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11/10/2016 | FRANCE | N°15/20315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 11 octobre 2016, 15/20315


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2016



N° 2016/ 473













Rôle N° 15/20315







[R] [C]

[B] [Y]

[L] [I] épouse [Y]

SCP BR ASSOCIES





C/



[S] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Charles TOLLINCHI





Me Françoise BOULAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Février 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008F29.

Et arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 22 octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/6934.





APPELANTS



Maître [R] [C], agissant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 473

Rôle N° 15/20315

[R] [C]

[B] [Y]

[L] [I] épouse [Y]

SCP BR ASSOCIES

C/

[S] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Février 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008F29.

Et arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 22 octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/6934.

APPELANTS

Maître [R] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

Madame [S] [G] prise en sa qualité d'Héritière de feu M. [U] [G]

née le [Date naissance 2] 1921, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Samia RAVASIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIES INTERVENANTES

SCP BR ASSOCIES mandataires judiciaires dont le siège social est [Adresse 3], agissant en la personne de Me [M] [A] venant aux droits de [R] [C], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc suite au jugement de clôture pou insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [Y]

intervenant volontaire sur appel d'un jugement rendu le 10 février 2010 par le TC DE TOULON, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2016,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 avril 1996 , Monsieur [U] [G] a donné en location-gérance à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [Y] un fonds de commerce de restaurant débit de boissons nommé 'la Taverne' situé commune de [Localité 1] pour une durée d'une année renouvelable.

A leur entrée dans les lieux, Monsieur et Madame [Y] ont versé une somme de 300 000€

(45 734,71€) à titre de dépôt de garantie destiné à assurer l'exécution de l'ensemble des clauses et des conditions du contrat de location gérance.

Le 23 janvier 1999, Monsieur [G] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [Y] son intention de ne pas renouveler le contrat à compter de sa date d'expiration annuelle du 30 avril 1999.

Les époux [Y] n'ont quitté les lieux que le 20 septembre 2000 sur exécution d'une ordonnance de référé du 22 septembre 1999 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 28 juin 2000.

Un état des lieux a été établi à la demande de M. [G] le 22 septembre 2000 par la SCP [Q], huissier de justice à la Seyne sur mer.

Maître [C] désigné es qualité de mandataire judiciaire de M. [Y] par jugement du tribunal de commerce en date du 19 juin 2000 puis liquidateur par jugement du 28 mai 2001.

Après diverses procédures en référé engagées en 2003-2004, Maître [C] se présentant es qualité de liquidateur de Monsieur et Madame [Y] , et Monsieur et Madame [Y], ont assigné le 19 décembre 2007 devant le tribunal de commerce de Toulon, Monsieur [U] [G] à l'effet d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie.

Par jugement en date du 10 février 2010, le tribunal de commerce de Toulon a rejeté cette demande et condamné Maître [C] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [C] es qualité de mandataire liquidateur des époux [Y] a relevé appel de cette décision le 2 mars 2010.

Le 22 juin 2010, la SCP d'avoué [P] [Z] [S] s'est constituée pour M.[G] intimé qui est décédé le [Date décès 1] 2011, sans que son décès soit notifié dans les formes de l'article 370 du code de procédure civile.

La SCP d'avoué représentant M.[G] a cessé ses activités 1er janvier 2012.

Par ordonnance du 13 juin 2012, la radiation de l'affaire est intervenue faute de régularisation de la procédure à la suite du décès de M.[G].

Mme [S] [G] a été assignée es qualité d'héritière de feu M.[G] en reprise d'instance le 2 juin 2014 et a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance.

Par ordonnance en date du 1er avril 2015, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Par arrêt statuant sur déféré en date du 22 octobre 2015, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et jugé que l'instance devait se poursuivre.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé, la S.C.P BR ASSOCIES, venant aux droits de Me [R] [C], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc suite au jugement de clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de M. [B] [Y], demande à la cour :

- donner acte à la S.C.P BR ASSOCIES agissant en la personne de Me [M] [A], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Y], de son intervention volontaire.

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la Cour.

- condamner Madame [G] prise en sa qualité d'héritière de feu [U] [G] à régler à la S.C.P BR ASSOCIÉS agissant en la personne de Maître [M] [A], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Y], la somme de 45.734,71 euros à titre principal, somme versée à l'entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie, cette somme devant être assortie des intérêts de droit à compter du 30 septembre 2000, date d'expiration du contrat de location gérance,

- dire et juger encore que les intérêts doivent être doublés à compter de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2001 par Maître [C] à Monsieur [G], aux termes de laquelle il était rappelé les nécessaires règlements et remboursement de caution,

- condamner Madame [G] prise en sa qualité d'héritière de feu [U] [G], eu égard à sa résistance particulièrement abusive et totalement anomale, à payer à la S.C.P BR ASSOCIES agissant en la personne de Maître [M] [A], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de M.[B] [Y], la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2016 auxquelles il est fait expressément référence, Madame [S] [G] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON le 10 février 2010 ;

statuant à nouveau ,

- condamner la SCP BR ASSOCIES ès-qualités à payer à Madame [G] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la SCP BR ASSOCIES ès-qualités de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner la SCP BR ASSOCIES ès-qualités à payer à Madame [G] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] et Madame [Y] n'ont pas formé appel du jugement et n'ont pas été appelés en cause d'appel .

Ils ne sont donc pas parties à cette instance.

La qualité à agir de la SCP BR Associés résulte du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 février 2015 qui a clôturé la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] et mis fin au mandat de Maître [C].

Il y est acté que le fonds de commerce en location gérance a été restitué et que mandat est donné à la SCP BR Associés pour poursuivre en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation de M. [Y] la procédure en recouvrement des 300 000 francs donnés à titre de dépôt de garantie et actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence au delà de la clôture pour insuffisance d'actif prononcée.

La SCP BR Associés a donc qualité pour agir et il convient de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation de Monsieur [Y].

Pour s'opposer au remboursement du dépôt de garantie de 45 000€, Madame [G] soutient qu'en 2000, les locataires gérants ont laissé les lieux dans un état très dégradé ainsi qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 22 septembre 2000 et que la dette locative s'élevait alors selon décompte fourni à Maître [C] es qualité le 30 juillet 2001 à une somme de 389 773 francs ( soit 60 945€ ) bien supérieure au montant du dépôt de garantie, outre 1000 francs et 10.000 francs à laquelle les époux [Y] ont été condamnés en exécution de l'ordonnance du 22 septembre 1999 et de l'arrêt du 28 juin 2000 ordonnant leur expulsion.

La SCP BR Associés lui objecte qu'à l'exception de cette somme de 11.000 francs et des dépens de cette procédure représentant un total de 11.634, 16F ( 1.773,62€) , aucune créance n'a été déclarée au passif de la liquidation de M [Y] et qu'elle se trouve donc éteinte.

En effet, en vertu de l'article L 621-46 alinéa 4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion dans les deux mois de la date d'ouverture collective, sont définitivement éteintes.

Madame [G] soutient que son auteur n'avait pas à produire sa créance au passif dès lors qu'elle s'est trouvée éteinte par compensation de plein droit avec le dépôt de garantie au jour de la reprise des lieux ayant donné lieu au procès verbal du 22 septembre 2000 et donc avant l'ouverture de la procédure collective.

Mais il ressort des articles 1289 à 1291 du code civil, que si la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties avant le prononcé d'ouverture de la procédure collective de l'une et l'autre des parties, encore faut il que les dettes soit également certaines, liquides et exigibles.

Or la créance essentiellement réclamée au titre de la remise en état invoquée par Madame [G] à hauteur de 389 773 francs ne ressort que d'un décompte manuscrit et récapitulatif de son auteur totalement impropre à caractériser la preuve du caractère certain, liquide et exigible de cette créance à l'encontre des locataires sortants avant l'ouverture de la procédure collective.

Dans ce décompte, le seul poste de créance issu d'un titre judiciaire autre que les 1.773,62€ déjà cités et concerne l'indemnité d'occupation y figurant pour 25 200 francs ( 3.842€ ) au titre du mois de septembre 2000.

Cette somme résulte de la condamnation à une indemnité d'occupation de 840 francs par jour de retard à la libération des lieux telle que fixée par l'ordonnance du 22 septembre 1999 en ce confirmée par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 28 juin 2000 en sus des frais et dépens, soit avant l'ouverture de la procédure collective de M. [Y].

Les décisions précitées n'ont en aucun cas, fut ce à titre provisionnel, fixé une autre créance qui aurait été due par M. [Y] et Madame [Y] au titre des charges et taxes non justifiées aux débats ou des réparations locatives imputables aux locataires sortants.

De même , les avis délivrés par l'administration fiscale à Monsieur [G] les 3 juillet 2000 et 13 avril 2001 ne le visent qu'à titre de tiers détenteur et l'ont pas rendu débiteur à titre personnel des impositions dues par le locataire pour établir à son profit à un droit à remboursement exigible avant l'ouverture de la procédure collective.

La baisse de prix du fonds de commerce revendu à un tiers ne saurait pas non plus justifié le caractère exigible de cette créance pour que s'opère la compensation que ce soit vis à vis de Monsieur [Y] ou de son épouse non visée par la liquidation.

L'impossibilité de reconstituer l'état des lieux au regard des années écoulées ne permet plus de constater de chiffrer une créance ou d'opérer une compensation à l'égard de cette dernière.

Dans ces conditions et au regard de la clôture actuelle de la liquidation de Monsieur [Y], la demande en remboursement de la SCP BR Associés sera admise à hauteur de 45 734,71€ sous déduction des sommes de 1.773,62€ et 3.842€, soit 40 119,09 €.

Les intérêts moratoires seront décomptés à compter du 19 décembre 2007, date de l'assignation introductive d'instance à laquelle le jugement querellé fait explicitement référence, la S.C.P BR ASSOCIES ne justifiant aux débats d'aucun acte de mise en demeure antérieur valant interpellation suffisante.

Ne justifiant d'aucun préjudice distinct, la S.C.P BR ASSOCIES sera également déboutée de sa demande du doublement des intérêts et de dommages et intérêts supplémentaires.

La résistance abusive n'est pas établie à l'encontre de Madame [G] , débitrice impliquée tardivement dans les affaires de son défunt mari et contre laquelle paiement a été réclamé après divers rebondissements de la procédure en limite de péremption.

Par considération d'équité, elle sera exonérée de toute indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Parite perdante, les dépens seront néanmoins laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Donne acte à la S.C.P BR ASSOCIES agissant en la personne de Me [M] [A], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Y], de son intervention volontaire,

Infirme le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

Condamne Madame [G] prise en sa qualité d'héritière de feu [U] [G] à régler à la S.C.P BR ASSOCIÉS agissant en la personne de Me [M] [A], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Y], la somme de 40 119,09 € euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 décembre 2007,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame [G] prise en sa qualité d'héritière de feu [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande, à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20315
Date de la décision : 11/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/20315 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-11;15.20315 ?
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