La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15/06074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 13 octobre 2016, 15/06074


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2016



N° 2016/359













Rôle N° 15/06074







Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES





C/



[Z] [I]

[V] [I] épouse [I]

Compagnie d'assurances MMA

SARL SUNSTREAM

SARL RGR CONSTRUCTION

SARL PAC ECO SOLAIRE





















Grosse délivrée

le :

à :<

br>


Me Thierry TROIN



Me Robin EVRARD



Me Françoise ASSUS-JUTTNER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00154.



APPELANTE



Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SA i...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2016

N° 2016/359

Rôle N° 15/06074

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

C/

[Z] [I]

[V] [I] épouse [I]

Compagnie d'assurances MMA

SARL SUNSTREAM

SARL RGR CONSTRUCTION

SARL PAC ECO SOLAIRE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thierry TROIN

Me Robin EVRARD

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00154.

APPELANTE

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT Sous le numéro B 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 6]

représentée et plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Frédéric TEVOT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE

Madame [V] [I] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances MMA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

SARL SUNSTREAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, assignée à domicile le 07 juillet 2015 à la requête de la S.A MAAF ASSURANCES, asssigné à étude d'huisier le 19/815 à la requête des époux [I], demeurant [Adresse 2]

défaillante

SARL RGR CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, assignée à domicile le 07 juillet 2015 à la requête de la S.A MAAF ASSURANCES, assignée le 19 août 2015 à personne habilité à la requête des époux [I], demeurant [Adresse 4]

défaillante

SARL PAC ECO SOLAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, assignée PVRI le 08 juillet 2015 à la requête de la S.A MAAF ASSURANCES, assignée PVRI le 18 août 2015 à la requête des époux [I], demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 16 avril 2010, les époux [I] ont confié par contrat à la SARL Sunstream l'installation d'environ 182 m² de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 201 893,61 euros.

Celle-ci a sous-traité les travaux à la SARL Pac Eco Solaire, laquelle a elle-même confié la dépose de la toiture existante à la SARL RGR Construction.

Le 13 décembre 2010, la SARL Sunstream a adressé une mise en demeure aux époux [I] d'avoir à payer une somme de 33 800,69 euros.

Par courrier en date du 22 décembre 2010, les époux [I] ont recensé des malfaçons avec leurs conséquences, un décompte des pénalités de retard et invoquaient la probabilité d'une installation déficiente en raison de la faible production.

Un procès-verbal a été dressé à leur demande par un huissier de justice, le 24 décembre 2010.

Par ailleurs, ils ont adressé à leur compagnie d'assurance une déclaration de sinistre le 13 janvier 2011.

Malgré l'intervention en juin 2011, des sociétés Pac Eco Solaire et RGR Construction de nouvelles infiltrations se sont produites le 16 novembre 2011.

Une ordonnance de référé en date du 3 octobre 2012 a désigné un expert qui a déposé son rapport le 13 novembre 2013.

Par acte en date du 5 février 2014, les époux [I] ont assigné la SARL Sunstream, la SARL RGR Construction, la SARL Pac Eco Solaire, la SA MAAF Assurances et la SA MMA Iard devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de voir condamner solidairement les SARL Sunstream, SARL RGR Construction et SARL Pac Eco Solaire, in solidum avec leurs assureurs, SA MAAF Assurances et SA MMA Iard à réparer leurs préjudices.

Par jugement en date du 2 mars 2015, le Tribunal de Commerce de Nice a':

- Condamné conjointement et solidairement la SARL Sunstream et la SA MAAF Assurances à payer aux époux [I] les sommes de :

* 2 612 euros au titre de la maîtrise d''uvre,

* 10 948,67 euros au titre de la réfection des façades,

- Condamné conjointement et solidairement la SARL Sunstream et la SA MAAF Assurances à payer aux époux [I] 15 971,75 euros à titre des dommages-intérêts,

- Condamné conjointement et solidairement la SARL Pac Eco Solaire et la SA MAAF Assurances à payer aux époux [I] les sommes suivantes :

* 10 948,67 euros au titre de la réfection des façades,

* 4 647,80 euros au titre de la réfection des toitures,

* 2 134 euros au titre des dommages-intérêts,

- Condamné conjointement et solidairement la SARL RGR Construction et la SA MMA Iard à payer aux époux [I] les sommes suivantes :

* 10 948,67 euros au titre de la rénovation des façades,

* 28 002,20 euros au titre de la réfection de la toiture,

* 4 897,33 euros au titre du remplacement de l'isolant et de l'évacuation des gravats,

- Débouté les époux [I] de leur demande au titre des pénalités contractuelles de retard,

- Condamné conjointement et solidairement la SARL Sunstream, Ia SARL Pac Eco Solaire, la SARL RGR Construction, la SA MAAF Assurances et la SA MMA Iard à payer aux époux [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SA MAAF Assurances a relevé appel de cette décision le 10 avril 2015.

Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, appelante, notifiées le 30 juin 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Constater l'absence de réception de l'ouvrage,

- Constater subsidiairement le caractère apparent ou les réserves à la réception tacite qui pourrait être arbitrée,

- Constater encore plus subsidiairement l'absence de garantie de la MAAF,

- Réformer la décision dont appel,

- Débouter les époux [I] et tout autre demandeur à l'encontre de la MAAF,

- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions des époux [I], intimés, notifiées le 26 août 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande

relative aux pénalités contractuelles de retard de chantier et le traitement de la TVA qui avait été omis,

- Condamner les sociétés Sunstream, RGR Construction et Pac Eco Solaire, in solidum avec leurs assureurs MAAF Assurances et MMA Iard à payer les sommes suivantes :

* Réfection des toitures : 32.650 euros HT, soit TTC, TVA au taux de 20 %, la somme de 39 180 euros,

* Maîtrise d''uvre : 2.612 euros HT, soit TTC, TVA au taux de 20 %, la somme de

3 134,40 euros,

* Réfection des façades : 32.846 euros HT, soit TTC, TVA au taux de 20 %, la somme de

39 415,20 euros,

* Remplacement de l'isolant et évacuation : 4.897,33 euros HT, soit TTC, TVA au taux de 20 %, la somme de 5 876, 80 euros,

- Les condamner sous la même solidarité à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts postérieures à la date de réception tacite :

*2.134 euros HT au titre de la perte de production solaire, soit TTC, TVA au taux de 20 %,

la somme de 2 560,80 euros

*1772, 44 euros HT au titre de la perte d'indemnisation par AXA, soit TTC, TVA au taux de

20 %, la somme de 2126,93 euros

*48.000 euros HT au titre de la perte de revenus commerciaux de location de la maison sur

3 saisons estivales, soit TTC, TVA au taux de 20 %, la somme de 57 600 euros,

- Les condamner sous la même solidarité au paiement d'une indemnité pour mauvaise foi, résistance abusive et préjudice morale arrêtée à la somme de 30 000 euros,

- Condamner la SARL Sunstream à payer la somme de 45 480 euros TTC au titre des pénalités

contractuelles de retard,

- Débouter l'appelante et les sociétés intimées de toutes leurs demandes contraires,

- Les condamner, in solidum avec leurs assureurs MAAF Assurances et MMA Iard :

' À payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' En sus, le remboursement de l'ordonnance de taxe à hauteur de 3.754,71 euros,

' et aux entiers dépens comprenant le remboursement des frais d'expertise fixés à 3 754,71 euros.

Vu les conclusions de la SA MMA Iard, intimée, notifiées le 28 août 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Réformer le jugement dont appel,

A titre principal':

-Dire et juger qu'aucune réception expresse n'est intervenue,

- Dire et juger que le septième point du rapport d'expertise intitulé « proposer une date de réception éventuelle » en page 30 dudit rapport ne figure pas dans la mission confiée à l'expert,

- Écarter des débats le septième point du rapport d'expertise intitulé par l'expert judiciaire « proposer une date de réception éventuelle »,

- Dire et Juger que les époux [I] ne formulent aucune demande au titre de la survenance d'une réception tacite,

- Dire et Juger que les époux [I] ne peuvent se prévaloir d'aucune réception tacite,

- Dire et Juger qu'en l'absence de réception expresse ou tacite, les articles 1792 et suivants du Code Civil n'ont pas vocation à s'appliquer,

- Mettre la SA MMA Iard hors de cause,

- Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA MMA Iard,

Si la Cour devait retenir l'existence d'une réception tacite :

- Dire et Juger que le litige porte sur des désordres apparents à la réception,

- Dire et juger que les désordres listés dans la lettre des époux [I] en date du 22 décembre 2010 et les désordres listés dans le procès-verbal du 24 décembre 2010, doivent s'analyser comme des désordres réservés lors de la réception,

- Dire et juger la garantie décennale de la SA MMA Iard n'est pas mobilisable et la mettre hors de cause,

- Dire et juger que les époux [I] ne produisent aux débats aucune pièce contractuelle relative à l'intervention de l'entreprise RGR sur leur construction,

- Dire et juger que les pièces produites aux débats ne permettent pas de connaître et de démontrer la nature exacte des travaux réalisés par la société RGR sur la construction litigieuse et qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la SA MMA Iard,

- Mettre la SA MMA Iard hors de cause,

A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité :

- Dire et Juger que la responsabilité dans le cadre de la survenance des désordres devra être partagée entre Sunstream, RGR et Pac Eco Solaire,

- Condamner la société Sunstream sur le poste désordre en toiture à hauteur de 50%,

- Dire et juger que la facture de solde des travaux d'un montant de 11 677,20 euros relève de l'apurement des comptes entre les intervenants et n'a pas à être réglée par la SA MMA Iard,

- Dire et Juger la franchise contractuelle opposable,

- Condamner Sunstream, RGR et Pac Eco Solaire et la MAAF à relever et garantir la SA MMA Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- Condamner tout succombant à verser à la SA MMA Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés Sunstream (assignation déposée à étude) , Pac Eco Solaire (sans domicile ni résidence connus) , RGR Construction (assignée à la personne du gérant), bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS'DE LA DECISION':

- Sur la réception':

La MMA Iard fait valoir qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert, nommé par ordonnance du 3 octobre 2012, de se prononcer sur une éventuelle réception de l'ouvrage.

La MMA Iard ne produit pas l'ordonnance du 3 octobre 2012 permettant à la Cour d'apprécier l'étendue de la mission qui était confiée de l'expert. En l'état, aucun élément ne permet de contredire la décision du Tribunal de Commerce qui a retenu que 'l'expert était formellement missionné pour ce faire'.

A la suite des travaux effectués, par courrier en date du 22 décembre 2010, les époux [I] ont recensé diverses malfaçons et ont fait dresser, par huissier, un procès-verbal le 24 décembre 2010.

Ils ont adressé à leur compagnie d'assurance une déclaration de sinistre le 13 janvier 2011.

Le 15 mars 2011, un protocole d'accord a été signé entre les époux [I], la SARL RGR Construction, la SARL Pac Eco Solaire, la SARL Sunstream aux termes duquel ces trois entreprises 'se sont entendues entre elles pour remettre en état d'origine les rives et les faîtières de la toiture afin de mettre fin aux infiltrations constatées' et précisant 'cet accord ne règle que le litige relatif aux infiltrations de la toiture et non l'ensemble des litiges signalés à la SARL Sunstream'.

Courant juillet 2011, les entreprises concernées sont intervenues aux fins de procéder aux travaux réparatoires prévus.

La SARL Pac Eco Solaire a fait parvenir le 12 septembre 2011 aux époux [I], un mail intitulé 'fin de chantier' dans lequel il était indiqué 'je reviens vers vous suite à la fin des travaux que j'ai effectués cet été'.'

Dès lors, à cette date proposée par l'expert comme celle d'une réception tacite, les travaux prévus par les entreprises à même de faire cesser les désordres dont se plaignaient les époux [I] étaient terminés, comme l'atteste le mail de la SARL Pac Eco Solaire, et ces derniers, qui indiquent avoir toujours occupé les lieux et qui n'avaient pas de raison de remettre en cause la réalisation des travaux et leur efficience ont donc réceptionné l'ouvrage. Ils indiqueront d'ailleurs, lors d'une nouvelle déclaration de sinistre du 16 novembre 2011 'suite aux précipitations des 4, 5 et 6 novembre 2011, je viens de m'apercevoir que de nouvelles infiltrations en toiture ont provoquées des dommage au plafond de l'escalier'' manifestant ainsi le fait qu'ils pensaient les problèmes résolus.

Enfin les époux [I] justifient du non paiement du solde de la facture émise par la SARL Sunstream non sur une inexécution contractuelle mais par l'existence d'une clause prévoyant des pénalités de retard prévue dans l'annexe du bon de commande signé dont ils entendaient faire application.

Ainsi donc la décision du premier Juge qui a retenu l'existence d'une réception tacite sera confirmée.

- Sur les désordres':

L'expert conclut':

- La SARL Sunstream n'a pas établi de cahier des charges des prestations sous-traitées à Pac Eco Solair. Elle n'a pas imposé l'utilisation du système d'intégration de Sun Power et le système d'intégration 3I Plus (alors qu'elle s'est engagée contractuellement à la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques de cette marque) . Elle a été incapable d'assurer la maîtrise d''uvre technique et la coordination des travaux des sous-traitants.

- La SARL Pac Eco Solaire n'a pas mis en 'uvre les pièces de rives préconisées par le fabricant du kit d'intégration 3I Plus. Les maçonneries ne sont pas correctement recouvertes par les bacs acier et les P.S.T. L'étanchéité, en partie hausse et basse des kit d'intégration, des jonctions avec la toiture tuile n'a pas été traitée comme préconisé par le fabricant. Les infiltrations constatées ont pour origine des défauts d'exécution. La toiture comporte des défauts de planimétrie.

- La SARL RGR': devait assumer la fourniture et pose de PST et mise en place des tuiles. Nous avons constaté que certaines PST sont trop courtes et sont cause des infiltrations. L'étanchéité des abergements de la cheminée n'a pas été traitée. Le scellement des tuiles en faîtage de la toiture Sud-Est est incorrect'. Les tuiles sont mal collées.

Les désordres rendent la toiture impropre à sa destination.

La compagnie MMA Iard fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception et qu'ils ont été réservés, au vu des courriers envoyés par les époux [I] et du constat d'huissier du 24 décembre 2010.

Sur ce point dès le 22 décembre 2010, les époux [I] faisaient parvenir à la SARL Sunstream un courrier dans lequel figurait une liste de seize 'malfaçons constatées' comprenant notamment des infiltrations et des 'fuites'.

Le constat d'huissier du 24 décembre 2010 mentionne l'existence dans les combles 'd'infiltrations d'eau, dépassement de vis, défaut de planéité...'.

Le protocole d'accord du 15 mars 2011 mentionne également une intervention des entreprises 'afin de mettre fin aux infiltrations'.

Ainsi à la date retenue de la réception, les travaux étaient achevés et les époux [I] connaissaient l'existence d'infiltrations récurrentes provenant de ceux-ci, pour lesquels ils avaient d'ailleurs déjà effectué deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur, ainsi que l'existence de malfaçons autres, reprochées à la SARL Sunstream dans leur courrier en date du 22 décembre 2010, et qui n'étaient pas comprises dans le protocole d'accord du 15 mars 2011 et non réservées par la suite.

De ce fait, si les époux [I] ne connaissaient pas la cause des infiltrations, révélées par l'expert dans son rapport, ils connaissaient l'existence de ce désordre, consécutif aux travaux réalisés, et qui se manifestaient en continuité lors d'épisodes pluvieux.

Il s'agit donc de désordres apparents non réservés lors de la réception qui ne permettent pas de retenir la responsabilité des intervenants notamment sur la base de l'article 1792 du Code Civil.

Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise et de mettre hors de cause la SA MAAF Assurances et la compagnie MMA Iard.

- Sur les dommages et intérêts'au titre d'une résistance abusive :

Les époux [I] ne démontrant pas un abus du droit d'agir, il n'y a pas lieu de recevoir leur demande sur ce chef.

PAR CES MOTIFS':

La Cour par décision par défaut, en dernier ressort

- Infirme le jugement en date du 2 mars 2015,

Et statuant à nouveau':

- Déboute [Z] [I] et son épouse [V] [I] de l'intégralité de leurs demandes,

- Met hors de cause la SA MAAF Assurances et la MMA Iard,

- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/06074
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/06074 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;15.06074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award