La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°15/08217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 octobre 2016, 15/08217


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016



N° 2016/373













Rôle N° 15/08217







[E] [I]





C/



[U] [M]

Société PROMOSUD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Françoise BOULAN



Me Jose

ph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02993.





APPELANT



Monsieur [E] [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016

N° 2016/373

Rôle N° 15/08217

[E] [I]

C/

[U] [M]

Société PROMOSUD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Françoise BOULAN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02993.

APPELANT

Monsieur [E] [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMES

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me [E] DONNET, avocat au barreau de GRASSE

Société PROMOSUD Société à forme unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me [E] DONNET, avocat au barreau de GRASSE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat d'architecte en date du 21 janvier 2003, [E] [I] a confié à [U] [M], architecte, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison individuelle 'Villa n° 1" sur la partie basse de son terrain.

La rémunération de l'architecte a été fixée à 10 % du montant hors taxe final des travaux, estimés à 309 364 euros HT, hors aménagement extérieurs (piscine, murs soutènement, VRD') hors peinture, cuisine, placards, et hors dommages-ouvrage.

Selon contrat d'architecte signé le même jour, [E] [I] a également confié à [U] [M], une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison individuelle 'Villa n°2" sur la partie haute du terrain lui appartenant, moyennant une rémunération forfaitaire de 10671 euros HT.

[U] [M] est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français pour sa responsabilité professionnelle.

Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 31 mars 2004, [U] [I] a confié les travaux à la SARL Promosud, représentée par son gérant, [U] [M], moyennant un prix de 373 000 euros TTC, se réservant des travaux à hauteur de 42 010 euros TTC.

Le 29 juin 2004, [E] [I] a obtenu un permis de construire pour deux villas avec piscine sur son terrain.

[E] [I] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des Architectes Français, à effet du 10 juillet 2004.

Fin 2006, il est apparu que la construction livrée ne bénéficiait d'aucun branchement définitif au réseau d'alimentation en eau potable, et que le permis de construire obtenu le 29 juin 2004 n'était pas un permis de construire valant division.

Par courrier en date du 30 mai 2007, [E] [I] a mis fin aux contrats le liant à [U] [M] et à la SARL Promosud.

[E] [I] a saisi le Conseil de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Cote d'Azur, invoquant les problèmes rencontrés et le litige sur le paiement des honoraires de [U] [M].

Un protocole d'accord transactionnel est intervenu le 6 juin 2008 entre les parties.

Par actes des 25 et 30 mars 2015 [E] [I] a assigné [U] [M], la SARL Promosud et la Mutuelle des Architectes Français devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a':

- Déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par [U] [M] et la SARL Promosud, tirée de l'autorité de la chose jugée,

- Déclaré irrecevables les demandes de [E] [I] à l'encontre de [U] [M] et en conséquence, les a rejetées,

- Déclaré les demandes de [E] [I] à l'encontre de la SARL Promosud et la Mutuelle des Architectes Français recevables,

- Débouté [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, dirigées vers la Mutuelle des Architectes Français, en tant que son assureur dommages-ouvrage et qu'assureur responsabilité civile de l'architecte, que de la SARL Promosud sur tous les fondements invoqués': 1147 et 1382 du Code Civil,

- Débouté la Mutuelle des Architectes Français, [U] [M] et la SARL Promosud de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Homologué le protocole transactionnel signé par [E] [I] et [U] [M] le 6 juin 2008,

- Débouté [U] [M] du surplus de sa demande reconventionnelle,

- Condamné [E] [I] à payer à [U] [M], la SARL Promosud et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[E] [I] a relevé appel de cette décision le 11 mai 2015.

Vu les conclusions de [E] [I], appelant, 19 novembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Infirmer le jugement en date du 14 avril 2015,

A titre principal':

- Déclarer que le protocole d'accord transactionnel du 6 juin 2008 est frappé de caducité depuis, au moins les dates d'assignations des 25 et 30 mars 2010,

- Déclarer la construction dont [E] [I] est propriétaire impropre à sa destination d'habitation en vertu de l'article 1792 du Code Civil,

- Déclarer la demande de [E] [I] relative à la mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrage recevable,

- Condamner la MAF au paiement d'une somme de 75 393,15 euros assortie des intérêts légaux et ce, au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- Condamner solidairement [U] [M], la SARL Promosud et la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité de l'architecte, à payer à [E] [I] une somme de 300 000 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la dépréciation de la valeur de sa maison conformément aux articles 1134 et 1147 du Code Civil,

- Condamner solidairement [U] [M], la SARL Promosud et la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité, à payer à [E] [I] la somme de 50 000 euros correspondant à l'augmentation des coûts de la construction pour la seconde maison,

A titre subsidiaire':

- Condamner solidairement [U] [M], la SARL Promosud et la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité à payer à [E] [I] la somme de 75 393,15 euros assortie des intérêts légaux correspondant à l'inexécution des obligations contractuelles inhérentes au contrat d'architecte simplifié du 21 janvier 2003 et ce, en application des articles 1134 et 1147 du Code civil,

- Condamner solidairement [U] [M], la SARL Promosud et la MAF à payer à [E] [I] les sommes de 300 000 euros et de 50 000 euros, assorties des intérêts légaux correspondant au préjudice inhérent au non accomplissement par [U] [M] du mandat qui lui a été confié sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil,

- Condamner solidairement [U] [M], la SARL Promosud et la MAF à payer à [E] [I] une somme de 7000 euros en application de l'article 700 de Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de [U] [M] et de la SARL Promosud, intimés, notifiées le 23 septembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2015,

- Constater que le protocole d'accord a autorité de la chose jugée,

- Dire et juger l'action de [E] [I] irrecevable,

- Débouter [E] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Prononcer la mise hors de cause de la SARL Promosud,

Reconventionnellement':

- Condamner [E] [I] à payer à [U] [M] la somme de 14 000 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 en exécution du protocole,

- Condamner [E] [I] à payer 10 000 euros à chacun des concluants pour procédure

abusive et ce sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

- Condamner la MAF, prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage à relever et garantir [U] [M] et la SARL Promosud de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- Condamner la MAF en tant qu'assureur responsabilité civile de [U] [M] à relever et garantir ce dernier de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre en application des articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil,

- Condamner [E] [I] à payer à chacun d'eux la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, intimée, signifiées le 23 septembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

Au principal':

- Constatant que le demandeur agit en violation des clauses du protocole d'accord le débouter de toutes ses prétentions

Subsidiairement':

- Constatant que l'ensemble des demandes de [E] [I] sont insusceptibles de faire

jouer les clauses de garantie du contrat d'assurance DO, tout comme celles de la police responsabilité de [U] [M], architecte, ses garanties dans l'une et l'autre des polices ne pouvant être mobilisées, les conditions de ce litige leurs étant étrangères débouter [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- Mettre hors de cause la Mutuelle des Architectes Français, assureur DO, et assureur RCD de l'architecte [U] [M],

- Confirmer le jugement du 14 avril 2015,

- Condamner [E] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur le protocole d'accord'transactionnel :

[E] [I] soulève la caducité du protocole d'accord transactionnel signé le 6 juin 2008 sans expliciter le fondement juridique de sa demande.

La caducité ne peut résulter que d'un acte ou d'un événement particulier qui ultérieurement a rendu inefficace l'acte juridique qui était valable. En l'espèce, il n'est pas justifié de l'existence d'un fait particulier qui a supprimé les effets de la transaction. Qu'au surplus ce protocole d'accord ne contient aucune mention de délai d'exécution assorti d'une condition résolutoire.

Il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande présentée de ce chef.

Le protocole d'accord transactionnel du 6 juin 2008 est intervenu entre': 'l'architecte [U] [M] et le maître d'ouvrage [E] [I]''qui y ont apposé leur signature à ce titre.

Ce protocole prévoyait, outre la résiliation 'des conventions qui les liaient en date du 21 janvier 2003" (soit les deux contrats de maîtrise d''uvre), le versement'' d'une somme globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de 14000 euros'' au profit de [U] [M] relative à ses honoraires pour les deux contrats précités.

Ce protocole prévoyait, et non subordonnait, le paiement de cette somme devant Notaire, 'en présence de M. [H], propriétaire du fonds voisin de celui de M. [I], qui octroie une servitude de passage de canalisation permettant le raccordement du fonds de ce dernier au réseau public d'assainissement' et de [U] [M], gérant de la SARL Promosud, 'qui s'engage à signer une attestation pour solde de tout compte concernant les travaux de construction de la villa n°1".

Ainsi, alors que nul ne peut engager autrui à des obligations auxquelles il n'a pas expressément manifesté son consentement, ce protocole d'accord transactionnel n'a été signé qu'entre le maître d'ouvrage ([E] [I]) et l'architecte ([U] [M]), qui y sont donc seuls engagés, à l'exclusion de M. [H] et du gérant de la SARL Promosud': [U] [M].

De plus, alors qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques, seuls le maître d'ouvrage et l'architecte y ont consenti, puisque l'acte du 6 juin 2008 a pour objet ': la résolution des deux contrats de maîtrise d''uvre du 21 janvier 2003 et le versement de la somme 14000 euros au titre des honoraires de l'architecte.

Dès lors comme l'indique à juste titre le premier Juge, les éléments constitutifs de la transaction sont réunies, les parties': maître de l'ouvrage et architecte ayant entendu mettre fin à leur litige.

Aux termes de l'article 2052 du Code Civil': les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

En l'espèce, il y a lieu de constater l'autorité de chose jugée du protocole transactionnel du 6 juin 2008 relativement au litige opposant [E] [I] et l'architecte [U] [M] et de ce fait de confirmer la mise hors de cause de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de ce dernier.

Il n'appartient pas à la Cour de condamner une partie à exécuter les obligations prévues dans le protocole transactionnel.

- Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français': assureur dommages-ouvrage':

[E] [I] sollicite la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage à la somme de 75 393,15 euros correspondant au raccordement définitif de la construction au réseau d'eau potable.

La Mutuelle des Architectes Français fait valoir que [E] [I] a souscrit un contrat de construction de maison individuelle dont étaient expressément exclus les travaux de raccordement définitif au réseau d'eau potable.

La notice descriptive afférente au contrat de construction de maison individuelle conclu entre [E] [I] et la SARL Promosud prévoit': 'Tranchée pour réseaux divers (sauf pour réseau d'eau portable': 90 ml en réseau aérien) par un engin mécanique ('), raccordement d'eau entre la villa et le coffret Eau par tuyau polyéthylène (') disposé, pour des raisons d'économie et à la demande exprès de M. [I], aériennement et provisoirement contre le grillage de la limite objet de la servitude de passage (') Promosud a prévenu M. [I] de cette canalisation, ce dernier décharge Promosud de toute responsabilité à ce sujet, en attendant de faire réaliser les travaux définitifs à ses frais exclusifs'.

Ainsi donc il apparaît que les travaux de raccordement réseaux n'ont pas été confiés à la SARL Promosud, le maître de l'ouvrage s'en étant réservé l'exécution et ayant manifesté son accord exprès, comme l'atteste sa signature apposée au bas de chaque page de la notice descriptive et le montant prévu' au titre des travaux non compris': 29 070 euros.

Il ne peut dès lors être mis à la charge de l'assureur dommages ouvrage les conséquences de l'absence de travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution et qu'il s'est abstenu de faire réaliser, ce qui est le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier Juge sur ce point.

- Sur les demandes à l'encontre de la SARL Promosud':

[E] [I] sollicite la condamnation de [U] [M], de la SARL Promosud et de la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur responsabilité de l'architecte, à la somme de 30 000 euros en réparation 'du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur de sa maison' et 50 000 euros 'correspondant à l'augmentation des coûts de la construction pour la seconde maison' sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil et à titre subsidiaire sur celui de l'article 1382 du Code Civil.

Concernant [U] [M] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables en l'état du protocole d'accord transactionnel signé.

Il n'y a pas lieu de recevoir également les demandes présentées à l'encontre de la SARL Promosud, cette société n'étant pas chargée de réaliser les VRD comme indiqué précédemment et en l'absence d'une faute de nature délictuelle qu'il appartient à [E] [I] de caractériser, ce qu'il s'abstient de faire.

- Sur la demande de dommages et intérêts':

Aucun abus du droit d'agir n'étant démontré il n'y a pas lieu de recevoir les demandes présentées.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':

- Confirme le jugement en date du 14 avril 2015,

- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- Condamne [E] [I] à payer à [U] [M], la SARL Promosud et la Mutuelle des Architectes Français chacun, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne [E] [I] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/08217
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/08217 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;15.08217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award