La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2016 | FRANCE | N°15/22985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 12 octobre 2016, 15/22985


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2016



N°2016/1204





Rôle N° 15/22985







CPAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[P] [Y]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE











Grosse délivrée

le :

à :



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE



- Me Claire FLAGEOLLET











r>










Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 19 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21200416.





APPELANTE



CPAM DES...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2016

N°2016/1204

Rôle N° 15/22985

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[P] [Y]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Claire FLAGEOLLET

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 19 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21200416.

APPELANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [X] [C] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 novembre 2015 qui a rejeté sa demande de restitution de la totalité des sommes indues de la période du 1er juillet au 31 mars 2011, soit la somme de 20 162,28 euros.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2016, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 20 162,28 euros au titre des pensions d'invalidité indues, et subsidiairement la somme de 11 711,46 euros pour les pensions indues versées du 1er mars 2010 au 31 mars 2011.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M. [Y] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [Y] a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie une pension d'invalidité (80 %) à partir du 1er septembre 2007, puis bénéficiant de la loi du 21 août 2003, il a demandé et obtenu une pension de vieillesse par anticipation à partir du 1er juillet 2008, soit à l'âge de 57 ans.

La caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement des pensions d'invalidité de la période allant du 1er juillet 2008 au 31 mars 2011, sur le fondement de les articles L341-15, L351-1 et L351-1-3 du code de la sécurité sociale.

Pour contester cette demande, M. [Y] a fait valoir que l'article L341-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie d'une pension de retraite au titre du départ anticipé n'est entré en vigueur que le 1er mars 2010 et qu'il n'était donc pas applicable au jour de la liquidation de sa pension de vieillesse.

L' article L351-1 tel que modifié par la loi 2003-775 du 21 août 2003 prévoyait que

« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.(...) ».

L'article R351-2 créé par le décret 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable jusqu'au 3 juin 2011, disposait que « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans. A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8. ».

L'article L341-15 dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 août 2003 (loi du 21 août 2003), prévoit que « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ».

L'article R341-22 reprend ce même critère du soixantième anniversaire pour fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité.

La rédaction précise de ces textes qui posent expressément une condition d'âge, et leur synthèse permet de dégager le principe général selon lequel un assuré social ne peut pas percevoir, en même temps, une pension d'invalidité et une pension de retraite à partir du jour où il a atteint l'âge de soixante ans.

Les règles de conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse au titre de l'inaptitude n'avaient donc pas été adaptées pour tenir compte des dispositifs de départs anticipés en retraite mis en oeuvre par la loi de 2003, ce que constatait le rapporteur du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale en octobre 2009, en déplorant, en outre, les « pratiques fluctuantes » des caisses de retraite et proposant d'inscrire dans la loi la règle de la « suspension » du versement de la pension d'invalidité en cas de retraite anticipée.

Et, en effet, l'article L341-14-1 du code de la sécurité sociale entré en vigueur le 1er mars 2010 a prévu que, « lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L351-1-1, L351-1-3, L351-1-4, etc... » du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ; ce texte prévoit donc qu'elle est supprimée par l'effet de la conversion prévue à l'article L341-15, même si certains avantages subsidiaires restent acquis.

Ainsi, ce nouveau texte qui reprend les termes de l'article L341-15, mais en abandonnant toute référence à l'âge de l'assuré social pour n'évoquer que sa situation au regard des dispositifs du départ anticipé à la retraite, étend la règle du non cumul à cette catégorie de retraités.

Ce texte a donc bien créé une règle nouvelle pour les personnes percevant une pension d'invalidité et susceptibles de bénéficier d'une retraite anticipée.

Il n'en demeure pas moins que pendant les sept années qui se sont écoulées entre la loi du 21 août 2003 et la loi du 24 décembre 2010, les caisses nationales de retraite ou de sécurité sociale n'ont pas été en mesure d'adopter une position unique et de donner des instructions précises aux caisses régionales alors que la circulaire du 2004/31 du 1er juillet 2004 qui annonçait « des instructions complémentaires quant à l'impact de la retraite anticipée sur la situation des titulaires de la pension » montre que le problème était connu.

La caisse primaire, intimée, a évoqué elle aussi ces « pratiques fluctuantes » en estimant toutefois que les textes étaient clairs mais sujets à différentes interprétations.

La Cour considère que, si chaque texte pris séparément était clair, l'ensemble était incomplet.

C'est donc à bon droit que M. [Y] se prévaut d'un vide juridique qui a perduré jusqu'au 1er mars 2010.

Il demande toutefois à bénéficier du cumul des pensions jusqu'au 31 mars 2011, ce que conteste la caisse.

L'article L341-14-1 est d'application immédiate et concerne tous les assurés sociaux puisqu'il ne prévoit aucune disposition qui en limiterait les effets aux seules nouvelles demandes, étant rappelé que la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire comme le prévoit l'article L341-9 code de la sécurité sociale.

A partir du 1er mars 2010, M. [Y] ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice du cumul des pensions d'invalidité et de retraite.

La caisse était juridiquement fondée à lui réclamer les pensions d'invalidité versées à tort à partir du 1er mars 2010, M. [Y] n'ayant d'ailleurs pas contesté la validité de la notification d'indu du 9 mai 2011.

En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré qui a rejeté la totalité de la demande de restitution présentée par la caisse et fait droit à la demande de celle-ci, mais uniquement pour la partie allant du 1er mars 2010 au 31 mars 2011.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 novembre 2015,

Et statuant à nouveau :

Condamne M. [Y] à restituer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 11 711,46 euros au titre des pensions d'invalidité indues de la période allant du 1er mars 2010 au 31 mars 2011,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/22985
Date de la décision : 12/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/22985 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-12;15.22985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award