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21/10/2016 | FRANCE | N°14/13497

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 octobre 2016, 14/13497


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2016



N° 2016/382













Rôle N° 14/13497







[O] [E]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]

Compagnie d'assurances MAIF





C/



[J] [H]

SA ALLIANZ IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Serge DREVET



Me Sylvie MAYNARDr>


Me Laurent GARCIA



Me Philippe RAFFAELLI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02861.





APPELANTES



Madame [O] [E]

née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 1] (Corse)

de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2016

N° 2016/382

Rôle N° 14/13497

[O] [E]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]

Compagnie d'assurances MAIF

C/

[J] [H]

SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Serge DREVET

Me Sylvie MAYNARD

Me Laurent GARCIA

Me Philippe RAFFAELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02861.

APPELANTES

Madame [O] [E]

née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 1] (Corse)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l'AGENCE NEXITY LAMY Agence de [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal en cette qualité au siège social sis,, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d'assurances MAIF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [J] [H]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Colette BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016, prorogé au 21 Octobre 2016 en raison de la nécessité d'une étude plus approfondie du dossier

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI [Adresse 1] a édifié un ensemble immobilier.

[I] [H] est propriétaire de la parcelle située en contre-haut, au Nord-Est, où il a fait construire sa villa.

Les deux fonds sont séparés par une falaise qui s'est effondrée dans ses parties supérieures et intermédiaires le 18 février 2010, causant divers dommages au garage de [O] [E] copropriétaire dans la [Adresse 1], ainsi qu'une perte de terrain sur le rebord Sud de la propriété [H].

Par ordonnance de référé du 17 mars 2010, un expert a été nommé qui a dressé rapport de ses opérations le 7 décembre 2011.

[I] [H] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder son épouse, [J] [S].

Par acte en date des 26 et 27 mars 2012, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné [J] [S] veuve [H] et la SA Allianz Iard, aux fins d'exécution de travaux de confortement de la falaise sous astreinte, et de paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 23 mai 2014, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :

- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], de [O] [E] et de la compagnie MAIF tendant à Dire et juger [J] [S] veuve [H] responsable de l'ensemble des dommages consécutifs à l'effondrement d'une partie de la falaise dont l'intéressée a la garde, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du Code Civil,

- Dit et jugé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est responsable des dommages consécutifs à l'effondrement d'une partie de la falaise,

- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] tendant à obtenir la condamnation de [J] [S] veuve [H] à faire exécuter sous astreinte de 200 euros par jour de retard les travaux de confortement de la falaise, tels que définis suivant devis du 14 octobre 2011 rédigé par la société Cari et annexé au rapport d'expertise,

- Rejeté l'ensemble des demandes de dommages-intérêts présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à 1'encontre de [J] [S] veuve [H] et de la SA Allianz Iard, soit 47 730 euros hors-taxes majorée de la TVA, au titre des travaux de confortement de la falaise, 32 828 euros hors-taxes majorée de la TVA et indexée, au titre de l'évacuation des blocs, de la démolition, de la reconstruction du garage et de la démolition du dallage avec évacuation et reconstruction, 10 000 euros au titre des préjudices collectifs,

- Rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par [O] [E] et la MAIF, tendant à la condamnation de [J] [S] veuve [H] au paiement des sommes de 3279,73 euros et de 1491,81 euros, au titre du préjudice matériel consécutif à l'effondrement d'une partie de falaise,

- Dit et jugé [J] [S] veuve [H] bien fondée à réclamer réparation du préjudice résultant de l'effondrement de la falaise, au syndicat des copropriétaires les Anémones, sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil,

- Condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à [J] [S] veuve [H] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice matériel résultant d'une perte partielle de terrain et celle de 8000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Rejeté le surplus des demandes de dommages intérêts de [J] [S] veuve [H],

- Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à exécuter sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les travaux de confortement de la falaise, tels que définis suivant devis du 14 octobre 2011 rédigé par la société Cari et annexé au rapport d'expertise judiciaire,

- Prononcée la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, assureur de [J] [S] veuve [H],

- Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à [J] [S] veuve [H] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[O] [E] et la MAIF ont relevé appel de cette décision le 8 juillet 2014.

Vu les conclusions de [O] [E] et la MAIF, appelantes, notifiées le 30 octobre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2014,

- Débouter [J] [S] veuve [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre [O] [E], comme infondées,

- Dire et juger que [J] [S] veuve [H] en sa qualité de gardien de la partie de la falaise située sur son fonds, est responsable de l'ensemble des dommages consécutifs à l'effondrement de celle-ci le 18 février 2010, sur le garage appartenant à [O] [E],

- Constater que la SA Allianz Iard ne dénie pas sa garantie en ce qui concerne les dommages causés au garage de [O] [E] et les pertes pécuniaires consécutives,

- Condamner in solidum [J] [S] veuve [H] et la SA Allianz Iard à prendre en charge le coût de la démolition et de la reconstruction du garage appartenant à [O] [E], tel que préconisé par l'expert judiciaire, suivant devis du 2 octobre 2010 de la société CARI,

- Condamner in solidum [J] [S] veuve [H] et la SA Allianz Iard à verser à [O] [E], au titre du préjudice matériel subi par celle-ci, la somme de 4719,73 euros (sauf actualisation) déduction faite de la quittance subrogative en réparation de ses préjudices,

- Condamner in solidum [J] [S] veuve [H] et la SA Allianz Iard à verser à la MAIF la somme de 1491,81 euros correspondant au montant de la quittance subrogative signée par [O] [E],

- Condamner in solidum [J] [S] veuve [H] et la SA Allianz Iard à payer à [O] [E] et à son assureur, la MAIF, la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SA Allianz Iard, intimée, notifiées le 4 septembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de [O] [E] et de la MAIF telles que dirigées à l'encontre d'Allianz Iard,

- Pour le cas où la Cour les estimerait recevables les en débouter,

- Déclarer mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre d'Allianz Iard et en conséquence l'en débouter,

- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2014 en toutes ses dispositions,

Subsidiairement :

- Dire et juger qu'Allianz Iard ne doit pas sa garantie au titre des travaux de consolidation de la falaise, des frais de démolition et de reconstruction du premier garage, de l'intervention du géologue expert, du maître d''uvre et du coordinateur SPS, et rejeter en conséquence toutes les demandes présentées à son encontre à ce titre,

- Dire et juger qu'Allianz Iard ne peut garantir que les conséquences pécuniaires des dommages matériels subis par le garage de [O] [E] soit 28 110 euros et les pertes pécuniaires consécutives à hauteur de 6011,54 euros,

- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre des préjudices collectifs,

- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et au profit de [O] [E] et de la MAIF,

- Condamner [O] [E] et la MAIF ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à Allianz Iard une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de [J] [S] veuve [H], intimée, notifiées le 21 octobre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement du 23 mai 2014 en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] responsable du dommage consécutif à l'effondrement d'une partie de la falaise et déclaré [J] [S] Veuve [H] bien fondée à réclamer réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil,

- Réformer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation accordée à [J] [S] veuve [H],

Statuant à nouveau':

- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à [J] [S] veuve [H] la somme de 21 336,08 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice afférent à la remise en état de son terrain, 30 000 euros de dommages et intérêts complémentaires liés à la perte de la valeur du terrain et au préjudice lié aux difficultés de la revente eu égard à l'effondrement récent, 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

A titre subsidiaire':

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter [O] [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de [J] [S] veuve [H],

A titre infiniment subsidiaire':

- Dire que la SA Allianz Iard devra relever et garantir [J] [S] veuve [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [O] [E] à verser à [J] [S] veuve [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], intimé, notifiées le 4 décembre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Dire et juger irrecevables les demandes de [O] [E] et de la MAIF en cause d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ces demandes étant nouvelles,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 23 mai 2014,

- Dire et juger [J] [S] veuve [H], responsable de l'ensemble des dommages consécutifs à l'effondrement d'une partie de la falaise dont elle a la garde,

Par conséquent,

- Condamner in solidum [J] [S] veuve [H] et la SA Allianz Iard son assureur à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 109 365,20 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification des présentes conclusions et ce jusqu'à complet règlement,

- Condamner in solidum [J] [S] veuve [H] et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices collectifs subis par la copropriété,

- Débouter [S] Veuve [H] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes présentées en cause d'appel par [O] [E] et la MAIF à l'encontre de la copropriété [Adresse 1], [O] [E] ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle est propriétaire du garage endommagé,

Condamner in solidum [J] [S] veuve [H] et la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la procédure :

La SA Allianz Iard fait valoir que pour la première fois en cause d'appel, [O] [E] et son assureur la MAIF, sollicitent sa condamnation, in solidum avec [J] [S] veuve [H] à prendre en charge le coût de la démolition et la reconstruction de son garage. Que ces demandes nouvelles en appel sont irrecevables aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir que les demandes de [O] [E] et son assureur la MAIF, formulées en appel à son encontre, sont nouvelles et donc irrecevables.

Aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile': les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code': les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Dans ses conclusions de première instance, [O] [E] et son assureur la MAIF, sollicitaient': 'la condamnation de [J] [S] veuve [H] à verser à [O] [E] la somme de 2781,31 euros déduction faite de la quittance subrogative, en réparation de ses préjudices ainsi que la condamnation de [J] [S] veuve [H] à verser à la compagnie MAIF la somme de 1491,81 euros correspondant au montant de la quittance subrogative signée par [O] [E]'.

Ainsi aucune demande n'était formulée à l'encontre de la SA Allianz Iard notamment quant à une obligation de prendre en charge 'le coût de la démolition et de la reconstruction du garage appartenant à [O] [E]'.'

Il s'agit dès lors manifestement d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, au visa des dispositions des articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile.

Dans les conclusions notifiées le 30 octobre 2015 par [O] [E] et son assureur la MAIF aucune demande n'est formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est donc sans objet, et sera rejetée.

- Sur les responsabilités':

[O] [E] et son assureur la MAIF font valoir que la partie de la falaise s'étant effondrée est située en totalité sur la propriété de [J] [S] veuve [H], qu'elle a planté des végétaux qui, par leur racines, ont fragilisé la partie supérieure de la falaise qui s'est effondrée, qu'elle est donc responsable au sens de l'article 1384 du Code Civil.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soutient, quant à lui, que la preuve du lien de causalité entre le défaut d'entretien, reproché à la copropriété [Adresse 1], et le sinistre n'est pas rapportée.

[J] [S] veuve [E] fait valoir, quant à elle, que la paroi de la falaise depuis son pied jusqu'à la ligne de crête appartient à la SCI [Adresse 1], qui avait donc une obligation d'entretien, qu'elle n'avait pas la possibilité d'accéder à la paroi rocheuse ni au pied de la falaise.

Il résulte du dossier que le terrain d'une ancienne carrière, dont l'exploitation s'est terminée à la fin des années 1940 a été vendu à la SCI [Adresse 1] en 1960, avant que ne soit entrepris la construction de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]'' sur la partie inférieure, et la vente de la partie supérieure du terrain à [I] [H], le 31 janvier 1961.

Aux termes de l'article 1384 du Code Civil': l'on est responsable du dommage causé par le fait des chose que l'on a sous sa garde.

Il n'est pas contestable que c'est la partie située sur la propriété de [J] [S] veuve [H], dont elle avait la qualité de gardienne, au sens de l'article précité, qui s'est effondrée sur le fonds inférieur, l'expert précisant': la partie de terrain de la propriété de M. [H] qui s'est effondrée est assimilable à un triangle ayant son côté le plus grand en haut de la falaise et sur son rebord pour une longueur de 6 mètres environ et une hauteur de 2 mètres environ, en pénétration dans le terrain de M. [H].

Concernant les causes de l'effondrement du 18 février 2010, l'expert note': il résulte de phénomènes de décompression qui ont conduit aux dissociations des blocs de grandes dimensions prédécoupés par les failles et diaclases existantes ('). La participation des phénomènes climatiques qui amplifient les phénomènes de décompression, est dominante par rapport aux effets localisés liés aux pénétrations des racines dans les failles sur de faibles profondeurs ('). L'effondrement du 18 février 2010 qui a intéressé un volume de rocher de 50 à 60 m² environ est un effondrement qui a pour origine l'érosion au sens le plus large.

Ainsi selon l'expert, la cause principale de l'effondrement de la partie supérieure de la falaise, provient de phénomènes d'érosion dus à l'action des eaux de surface, des eaux souterraines et des agents atmosphériques (pluie, vent, soleil, gel) et non de l'existence d'un réseau racinaire.

La présomption de responsabilité établie par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, ou la faute de la victime qui a contribué au dommage. Il ne suffit pas de prouver que le gardien n'a pas commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.

En l'espèce figure au dossier un avis géologique en date du 12 janvier 1990, établi à la demande de la Mairie et de la copropriété [Adresse 1] par le bureau d'études de sols et VRD Wanert, indiquant'après visite sur place et concernant la falaise : 'des purges naturelles se produisent en risquant d'endommager des ouvrages et d'atteindre des personnes. Il est difficile de mesurer ce risque mais il n'en demeure pas moins que sa potentialité est importante. De plus des ouvrages réalisés en contre-haut de la falaise peuvent également être affectés par cette évolution. Ces parements artificiels doivent faire l'objet d'un suivi régulier et d'un entretien permanent'.

Ainsi dès 1990, la copropriété [Adresse 1] avait son attention attirée sur l'évolution prévisible de la falaise, sur la nécessité d'une surveillance et d'un entretien régulier, mais également sur le danger qu'elle présentait vis à vis des ouvrages et personnes.

Malgré les conclusions claires de cette étude, alors qu'une résolution traitant du 'nettoyage de la falaise'' avait été mise à l'ordre du jour, l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] en date du 23 avril 1991 décidait': 'devant l'importance des travaux à réaliser par les sociétés spécialisées, de ne pas donner suite à ces travaux, devant le peu de risque encouru'.

En considération de ces éléments, la copropriété [Adresse 1], qui connaissait l'obligation de surveillance et d'entretien de la falaise, qui a refusé d'entreprendre les travaux nécessaires à la protection du site, et alors comme le souligne également l'expert judiciaire que la cause principale de l'effondrement de la partie supérieure de la falaise provient de phénomènes d'érosion qui étaient prévisibles en l'absence de surveillance et de travaux confortatifs, a commis une faute, exonérant [J] [S] veuve [H] de sa responsabilité au titre de l'article 1384 du Code Civil.

La décision du premier Juge sera confirmée.

- Sur les demandes d'indemnisation':

[J] [S] veuve [H] sollicite une somme de 21 336,08 euros au titre de son préjudice lié à la remise en état de son terrain, notamment du fait d'un aménagement paysager, d'un diagnostic arboricole réalisés et de la création d'une allée.

Comme le souligne à juste titre le premier Juge, [J] [S] veuve [H] ne justifie pas de la nécessité de ces dépenses, son préjudice se limitant à la perte d'une surface de terrain, situé en bordure d'une falaise, estimée par l'expert à environ 6 m².

De ce fait, la décision du premier Juge en ce qu'il a été alloué à une somme de 6000 euros sera confirmée, [J] [S] veuve [H] n'apportant aucun élément nouveau de nature à contredire l'évaluation faite, de même quant à son préjudice moral.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour par décision contradictoire, en dernier ressort':

- Déclare irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes présentées par [O] [E] et la MAIF tendant à la condamnation in solidum de [J] [S] veuve [H] et de la SA Allianz Iard à prendre en charge le coût de la démolition et de la reconstruction du garage appartenant à [O] [E],

- Confirme le jugement en date du 23 mai 2014,

- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne [O] [E] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/13497
Date de la décision : 21/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/13497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-21;14.13497 ?
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