La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°15/16544

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 20 octobre 2016, 15/16544


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



10ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016



N° 2016/ 375













Rôle N° 15/16544







[E] [N] épouse [H]



C/



COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF ASSURANCES





Grosse délivrée

le :

à :





Maître BEURGAUD



Maître SIMONI











DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Jugement du tribunal de g

rande instance de Grasse en date du 03 septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00876.







APPELANTE :



Madame [E] [N] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ITALIE)

demeurant [Adresse 1]



représentée et plaidant par Maître Nathalie BEURGAUD, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 375

Rôle N° 15/16544

[E] [N] épouse [H]

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Maître BEURGAUD

Maître SIMONI

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 03 septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00876.

APPELANTE :

Madame [E] [N] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ITALIE)

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Maître Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF ASSURANCES,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Olivier GOURSAUD, président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, conseiller

Madame Anne VELLA, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2016.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2016,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, président, et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 avril 2001 [K] [H], circulant au guidon de son vélo a été percuté par le véhicule de M. [M] [B], assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (société GMF) ; il est décédé des suites de cet accident.

La société GMF a versé à Mme [E] [N] sa veuve, les sommes suivantes :

- 13 000 € à titre amiable en réparation de son préjudice économique,

- 10 000 € en exécution d'une ordonnance de référé définitive du 28 mars 2003,

- 60 000 € en exécution d'un jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice du 28 avril 2004.

Par jugement du 26 septembre 2006 le tribunal correctionnel de Nice a évalué le préjudice patrimonial de Mme [N] veuve [H] à la somme de 116 216,23 €.

Par arrêt du 25 janvier 2008 la cour d'appel d'Aix en Provence réformant cette décision a évalué ce préjudice à la somme de 63 433,60 €.

La Cour de cassation par arrêt du 20 mai 2008 a déclaré non admis le pourvoi formé contre cette décision par Mme [N] veuve [H].

Par exploit d'huissier du 21 janvier 2013, la société GMF a fait assigner Mme [N] veuve [H] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 19 556,40 € au titre d'un trop perçu sur son indemnisation.

Par jugement du 3 septembre 2015, cette juridiction a :

- condamné Mme [N] veuve [H] à verser à la société GMF la somme de 19.566,40€ avec les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2013,

- débouté la société GMF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté Mme [N] veuve [H] de ses demandes,

- condamné Mme [N] veuve [H] à payer à la société GMF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [N] veuve [H] aux dépens avec distraction.

Le tribunal a considéré que la cour d'appel d'Aix en Provence dans l'arrêt définitif du 25 janvier 2008 n'avait pas tranché au fond la demande de restitution formulée par la société GMF, que cette dernière ne justifiait pas avoir demandé le remboursement de la somme de 19 566,40€ avant la délivrance de l'assignation du 21 janvier 2013 et que la bonne foi de Mme [N] veuve [H] était indifférente.

Par déclaration du 16 septembre 2015 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [N] veuve [H] a interjeté appel général de ce jugement.

Moyens des parties

Mme [N] veuve [H] demande dans ses conclusions du 5 août 2016, en application des articles 122 du code de procédure civile, 1235 et 1376 du code civil, infirmant le jugement, de :

- juger irrecevable et non fondée l'action de la société GMF,

- condamner la société GMF à lui verser la somme de 2 500 € pour procédure abusive,

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Elle soutient à titre principal que la cour d'appel d'Aix en Provence dans le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2008 a débouté la société GMF de sa demande de restitution d'un trop perçu et qu'en l'absence de pourvoi en cassation cette décision a autorité de la chose jugée, de sorte que la demande de paiement est irrecevable conformément à l'article 122 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire elle fait valoir que les règlements effectués par la société GMF l'ont été en exécution de deux décisions judiciaires définitives antérieures au jugement du 26 septembre 2006, ce qui exclut la possibilité de retenir un enrichissement sans cause et de considérer que l'obligation de rembourser résulte de plein droit du jugement réformé.

La société GMF demande dans ses conclusions du 3 août 2016, en application des articles 1235 et 1371 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] veuve [H] à rembourser la somme de 19 566,40 € et au paiment de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision que la condamnation principale est assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2013,

- condamner Mme [N] veuve [H] au paiment des intérêts à compter du 20 mai 2008, date de l'arrêt de la Cour de cassation,

- condamner Mme [N] veuve [H] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [N] veuve [H] aux dépens de première instance et d'appel,

- dire que dans l'hypothèse où à défaut d règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement l'exécution forcée serait réalisée par un huissier de justice, les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 seront supportés par le débiteur, en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que selon l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 janvier 2008 Mme [N] veuve [H] a été intégralement remplie de ses droits, que le trop perçu de 19 566,40 € constitue un enrichissement sans cause, que si la chambre des appels correctionnels l'a déboutée de sa demande de restitution c'est seulement au motif qu'elle n'était pas compétente pour prononcer une condamnation à l'encontre d'une partie civile et que d'ailleurs elle-même n'avait pas formulé une telle demande, puisque l'obligation de remboursement résulte de plein droit de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 août 2008 définitif et ayant autorité de chose jugée, ayant réformé le jugement de première instance ayant indemnisé Mme [N] veuve [H].

Motifs de la décision

Il est mentionné à l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Par ailleurs il est précisé à l'article 4 du même code que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l'espèce, la société GMF demandait dans le dispositif de ses conclusions déposées le 26 octobre 2007 devant la cour d'appel d'Aix en Provence saisie de l'appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 septembre 2006 de'dire qu'il convient de déduire les provisions déjà versées pour un montant de 83 000 €' et de 'dire qu'il ne revient plus rien à Mme [E] [H] et qu'au contraire celle-ci doit le remboursement de la somme de 15.575,77€'.

Le dispositif de l'arrêt rendu le 25 janvier 2008 par la cour mentionne :

-'réforme le jugement du 26 septembre 2006 en ce qu'il a condamné GMF à verser à Mme [N] veuve [H] la somme de 116 216,23 € en réparation de son préjudice économique,

- fixe à la somme de 63 433,60 € le préjudice économique de Mme [N] veuve [H], constate que la somme de 83 000 € lui a été versée à titre de provision pour réparation de ce préjudice par la gmf,

- dit en conséquence que Mme [N] veuve [H] a été remplie de ses droits au titre de la réparation de son préjudice économique,

- confirme le jugement pour le surplus,

- déboute la GMF de sa demande de restitution d'un trop perçu,

- déboute Mme [N] veuve [H] de sa demande de frais irrépétibles...'.

Par arrêt du 20 mai 2008 la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Mme [N] veuve [H] contre la décision précitée ; celle-ci a donc acquis un caractère définitif.

Par l'arrêt du 25 janvier 2008 la cour a tranché dans son dispositif la contestation de fond existant entre les parties relative au trop perçu par Mme [N] veuve [H] en raison des provisions déjà versées par la société GMF et a dès lors autorité de la chose jugée.

La demande en paiement de la société GMF est dès lors irrecevable.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; la demande de la société GMF en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La société GMF qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à Mme [N] veuve [H] une indemnité globale de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles et le rejet de la demande de la société GMF formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement,

Sauf en ce qu'il a débouté la société Garantie mutuelle des fonctionnaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déclare la société Garantie mutuelle des fonctionnaires irrecevable en sa demande en paiement,

- Déboute Mme [E] [N] veuve [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à verser à Mme [E] [N] veuve [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

- Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens de prmière instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 15/16544
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°15/16544 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;15.16544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award