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06/10/2016 | FRANCE | N°15/12231

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 octobre 2016, 15/12231


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2016



N° 2016/ 583













Rôle N° 15/12231







SCP CEMA





C/



PROCUREUR GENERAL



SCP [U]





















































Grosse délivrée

le :

à :

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- Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE



-Me Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE



- MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00025.





APPELANTE



SCP CEMA

prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [W]

dont ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 583

Rôle N° 15/12231

SCP CEMA

C/

PROCUREUR GENERAL

SCP [U]

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

-Me Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE

- MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00025.

APPELANTE

SCP CEMA

prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [W]

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 2]

SCP [U], mandataires judiciaires,

prise en la personne de Maître [D] [U]

agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP CEMA

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

La Société Civile Particulière CEMA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE depuis le 9 septembre 2002, est propriétaire d'un appartement situé dans un ensemble immobilier au [Adresse 4] et loué à M. [R] [W], gérant de la Société, moyennant un loyer mensuel de 381,12 €, outre une provision sur charges de 30,00 €.

Depuis plusieurs années, elle est en litige avec les copropriétaires de l'immeuble et son Syndic qui a saisi la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Nice en raison d'arriérés de paiement des charges de copropriété.

Par jugement du 16 juin 2014, ce tribunal, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2015, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCP CEMA. La période d'observation d'une durée initiale de six mois a été renouvelée pour six mois par décision du 15 janvier 2015.

Par jugement du 6/07/2015, le tribunal a essentiellement mis fin à la période d'observation, rejeté le plan de redressement proposé par la société, prononcé la liquidation judiciaire de la SCP CEMA et désigné la SCP [U], représentée par Me [D] [U], en qualité de liquidat€ .

Par déclaration du 6/07/2015, la SCP CEMA a interjeté appel de cette décision.

Une ordonnance de référé du 27 juillet 2015 de la première présidente de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire du jugement entrepris en retenant que la société CEMA a réglé une part significative de son passif depuis la décision et que M. [W] locataire et gérant de la SCP s'est engagé à verser les loyers sur le compte de la SCP.

Les parties ont ensuite échangé leurs conclusions.

L'affaire a été clôturée une première fois le 4/11/2015 puis par ordonnance du 27/01/2016.

Dans son avis notifié et déposé le 29/01/2016, le procureur général s'en rapporte à la décision de la cour au vu des éléments nouveaux susceptibles d'être produits par le débiteur dans le cadre de l'instance.

A l'audience du 10/02/2016, l'affaire a été renvoyée à celle du 22/06/2016.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6/06/2016 et tenues pour intégralement reprises, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L661-I à 9 du Code de commerce, de :

déclarer sa demande recevable,

constater qu'elle a payé la somme de 11.891,26 € correspondant à l'essentiel du passif admis,

constater qu'elle conteste totalement la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires qui ne pouvait être réalisée en l'état de l'absence de représentant légal régulièrement désigné,

constater que le passif a été sensiblement réduit à 138.149,99 € dont 11891,26 € d'ores et déjà payés et qu'une contestation de créance reste à trancher pour 123.904,74 €,

constater qu'elle est parfaitement à même de payer le passif virtuellement retenu par Maître [U] sur une durée de 10 années et avec une progressivité minime à savoir :

la première année 10.000 € soit 10%

la deuxième année 10.000 € soit 10%

la troisième année 10.000 € soit 10%

la quatrième année 10.000 € soit 10%

la cinquième année 10.000 € soit 10%

la sixième année 10.000 € soit 10%

la septième année 12.000 € soit 12%

la huitième armée 12.000 € soit 12%

la neuvième année 12.000 € soit 12%

la dixième année 14.000 € soit 14%

homologuer le plan de continuation en l'état et sous la réserve la plus explicite des contestations en cours.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 27/01/2016 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article L 661-1 du code de commerce, de :

recevoir la société CEMA en son appel,

dire et juger que le projet de plan présenté par la SCP CEMA n'est pas sérieux et viable,

en conséquence, confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions,

condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance.

La dernière ordonnance de clôture est intervenue le 22/06/2016.

***

**

SUR CE :

Selon l'article L631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. A tout moment, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible.

D'autre part, aux termes de l'article L626-21 du code de commerce, l'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises (') ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif sauf si la juridiction saisie du litige décide que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions avant l'admission définitive.

C'est donc à bon droit que le premier juge a pris en compte l'ensemble des créances déclarées et la SCP Cema soutient ainsi vainement que la plus grande partie du passif déclaré émane du syndic de copropriété qui n'avait plus qualité depuis l'annulation d'une assemblée générale de 2013 et ne pouvait donc ni faire de déclaration de créance ni donner mandat à un avocat de déclarer des créances.

Le chèque de banque de 11.891,26 € remis par l'appelante à Me [U] est subséquemment insuffisant au regard du montant du passif évalué à 138.149,99 € par le mandataire judiciaire.

La SCP Cema soutient par ailleurs qu'elle a fait établir un budget provisionnel par un expert comptable et a fait passer le loyer de l'appartement à 1.000 € mensuels ce qui lui permet de profiter d'encaissements de 12.000 € par an et d'un bénéfice annuel de 10.444 € de sorte qu'elle peut faire face au passif de 138.149,99 € avancé par Me [U], sur 10 ans.

Toutefois, nonobstant le fait que le nouveau bail signé avec M. [W] seulement le 1/01/2016, permettra difficilement de faire face à l'ensemble des charges courantes, des charges de copropriété, à l'assurance du bien immobilier et à la taxe foncière, force est de constater qu'il n'existe aucune garantie ni démonstration de la réception effective du loyer passé de 381 € à 1.000 € par la société débitrice.

Au contraire, l'intimée produit aux débats l'ordonnance de référé du 13/01/2016 aux termes de laquelle le juge d'instance de Nice a ordonné la consignation des loyers auprès de la caisse de dépôts et consignations de Nice à la demande de M. [W] qui, se plaignant d'un dégât des eaux et de l'état d'insalubrité de l'appartement, a assigné à la fois le syndicat des copropriétaires et la SCP Cema pour les voir condamner in solidum à des dommages-intérêts.

Il en résulte que non seulement la rentrée annuelle de 12.000 € escomptée est inefficiente mais qu'au surplus, le passif de la société débitrice risque d'augmenter dès lors qu'il est demandé à la SCP Cema de répondre des manquements à ses obligations de bailleresse.

Par conséquent au regard d'un passif à apurer qui sera compris entre 11.891,26 € et 138.149,99 €, et de l'absence de capacité financière de l'appelante qui ne bénéficie plus d'aucune rentrée de loyer et voit ainsi sa situation définitivement compromise, aucun plan de redressement ne saurait être sérieusement envisagé.

Le jugement attaqué qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP Cema, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La SCP Cema qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

***

**

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

DIT les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12231
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/12231 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;15.12231 ?
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