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06/10/2016 | FRANCE | N°15/16997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 06 octobre 2016, 15/16997


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2016



N° 2016/405













Rôle N° 15/16997







[U] [T] épouse [V]





C/



[Z], [Y] [K]





















Grosse délivrée

le :

à :

ME ROUSTAN

ME PERRIMOND















Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/000870.





APPELANTE



Madame [U] [T] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2016

N° 2016/405

Rôle N° 15/16997

[U] [T] épouse [V]

C/

[Z], [Y] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

ME ROUSTAN

ME PERRIMOND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/000870.

APPELANTE

Madame [U] [T] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant

INTIMEE

Madame [Z], [Y] [K]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte PELTIER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016,

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [T], épouse [V], est locataire d'un appartement au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 3], location soumise à la Loi du 1er septembre 1948.

Madame [K], venant aux droits de feu [C] [Y], bailleur initial, lui a délivré un congé le 19 décembre 2012 à effet du 30 juin 2013, pour reprise personnelle, comme étant hébergée chez sa fille dans un appartement de type F2, au 3ème étage sans ascenseur, avec des revenus au titre de sa retraite, ne lui permettant pas de trouver un logement, et ayant des difficultés à marcher ; puis elle a saisi le tribunal pour entendre valider le dit congé.

Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal d'instance d'Aix en Provence a validé le congé, constaté la fin du bail au 31 juin 2013, ordonné l'expulsion de la locataire sans droit ni titre depuis cette date, condamné la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer échu charges en sus jusqu'à la restitution effective des lieux outre 750 € au titre des frais irrépétibles ; en ce sens, le tribunal a retenu que le congé avait été régulièrement délivré et que Mme [K] était âgée de 65 ans au mois de [Date naissance 1] 2013.

Mme [V] a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2015.

Aux termes de ses écritures en date du 1er octobre 2015, elle conclut à la réformation du jugement déféré ; au droit au maintien dans les lieux de l'appartement qu'elle occupe ; au débouté adverse ; au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre entiers dépens.

Elle soutient que les dispositions de la loi du 24 mars 2014 sont d'application immédiate et que désormais le bailleur doit justifier du caractère « réel et sérieux » de la reprise ; que Mme [K] ne démontre pas ne pas disposer d'une habitation correspondant à ses besoins ; qu'il est plus que douteux qu'elle demeure chez sa fille comme prétendu ; qu'il ne résulte pas des documents produits que le logement se trouverait au 3e étage sans ascenseur et qu'il s'agirait d'un petit T2 ; qu'elle occupe elle-même un appartement situé au premier étage de l'immeuble, desservi par un escalier étroit et raide alors même que la bailleresse fait valoir que son état de santé nécessite l'attribution de logement en rez-de-chaussée ; qu'il n'y a pas d'intérêt légitime à exercer la reprise lorsque l'état de santé du bénéficiaire est incompatible avec l'usage du local ; qu'en réalité le seul désir de la bailleresse est de vendre le bien occupé, comme cela lui a été demandé depuis 2008.

Aux termes de ses écritures en date du 17 février 2016, l'intimée conclut au débouté adverse ; à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris quant à la date du bail ; à la confirmation du jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; au paiement d'une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles outre entiers dépens.

Elle fait valoir que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 lesquelles n'ont aucunement été modifiées par la loi du 24 mars 2014, laquelle a simplement prévu la possibilité d'un contrôle d'office du juge quant au motif et à la validité du congé délivré ; qu'elle est actuellement hébergée à titre gratuit chez sa fille qui vit avec sa petite fille dans un appartement de type 2 au 3e étage sans ascenseur alors même qu'elle connaît d'importants problèmes de santé qui la gênent dans sa mobilité ; qu'elle justifie du bien fondé de ce motif.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2016.

SUR CE

Comme cela résulte dispositif du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aix en Provence en date du 26 juin 1987, la loi du 1er septembre 1948 est applicable au litige ; or, en application de l'article 19 de cette loi : « Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui (') / Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise doit prévenir, au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine de nullité : / Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ; / Préciser la date et le mode d'acquisition de l'immeuble ; / Faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de pièces du local occupé par ce dernier. / Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire (...). »

Si Mme [T] rappelle que par avis n°15002 du 16 février 2015, la Cour de Cassation a considéré que la loi du 24 mars 2014 régit « immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées », il est toutefois constant que la loi nouvelle n'est pas rétroactive et ne peut pas porter atteinte aux situations définitivement acquises lors de son application ; or, au cas d'espèce, le congé contesté a été délivré le 19 décembre 2012 à effet du 30 juin 2013 ; Mme [T] n'est en conséquence pas fondée à solliciter l'application des dispositions issues de la loi du 24 mars 2014, adoptée postérieurement aux effets du congé objet du litige.

Il est tout aussi constant que la charge de la preuve de l'intérêt légitime de la reprise incombe au bailleur ; il en résulte que Mme [K], devenue propriétaire du bien en qualité de légataire universelle, selon attestation notariée du 11 mai 2004, doit justifier qu'elle ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux.

Mme [K] produit :

- une attestation régulière en la forme aux termes de laquelle sa fille, Mme [Q] confirme l'héberger gratuitement dans l'appartement de type 2, situé au 3ème étage sans ascenseur, qu'elle occupe avec sa propre fille, au [Adresse 2],

- le bail conclu auprès de l'OPAC Sud, au titre de ce logement situé en 3ème étage,

- ses avis d'impositions sur le revenu 2010 et 2011 envoyés à cette même adresse, chez sa fille,

- un devis (du 26/11/2012 ) et une facture (du 22/04/2013), également établies à cette adresse, relatives à des travaux d'entretien de toiture sur l'immeuble objet de la reprise,

- deux certificats médicaux du 3 juin 2011 et 12 décembre 2012, attestant que son état de santé est incompatible avec les efforts de montée et descente des escaliers,

- un certificat médical du 25 octobre 2014, attestant d'une pathologie rhumatismale inflammatoire.

Or, les circonstances tirées de ce que l'appartement que Mme [T] occupe est situé au 1er étage et que l'appartement loué par la fille de la bailleresse est d'une superficie de 92,84 m², ou que la bailleresse a exercé au [Adresse 2] une activité de boulangerie, liquidée pour insuffisance d'actif en 2008 ou encore que la bailleresse a informé sa locataire en 1999 puis en 2003 de son intention d'occuper personnellement l'appartement (comme cela résulte des courriers produits) sont inopérantes à établir l'absence de caractère réel et sérieux du motif du congé, tel que justifié par les pièces produites.

Le jugement déféré repose en conséquence sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date du terme du bail par l'effet du congé délivré.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à remplacer la date du 31 juin 2013, visée au dispositif par celle du 30 juin 2013.

Condamne Mme [T] à payer à une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [T] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/16997
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/16997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;15.16997 ?
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