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21/10/2016 | FRANCE | N°16/11794

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 21 octobre 2016, 16/11794


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2016



N° 2016/ 775













Rôle N° 16/11794







[U] [B]





C/



SA CREDIT LOGEMENT

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES

SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA



Me Nicolas SIROUNIAN


r>Me François LASTELLE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00170.





APPELANTE



Madame [U] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 775

Rôle N° 16/11794

[U] [B]

C/

SA CREDIT LOGEMENT

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA

Me Nicolas SIROUNIAN

Me François LASTELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00170.

APPELANTE

Madame [U] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

SA CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL- D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]

défaillante

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2016,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SA CREDIT LOGEMENT poursuit à l'encontre de Mme [U] [B] suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date des 21 et 29 mai 2015, publié le 7 juillet 2015, la vente de biens et droits immobiliers correspondant aux lots 6, 39 et 40 dans un immeuble sis à [Adresse 5], cadastrés section LS n° [Cadastre 1], en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 24 mai 2012.

Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 9 juin 2016 dont appel du 23 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté toutes les contestations élevées par Mme [B] et toutes ses demandes, l'a déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la Société Générale, a validé la procédure de saisie immobilière et a ordonné la vente forcée.

Le juge d'exécution énonce en ses motifs :

- s'agissant de l'absence de connaissance de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice qui a abouti au titre en vertu duquel la saisie a été engagée, l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de remettre en cause le titre et de plus, il n'est pas démontré que la société Crédit Logement ait eu connaissance de la nouvelle adresse,

- s'agissant de la signification du jugement par procès-verbal de recherches, l'huissier a spécifié que « ses recherches sur l'annuaire électronique des Alpes-Maritimes sont restées vaines » et Mme [B], qui a été domiciliée dans le passé à l'adresse du bien saisi, n'a pas informé la société Crédit Logement de son changement d'adresse par LRAR,

- s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquements de la société Crédit Logement et qui viendrait en compensation avec les sommes dues, le juge de l'exécution ne peut prononcer des condamnations en délivrant lui-même des titres.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2016, Mme [U] [B] a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploits des 9, 10 et 11 août 2016 a été remise au greffe le 23 août 2016.

Vu les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2016 par Mme [U] [B], appelante, aux fins de voir :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [U] [B] du Jugement du Juge de l'Exécution Immobilier du 9 juin 2016 N°16/00185,

- réformer le Jugement du Juge de l'Exécution Immobilier du 9 juin 2016 N°16/00185,

En conséquence,

A titre principal

- dire et juger que le procès-verbal de signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 24 mai 2012 à Madame [U] [B] est irrégulier en l'état de l'absence des mentions des diligences de l'huissier,

- dire et juger nul et de nul effet l'acte de signification du jugement du 24 mai 2012 effectué le 13 juillet 2012 en application de l'article 659 du CPC,

- dire et juger que la Société CREDIT LOGEMENT ne dispose pas d'un titre exécutoire régulièrement signifié et ce faisant d'une créance exigible,

- déclarer non avenu le Jugement réputé contradictoire rendu par la Tribunal de Grande Instance de NICE le 24 mai 2012,

- déclarer nul et de nul effet, le commandement de saisie immobilière prise par la Société CREDIT LOGEMENT,

- déclarer nul et de nul effet, la procédure de saisie immobilière subséquente poursuivie à l'encontre de Madame [U] [B],

- débouter purement et simplement CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

- dire et juger abusive et non fondée l'opposition catégorique de la Société CREDIT LOGEMENT à la vente amiable par Madame [U] [B] de l'appartement sis à [Adresse 6]

- dire et juger que la mise à prix du bien saisi à la somme de 44.000 euros correspond à un montant d'une insuffisance manifeste,

- constater que Madame [U] [B] dispose d'une offre d'achat pour un prix d'un montant de 142 000 euros net vendeur pour le bien sis rue ROUGET DE LISLE à NICE, objet de la présente procédure,

- autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [B]

En conséquence,

- dire et juger qu'il soit mis fin, purement et simplement, à la présente procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre de Madame [U] [B]

- dire et juger que les frais de poursuites engagés par la SOCIETE CREDIT LOGEMENT sont à sa charge exclusive,

- dire et juger que la présente procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre de Madame [U] [B] soit suspendue pour une durée de 4 mois afin de permettre la vente amiable du bien,

- condamner la SOCIETE CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [U] [B] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenus de l'attitude abusive de la Société CREDIT LOGEMENT à l'égard de Madame [U] [B],

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner à l'exception de la vente amiable, le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel ait statué sur l'appel du Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 24 mai 2012 (RG n°11/02495) interjeté par Madame [U] [B],

- condamner la SOCIETE CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [U] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la SOCIETE CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Elie MUSACCHIA, avocat aux offres de droit

Mme [U] [B] fait valoir :

- que la société Crédit Logement savait qu'elle n'habitait plus [Adresse 5] et elle pouvait connaître sa nouvelle adresse par l'intermédiaire de la Société Générale avec laquelle celle-ci était en contact dans le cadre de la vente amiable de son appartement,

- que l'huissier qui a signifié le jugement du 24 mai 2012 n'indique pas avec précision les diligences qu'il a accomplies, qu'il n'a pas interrogé les voisins et que ses prétendues recherches sur l'annuaire électronique auraient forcément fait apparaître son adresse professionnelle, à savoir le cabinet dentaire,

- que le mandat de vente produit au soutien de sa demande de vente amiable contenait bien un prix, à savoir 180 000 €, et elle a depuis reçu une offre d'achat pour 142 000 €.

Vu les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2016 par la SA CREDIT LOGEMENT, intimée, aux fins de voir :

- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [U] [B].

- Débouter Madame [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 9 juin 2016 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Nice statuant en matière de saisie immobilière (RG n° 15/00170).

- Condamner Madame [U] [B] au paiement d'une somme de 3 000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de Marseille, qui en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir :

- qu'il n'appartient pas au juge de la saisie immobilière d'opérer un contrôle des conditions dans lesquelles a été obtenu le titre et si Mme [B] entendait contester la régularité de l'assignation, il lui appartenait de relever appel de la décision,

- que la demande tendant à voir constater la nullité du titre exécutoire est en tout état de cause irrecevable car, constituant une exception de procédure, elle devait être soulevée avant toute défense au fond, ce que constitue l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la Société Générale,

- que Mme [B] ne l'a jamais informé d'un changement de domiciliation et l'huissier qui a signifié le jugement a accompli toutes les diligences nécessaires, Mme [B] ne rapportant pas en tout état de cause la preuve d'aucun grief,

- qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable sous réserve qu'elle intervienne dans des conditions satisfaisantes et au prix du marché.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 août 2016 par la SA SOCIETE GENERALE, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de la Société Générale, la déclarer irrecevable en toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SA SOCIETE GENERALE fait valoir que la demande dirigée contre la Société Générale en première instance tendant à la voir relever et garantir Mme [B] de l'ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre est irrecevable et il lui sera donné acte de ce que cette demande n'est pas reprise en cause d'appel.

La société Caisse de Crédit Mutuel de Nice Baie des Anges, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par exploit en date du11 août 2016 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Logement

Attendu que la société Crédit Logement soutient que la demande tendant à voir constater la nullité du titre exécutoire devait être soulevée avant toute défense au fond ;

Mais attendu qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] conclut à la nullité de la procédure de saisie immobilière à défaut de signification régulière du jugement du 24 mai 2012, ce qui ne constitue pas une exception de nullité au sens des articles 112 et suivants de code de procédure civile ;

Sur la nullité de la signification du jugement du 24 mai 2012

Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] conclut à la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire du 24 mai 2012 en vertu duquel la procédure de saisie immobilière a été engagée et par voie de conséquence, à son caractère non avenu et à la nullité de la procédure de saisie immobilière faute de titre exécutoire ;

Qu'elle soutient que la société Crédit Logement savait qu'elle n'habitait plus rue Rouget de l'[Localité 1] et que celle ci pouvait connaître sa nouvelle adresse par l'intermédiaire de la Société Générale;

Mais attendu que Mme [B] ne démontre pas qu'elle a elle-même informé la société Crédit Logement, qui n'avait d'autre adresse que celle du [Adresse 5] mentionnée dans l'acte de cautionnement du 6 avril 2006, qu'elle n'y résidait plus, pas plus que de sa nouvelle adresse;

Que la société Crédit Logement argue ensuite à bon droit de ce que l'assignation devant le tribunal de grande instance et la dénonce de l'inscription hypothèque judiciaire provisoire lui ont été signifiées le 22 avril 2011 à cette adresse par exploit délivré à domicile par remise en l'étude après avoir constaté que le nom de Mme [B] figurait bien sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants ;

Que la Société Générale n'avait par ailleurs aucune obligation d'informer la société caution d'un changement d'adresse de sa débitrice, qui était en tout état de cause réputée assurer elle-même cette information, de même que la société caution n'était absolument pas tenue de vérifier auprès de la société prêteuse si la débitrice résidait toujours à la même adresse, ne serait-ce que pour la même raison et parce qu'il s'agit d'entités distinctes et que le lien de droit unissant chacune d'elles a l'emprunteuse n'a pas pour conséquence de créer une obligation de cette nature entre elles ;

Qu'il est enfin relevé que le courrier de son conseil en date du 21 septembre 2009 produit aux débats et dont se prévaut Mme [B], ne porte pas mention de son adresse et le fait qu'il évoque le projet de vente du bien et la signature d'un compromis, permet d'autant moins d'en déduire d'office une nouvelle domiciliation que l'avocat n'en fait pas lui-même état ;

Attendu, s'agissant de la signification du jugement proprement dite effectuée le 13 juillet 2012 par procès-verbal de recherches, que l'acte porte bien mention des circonstances qui ont empêché la signification à personne, l'huissier précisant qu'il n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte dont le nom ne figure plus sur la boîte à lettres et le tableau des occupants ; que celui-ci relate également dans l'acte les diligences accomplies conformément à l'article 659 du code de procédure civile puisqu'il y est précisé qu'il a recherché l'adresse du destinataire de l'acte dans l'annuaire électronique ;

Qu'en évoquant de « prétendues recherches dans l'annuaire électronique », Mme [B] remet en cause la réalité desdites recherches, sans justifier toutefois de la mise en 'uvre d'une procédure d'inscription de faux, seule action recevable lorsque le destinataire conteste la réalité des vérifications mentionnées dans l'acte ;

Que la société Crédit Logement, à laquelle il est reproché de ne pas avoir procédé à des recherches permettant de connaître le domicile professionnel de Mme [B] alors que sa profession de dentiste aurait été parfaitement connue, argue à bon droit de ce que la production d'un relevé de recherches à partir du moteur Google daté du 18 avril 2016 ne constitue pas la preuve que des recherches identiques le 13 juillet 2012 auraient révélé une adresse professionnelle, d'autant que les résultats au 18 avril 2016 mentionnent des adresses à [Localité 2] et à [Localité 3], et moins encore que Mme [B] aurait pu y être rencontrée, le Crédit Logement établissant d'une part que son cabinet professionnel avait fait l'objet d'une dissolution le 15 février 2012, la date du 16 janvier 2013 correspondant en réalité à la clôture des opérations de liquidation, et soutenant d'autre part sans être contredit, que Mme [B] était alors domicilié à [Localité 4] où elle exerçait également son activité de dentiste ;

Qu'il s'en suit que Mme [B] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile pour soutenir que le Crédit Logement ne dispose pas d'un titre exécutoire ; que ses demandes formées à titre principal ne peuvent en conséquence prospérer ;

Sur la demande de vente amiable

Attendu qu'à titre subsidiaire, Mme [B] sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien en se prévalant d'un mandat exclusif de vente au prix de 180 000 € hors rémunération du mandataire et d'une lettre d'engagement des époux [P] domiciliés [Adresse 7], au prix de 142 000 € hors commission ;

Qu'en l=état des diligences accomplies par Mme [B], des conditions économiques du marché et de la situation et de la consistance du bien objet des poursuites, il s=avère que la vente projetée peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes et dans les délais prévus par les articles R 322-21 et R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'il convient en conséquence d=autoriser Mme [B] à procéder à cette vente amiable et de fixer à la somme de 142 000 € net vendeur le montant du prix en deçà duquel l=immeuble ne pourra être vendu ;

Qu'en revanche, Mme [B], à laquelle il est rappelé que la vente amiable prévue aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne met pas un terme à la procédure de saisie immobilière tant que ne sont pas remplies les conditions fixées à l'article R 322-25 du même code, ne peut donc en tirer la conséquence qu'il doit être mis fin, purement et simplement, à la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre ;

Sur la demande de modification de la mise à prix

Attendu que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que Mme [B] conclut au sursis à statuer 'à l'exception de la vente amiable' , à titre infiniment subsidiaire ;

Mais attendu que si la demande porte sur un acte postérieur à l'audience d'orientation, à savoir l'appel interjeté contre le jugement du 24 mai 2012, elle nen reste pas moins irrecevable au regard des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution en vertu duquel le juge de l'exécution ne peut priver d'effet le caractère exécutoire du titre ;

Attendu que l'abus de procédure invoquée par Mme [B] n'est pas caractérisée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable présentée par Mme [B],

Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Autorise Mme [U] [B] à poursuivre la vente amiable, conformément aux dispositions des articles R 322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers correspondant lots 6, 39 (pour moitié indivise) et 40 dans un immeuble sis à [Adresse 5], cadastrés section LS n° [Cadastre 1];

Fixe à la somme de 142 000 € net vendeur le montant du prix en deçà duquel l=immeuble ne pourra être vendu ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande de Nice pour fixation de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer fomée par Mme [U] [B] ;

Déboute Mme [U] [B] de sa demande de dommages intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne Mme [U] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/11794
Date de la décision : 21/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/11794 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-21;16.11794 ?
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