COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 738
Rôle N° 16/11048
[Q] [F] [X]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE - COTE D'AZUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
TRESOR PUBLIC DE RECOUVREMENT
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 1]
URSSAF [Localité 2]
Grosse délivrée
le :
à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00155.
APPELANT
Monsieur [Q] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1])
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant en qualité de créancier poursuivant, poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] et encore au service contentieux [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant en sa qualité de créancier inscrit, ayant élu domicile, demeurant C/ Me [N] - [Adresse 4]
défaillante
TRESOR PUBLIC DE RECOUVREMENT SPECIALISE, représenté par Monsieur le Comptable Responsable du pôle recouvrement spécialisé [Localité 4], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
défaillant
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 1] Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
défaillant
URSSAF [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2016,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 12 décembre 2006 par Maître [I], notaire à [Localité 1], contenant prêt de 400 000 € et de la copie exécutoire d'un second prêt reçu par Maître [E] le 23 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait délivrer à M. [Q] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d'huissier du 27 mars 2015, pour avoir paiement des sommes de 377 299,86€ et de 101 369,43€ en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de [Adresse 8], cadastrés section [Cadastre 1] pour 3 a 64 ca.
Ce commandement resté sans effet a été publié le 13 mai 2015 Volume 2015 S n° 53.
Par jugement d'orientation du 17 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré les poursuites irrecevables, a ordonné la radiation du commandement et condamné la CRCAM Provence-Côte d'Azur à payer à M. [X] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire de deux actes authentiques comportant une clause de conciliation et le débiteur saisi est fondé à opposer l'irrecevabilité de la procédure en l'absence de mise en 'uvre de cette clause préalablement à la délivrance du commandement de payer.
Par arrêt en date du 17 juin 2016, la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X] contre le jugement d'orientation du 17 mars 2016 par déclaration du 25 avril 2016 et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 juin 2016, M. [Q] [X], qui a formé un nouvel appel par déclaration du 14 juin 2016, a été autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin à l'URSSAF [Localité 2] par exploit du 10 août 2016 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, à la CRCAM PACA par exploit du 11 août 2016 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte et au Trésor Public par exploit du 16 août 2016 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, a été remise au greffe le 18 août 2016.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er septembre 2016 par M. [Q] [X], appelant, aux fins de voir :
- donner acte à M [Y] [X] de son intervention volontaire au soutien des prétentions de M. [Q] [X],
- infirmer le jugement rendu le 17 mars 2016 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a ordonné la radiation du commandement de payer 20 lancées immobilières en date du 27 mars 2015,
- Le confirmer pour le surplus,
- déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2015,
- ordonner en tant que de besoin qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à payer à M. [Q] [X] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-HIBAUT-JUSTON.
M. [Q] [X] fait valoir :
- qu'il demeure en Suisse, à [Localité 5], comme la banque en était informée par ses dernières conclusions devant le juge d'exécution et que l'acte de signification ne précise pas que l'appel doit être interjeté dans les formes de la procédure à jour fixe, de sorte que le délai d'appel n'étant pas purgé, la déclaration d'appel du 14 juin 2016 est recevable,
- que le jugement dont appel ayant déclaré irrecevable l'assignation du 10 juillet 2015 en vue de l'audience d'orientation, la caducité du commandement en constitue la sanction, caducité qui a pour effet d'anéantir a posteriori tous les actes de la procédure de saisie.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 août 2016 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux fins de voir :
- dire et juger régulière la signification du jugement d'orientation du Juge de l'exécution immobilier du Tribunal de grande instance de GRASSE du 17 mars 2016 ;
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Monsieur [X] à l'encontre du jugement d'orientation du Juge de l'exécution immobilier du Tribunal de grande instance de GRASSE du 17 mars 2016 ;
- déclarer irrecevable le nouvel appel de Monsieur [X] interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du Juge de l'exécution immobilier du Tribunal de grande instance de GRASSE du 17 mars 2016 en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 juin 2016 prononçant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre dudit jugement d'orientation ;
A titre subsidiaire,
- constater, sinon dire, que Monsieur [X] n'a jamais élevé de contestation relative à la radiation ou la caducité du commandement de payer valant saisie dans le cadre de l'audience d'orientation ;
- déclarer irrecevable la demande en caducité du commandement formée par Monsieur [X] pour la première fois en cause d'appel ;
- condamner Monsieur [X] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la vente.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir :
- que dans la mesure où M. [X] ne justifie pas avoir informé la banque du changement d'adresse intervenu, il ne saurait faire grief à cette dernière de l'avoir assigné, puis de lui avoir signifié le 8 avril 2016 le jugement rendu le mars 2016 à son encontre, à l'adresse figurant sur l'acte notarié de propriété, lejugement ne mentionnant, d'ailleurs, aucun changement d'adresse,
- que le jugement lui a été signifié à [Localité 1], après avoir vérifié que son nom apparaissait sur la boîte aux lettres, démontrant qu'il demeurait à l'adresse indiquée,
- que M. [X] était domicilié à [Localité 1] dans l'arrêt du 17 juin 2016 qui a prononcé l'irrecevabilité de son appel, comme il l'était toujours dans l'acte de constitution de Me SIMON-THIBAUT du 14 juin 2016,
- que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, or M. [X] avoue lui-même avoir reçu copie de l'acte par mail du 11 avril 2016,
- que l'arrêt du 17 juin 2016 prononçant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[X] a autorité de chose jugée,
- A titre subsidiaire, que dans ses écritures signifiées devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse, M. [X] n'a pas sollicité la caducité du commandement de payer, de sorte qu'il ne peut plus contester la radiation ordonnée par le juge de l'exécution.
L'URSSAF [Localité 2], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par exploit du 10 août 2016 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
Le TRESOR PUBLIC, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par exploit du 16 août 2016 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la décision prononçant l'irrecevabilité d'un appel pour défaut de paiement des contributions prévues par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel appel soit interjeté, à la condition qu'il le soit dans le délai fixé à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que pour faire échec au moyen tiré de ce que le jugement d'orientation ayant été signifié le 8 avril 2016 l'appel interjeté le 14 juin 2016 est irrecevable comme tardif, M. [X] invoque l'irrégularité de l'acte de signification au motif que le jugement a été signifié à [Localité 1] à l'adresse de l'immeuble saisi alors qu'il est domicilié à [Localité 5] comme la CRCAM en était informée et qu'en tout état de cause l'acte ne précise pas que l'appel doit être interjeté dans les formes de la procédure à jour fixe, de sorte que le délai d'appel n'aurait pas couru ;
Qu'il est en tout état de cause relevé que dans sa déclaration d'appel du 14 juin 2016, M. [X] se domiciliait à [Localité 1], tout comme dans sa requête aux fins d'assigner à jour fixe du 21 juin 2016 et dans ses conclusions notifiées le même jour, avant d'adresser au président de la 15e chambre A la cour d'appel une lettre du 23 juin 2016 intitulée « dénonce d'adresse valant rectification d'erreur matérielle » aux termes de laquelle M. [X] est domicilié [Adresse 9], adresse qui a changé par la suite puisque dans ses conclusions du 9 août 2016 et ses dernières conclusions, M. [X] est désormais domicilié [Adresse 1] ;
Que pour autant, il s'agit d'actes postérieurs à la signification contestée dont il ne peut donc être jugé de la régularité qu'au vu des éléments dont disposait la CRCAM le 8 avril 2016, date de cette signification ;
Que l'assignation en paiement délivré par la CRCAM à l'encontre de M. [X] le 23 février 2015 a été signifié par procès-verbal de recherches mentionnant qu'au [Adresse 8], le nom du requis ne figure pas sur les boîtes aux lettres, qu'aucune réponse n'a été obtenue au visiophone, l'huissier instrumentant ajoutant qu'il n'a rencontré aucune personne susceptible de le renseigner utilement, que les recherches effectuées sur annuaire électronique ont fait apparaître la même adresse et que malgré plusieurs appels au numéro mentionné, il n'a obtenu aucune réponse ;
Que toutefois, si Me [T] s'est certes constitué le 17 septembre 2015 dans les intérêts de M. [X] en domiciliant celui-ci au [Adresse 8], il est relevé que dans ses conclusions de procédure aux fins de renvoi et dans le bordereau de communication de pièces datés du même jour, M. [X] est domicilié [Adresse 9] et l'acte de constitution d'avocat ne pouvait créer un quelconque doute sur la domiciliation de ce dernier, dans la mesure où dans ses conclusions notifiées le même jour M. [X] demandait que soit ordonné un renvoi de l'audience orientation en arguant précisément de ce qu'il résidait à l'étranger et qu'il n'avait pu de ce fait prendre connaissance de l'acte introductif d'instance et dans la mesure où il est relevé que la pièce communiquée le 17 septembre 2015 est un certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France et de résidence émis par le consulat général de France à [Localité 5] le 11 mars 2015 qui mentionne comme adresse, [Adresse 9] ;
Que les derniers actes de procédure émanant de M. [X] avant le prononcé du jugement et sa signification le 8 avril 2016 mentionnant comme adresse, [Adresse 9], c'est à celle-ci que cette signification aurait dû être effectuée dès lors qu'il appartient au créancier, qui était à même de constater en l'état des dernières conclusions de M. [X] et du certificat produit aux débats que la mention de l'ancienne adresse dans le jugement procéde d'une erreur matérielle, de fournir à l'huissier instrumentant les éléments en sa possession de nature à permettre une signification à personne, laquelle constitue en effet le principe conformément à l'article 654 du code de procédure civile ;
Que La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, qui se prévaut des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, argue de ce que M. [X] ne justifie pas d'un grief ;
Que toutefois, le fait que M. [X] ait pu interjeter appel le 25 avril 2016 n'établit pas l'absence de grief dans la mesure où cet appel était tardif, ce qui a conduit ce dernier à ne pas acquitter les contributions prévues par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et il n'est pas démontré qu'il avait été mis en mesure de pouvoir exercer ce recours dans le délai légal, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru et l'appel interjeté le 14 juin 2016 doit donc être déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2015, M. [X] sollicitait du juge de l'exécution qu'il constate que la CRCAM n'a pas déféré à la clause de conciliation, qu'il déclare en conséquence irrecevable la procédure de saisie immobilière, qu'il déboute le créancier poursuivant de ses demandes et qu'il le condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Que la CRCAM a répliquée par conclusions du 18 janvier 2016 aux termes desquelles elle s'est désistée de son instance en sollicitant du juge de l'exécution qu'il ordonne la radiation du commandement ;
Que M. [X], qui n'a pas conclu en suite des dernières écritures de la CRCAM, demande que soit prononcée la caducité du commandement ;
Que toutefois, cette demande formée pour la première fois en cause d'appel est soumise aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, de sorte qu'il doit en être prononcé d'office l'irrecevabilité ;
Et attendu qu'en application de l'article R. 311-5 susvisé, le débiteur est également irrecevable à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, de sorte que le moyen tiré R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué pour la première fois en cause l'appel, est irrecevable ;
Attendu qu'en arguant simplement de ce qu'il pourra un jour bénéficier du patrimoine immobilier de son père, alors que ce bénéfice reste au jour de la présente décision hypothétique et soumis à aléas, M. [Y] [X] ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 554 du code de procédure civile, de sorte que son intervention volontaire est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après avoir délibéré conformément la loi,
Déclare recevable l'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 17 mars 2016 interjeté par M. [Q] [X] par déclaration du 14 juin 2016 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [Q] [X] tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2015 ;
Y ajoutant,
Déclare M. [Y] [X] irrecevable en son intervention volontaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne M. [Q] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT