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26/10/2016 | FRANCE | N°15/08458

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 octobre 2016, 15/08458


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2016



N°2016/1297





Rôle N° 15/08458







URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR





C/



SARL ALPES TOPO



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



























Grosse délivrée

le :

à :



- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



- Me Clément BENAIM



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21106996.

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2016

N°2016/1297

Rôle N° 15/08458

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

C/

SARL ALPES TOPO

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

- Me Clément BENAIM

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21106996.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [L] [G] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SARL ALPES TOPO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2016

Signé par Mme Florence DELORD, Conseiller et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 mars 2015 qui avait déclaré recevable le recours engagé par la SARL Alpes Topo contre la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2011.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2016, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de constater l'irrecevabilité du recours et de condamner la société Alpes Topo à lui payer la somme de 7 373 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SARL ALPES TOPO a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le fond et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R142-18 du code de la sécurité sociale prévoit que « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête ».

Cette saisine doit indiquer l'objet de la demande (article 58 du code de procédure civile).

En l'espèce, la société Alpes Topo a adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale une lettre recommandée datée du 6 septembre 2011 à laquelle était jointe un courrier de l'URSSAF daté du 1er août auquel était jointe la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF datée du 22 juin 2011.

Par cette lettre du 6 septembre, la société Alpes Topo indique : « nous avons l'honneur de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu'il statue sur le litige qui nous oppose à l'URSSAF... ».

La décision de la commission de recours amiable ayant été jointe à cette lettre, l'objet de la demande concernait l'ensemble des points sur lesquels cette commission s'était prononcée et la Cour considère qu'il était donc clairement délimité.

Le recours est recevable et la Cour, confirmant le jugement déféré, renvoie les parties devant le tribunal.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 mars 2015,

Renvoie les parties devant cette même juridiction,

Condamne l'URSSAF à payer à la SARL Alpes Topo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08458
Date de la décision : 26/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/08458 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-26;15.08458 ?
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