' je tiendrai mon engagement de vous octroyer la prime de réserve mais suite à examen de votre dossier le code prime 'roulant' ne peut continuer à vous être octroyé. Au 1er décembre vous aurez donc droit à toutes les primes de votre emploi, mais plus au code prime 24.'

La cour constate en conséquence que l'intimé ne démontre pas le bien fondé de ses prétentions quant au versement de primes code 24 à compter de juillet 2011.

M. [Q] fait valoir alors à titre subsidiaire que l'employeur ne l'a jamais convoqué, avant 2011, ce qui est tardif, à un entretien en vue de réaliser un constat tel que prévu par le référentiel, de sorte qu'en application de l'article 30.1 et l'article 30.2, à tout le moins , il doit bénéficier d'un complément de rémunération.

L'article 30.1 du RH 0131 prévoit que :

Tout agent à service continu qui fait l'objet d'un changement de grade pour un des motifs suivants :

* avancement

* mutation latérale d'office pour les besoins du service

* mutation latérale ou un autre grade pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

reçoit un complément de rémunération si sa nouvelle rémunération est inférieure à celle qu'il recevrait s'il avait conservé son ancien grade dans sa nouvelle unité d'affectation, s'il y a changement d'unité d'affectation.

Le référentiel RH0001 correspondant au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit en son chapitre 6 relatif au déroulement de carrière :

- article1.2.3 : la mutation latérale et le passage d'une filière (ou d'une spécialité) à une autre sans changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération.

Les mutations latérales sont effectuées sans inscription au tableau d'aptitude. Elles peuvent être prononcées, soit d'office, soit sur la demande des agents intéressés. Dans les deux cas, les agents doivent être soumis au préalable un constat d'aptitude.

- article 2.1.3 : le constat d'aptitude permet de s'assurer en cas de changement de filière et lorsque l'agent est dispensé de subir l'examen d'accès à la nouvelle filière en application de l'article1.2.3 ci-dessus, qu'il possède les connaissances professionnelles nécessaires pour assurer les fonctions de son nouveau grade. Un constat d'aptitude est exigé également dans certains cas lorsque l'agent, sans changer de filière ou de grade, est amené à assurer de nouvelles fonctions.

Il est versé aux débats par les parties les éléments suivants :

- Un compte rendu d'audience Sud rail du 19 septembre 2008 dressé par Madame [J] directrice adjointe de l'établissement; il est rappelé, s'agissant de la situation de M. [Q] : « la direction de l'ECT a mis en 'uvre une politique de reclassement avec constat à la clef pour permettre à l'agent de conserver un poste pérenne. En attente de jugement et ensuite en attente de maîtrise du poste pour passer le constat adéquat, la direction a continué à payer à Monsieur [Q] la prime trains alors que réglementairement elle était en droit d'appliquer la prime de travail par exception au code prime administratif.... prenant en considération sa demande, la direction de l'ECT appuiera fortement pour que Monsieur [Q] soit muté sur un autre établissement. Mais la direction prévient qu'elle n'est pas maître d''uvre en la matière. En attendant Monsieur [Q] restera donc au poste actuel

« magasin »

- un compte rendu d'audience Sud rail du 16 juillet 2009 dressé par Madame [J] mentionnant:

' la direction a décidé à l'automne 2009 de passer Monsieur G. en excédent suite à une réorganisation du travail au magasin d'établissement' les parties s'entendent pour que le travail de recherche d'un poste externe à l'ECT pour Monsieur G. se poursuive activement.

- un document manuscrit signé de [P] [V] ECT Marseille mentionnant M. [Q] [M] a toujours refusé de passer le constat pour la filière ADM. Il a préféré garder le code 24 ... alors qu'il est inapte sur le métier'.

- un procès-verbal de constat IL en ces termes

le mercredi 13 avril 2011, [M] [Q] a passé le constat pour un grade administratif CSAD

résultat du constat : refus de l'agent. Motif: constat tardif ( 8 ans ).

La SNCF Mobilités soulève à bon droit que M. [Q] ne peut prétendre à un complément de rémunération en application de l'article 30.1 précité, compte tenu de l'absence de constat conforme aux dispositions de l'article 30.2 , l'agent l'ayant refusé.

Le moyen soulevé par M. [Q] tenant à la tardiveté de sa convocation en vue d'un tel constat est inopérant, seule la mutation après constat d'aptitude valant , aux termes des règlements ci avant rappelés, mutation latérale ouvrant droit à complément de rémunération.

Pas davantage, Monsieur [Q] ne démontre qu'en tardant à le convoquer à ce constat, l'employeur a commis une faute qui ne lui a pas permis de pouvoir bénéficier desdites primes, alors que, ainsi que le relève la SNCF Mobilités à juste titre, il a continué à percevoir ses primes de 2004 à juin 2011; il ne justifie donc nullement du préjudice invoqué.

C'est donc à tort à qu'il a été fait droit à cette demande en paiement et la cour infirmera la décision rendue de ce chef.

Sur la demande relative à la prime de réserve et en paiement de la somme de 7095,71 €

La cour note que les premiers juges ont retenu que le référentiel ressources humaines de la SCNF RH 0130 prévoit une indemnité d'utilisation à la réserve attribuée aux agents utilisés dans ses emplois de réserve sédentaire dans les établissements commerciaux-trains, donc M. [Q] aurait dû bénéficier de cette prime; toutefois, ils ont débouté le requérant du surplus de ses demandes, et donc de cette prétention.

Le référentiel RH 00130 prévoit en son article 1 qu'une indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée aux agents relevant du régime spécifique '125 repos' visé à l'article 38.5 de la directive RH 0077 et utilisés dans des emplois de réserve dans les établissements d'exploitation ( EEX) , les entités opérationnelles régionales ( PC, PCR... ) les établissements commerciaux trains ( ECT pour le personnel sédentaire ).

Monsieur [Q] fait valoir :

- que lorsqu'il a été affecté au poste d'agent administratif de réserve le 1er juillet 2010 , il aurait dû bénéficier de cette prime,

- qu'il a bénéficié d'un engagement écrit de son employeur sur ce point,

- qu'il n'a perçu cette prime qu'une seule fois en septembre 2010.

Il réclame le versement de cette prime à compter du 1er octobre 2010 jusqu'au mois de décembre 2012 soit 7095,71 €.

L'employeur objecte que :

- Monsieur [Q] a refusé de passer le constat d'administratif,

- l'indemnité de réserve est versée à l'agent qui occupe un emploi de réserve qu'à la condition que celui-ci soit positionné sur un grade de la filière administrative ( code prime 01),

- M. [Q] occupait ce poste avec une situation administrative de CBORM ( grade de contrôleur) en attendant de passer le constat d'IL ( intermédiaire local) qui lui aurait permis de changer de grade et ainsi de code prime ,

- M. [V] lui a rappelé l'incompatibilité entre le versement de l'indemnité de réserve rattachée au poste d'IL et le maintien du code prime 24,

- le versement en juillet 2010 d'une prime de réserve tient à une erreur de logiciel de traitement de solde et une telle erreur n'est pas constitutive de droits.

Il n'est pas contesté que Monsieur [Q] a occupé le poste de ' réserve intermédiaire local' jusqu'à la date de son départ en retraite le 31 décembre 2012.

M. [Q] justifie tant par le mail de Monsieur [V] du 8 novembre 2010 que par une attestation de monsieur [S] [D], délégué du personnel à l'ECT PACA , l'existence d'un engagement de M. [V] envers [M] [Q] selon lequel s'il acceptait le poste de réserve d'intermédiaire local, il lui promettait la prime de réserve liée à ce poste.

Le poste d'intermédiaire local a été proposé à M. [Q] par Monsieur [V]

( conclusions de l'appelant ) en juillet 2010. Monsieur [Q] a perçu une unique prime de réserve en septembre 2010.

La SNCF Mobilités ne peut opposer à l'intimé le refus de passer le constat pour échapper à ses obligations résultant du règlement ( article 1 du RH 00130) pour justifier le non versement de cette prime à compter d'octobre 2010, le refus du constat étant postérieur, puisque daté du 13 avril 2011. Ce moyen est donc inopérant sur ce point.

S'agissant de l'erreur de logiciel, la SNCF appuie son argumentation sur un échange de mails au service des ressources humaines, dans lequel il est écrit que la prime de réserve est octroyé uniquement aux agents des EEV ( établissements voyageurs) et qu'il convient de suspendre ce versement.

La cour observe que cette affirmation ne ressort pas toutefois du référentiel applicable, de sorte que ce moyen doit être également écarté.

[M] [Q] justifie donc le bien fondé de sa demande en paiement au titre d'un prime de réserve durant la période d'octobre 2010 à décembre 2012.

Le quantum de celle-ci doit être déterminé selon la formule prévue à l'article 2 du RH 0130, soit Ps x Kn, où Ps est le montant de la prime de travail acquise au cours du mois considéré et kn le coefficient déterminé en fonction de la durée d'affectation à la réserve, ce coefficient étant de

- 0.4 pour les agents affectés à la réserve jusqu'au 13ème mois,

- 0.60 pour les agents affectés à la réserve du 13ème au 24 ème mois ,

- 0.80 pour les agents affectés à la réserve au delà de 24 mois.

La cour constate que [M] [Q] produit un décompte des sommes calculées sur la base de primes code 24, alors que cette assiette de calcul ne saurait être retenue que pour la période expirant en juin 2011, des primes code 1 lui ayant été versées à compter de juillet 2011; ainsi à compter de cette date, c'est sur la base d'une prime de 283,13 € comme relevé par la SNCF, qu'il convient de fixer les sommes dues à l'intimé.

Le référentiel VO 152 ( PS2) ( primes code 24) , auquel renvoie le référentiel RH 0286

( prime code 1) mentionne que le taux de base journalier est précisé dans le chapitre 2 point 4 du RH 0389 ( annexe 5 au RH 0131); M. [Q] précise ainsi que ce taux de base est obtenu en divisant le montant de prime de travail par 19.4; ceci n'est pas valablement contesté par la SNCF qui se prévaut uniquement d'une vraisemblable erreur de plume dans les conclusions du salarié en ce qu'il vise un référentiel RH 039 et non RH 0389, pour s'opposer à ses demandes qui seraient alors fondées sur un document inapplicable au litige ( RH 039 concernant la sécurité du personnel et non les primes).

La cour retient donc un taux de base journalier à compter de juillet 2011 de 14.59€.

Au vu de ces éléments, il est dû à [M] [Q]:

- pour 2010 : 890,44 € ( selon tableau de ce dernier),

- de janvier 2011 à juin 2011 : 1154,13 €( selon tableau de ce dernier ),

- juillet 2011 : 14.59 x 19 jours = 277,21 x 0.60 = 166.32 €,

- août 2011 : 14.59 x 18 jours = 262,62 € x 0.60 =157,57 €,

- septembre 2011 : 14.59 x 22 jours = 320,98 x 0.60 = 192,88 €,

- octobre 2011 : 14.59 x 19 jours = 277,21 x 0.60 = 166,32 €,

- novembre 2011 : 14.59 x 15 jours =218,85 x 0.60 = 131,31 €,

- décembre 2011 : 14.59 x 20 jours = 291,80 x 0.60 = 175,08€,

- janvier 2012 : 14.59 x 17 jours = 248, 03 x 0.60 =148,81 €,

- février 2012 : 14.59 x 21 jours =306,39 x 0.60 = 183,34 €,

- mars 2012 : 14.59 x 21 jours = 306, 39 x0.60 = 183,34 €,

- avril 2012:14.59 x 22 jours = 320,98 x 0.60 =192,88 €,

- mai 2012: 14.59 x 20 jours = 291,80 x 0.60 = 175,08 €,

- juin 2012: 14.59 x 22 jours = 320, 98 x 0.60= 192,88 €,

- juillet 2012 : 14.59 x 20 jours = 291,80 x 0.80 = 233,44 €,

- août 2012 : 14.59 x 20 jours = 291, 80 x 0.80 = 233,44 €,

- septembre 2012: 14.59 x 16 jours = 233,44 x 0.80 = 186,75 €,

- pour la période d'octobre 2012 à décembre 2012 : 14.59 x 44 jours = 641,96 x 0.80 = 513,56 €,

soit un total de : 5277,57 €.

La cour condamnera la SNCF Mobilités au paiement de cette somme au titre des primes de réserve et infirmera en conséquence la décision des premiers juges rejetant cette prétention.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice comme la défense à une telle action est un droit qui ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, de malice ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il n'est pas démontré que tel est le cas en l'espèce, d'autant que la cour a décidé du rejet de partie des prétentions de Monsieur [Q]. La cour rejettera cette demande nouvelle.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige et infirmera en conséquence la décision de ce chef.

La SNCF Mobilités supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le conseil des prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant

Déboute [M] [Q] de sa demande en paiement de primes code 24,

Déboute [M] [Q] de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice, complément de rémunérations ,

Condamne la SNCF Mobilités à payer à [M] [Q] une somme de 5277, 57 € à titre de prime de réserve,

Déboute [M] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNCF Mobilités aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/15922
Date de la décision : 28/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/15922 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-28;14.15922 ?
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