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06/10/2016 | FRANCE | N°15/05971

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 06 octobre 2016, 15/05971


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2016



N° 2016/350













Rôle N° 15/05971







[E] [L]





C/



SA CNP ASSURANCES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Alain TUILLIER



Me Sophie BAYARD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00524.







APPELANTE



Madame [E] [L]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









INTIMEE



SA CNP AS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2016

N° 2016/350

Rôle N° 15/05971

[E] [L]

C/

SA CNP ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alain TUILLIER

Me Sophie BAYARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00524.

APPELANTE

Madame [E] [L]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CNP ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

[E] [C] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1974 et son mari [M] [L] souscrivent, selon acte authentique du 1er août 2008, un prêt d'un montant de 169'095,05 euros, auprès de la société BNP Paribas Personal France, ayant pour objet de financer des travaux de gros 'uvre et les frais d'actes et de rembourser un prêt UCB et un prêt Cételem.

Les emprunteurs adhèrent alors au contrat d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la société CNP Assurances, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité totale de travail.

[E] [L] est en arrêt de travail à compter du 11 avril 2011 et demande, par courrier du 19 septembre 2011, la prise en charge du contrat de prêt par la société CNP assurances.

Il lui est notifié par lettre en date du 19 janvier et 29 février 2012, la nullité du contrat d'assurance, pour fausses déclarations à la souscription.

Par jugement en date du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon, saisi par [E] [L], selon acte en date du 8 mars 2013, la déboute de toutes ses demandes et la condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[E] [L] relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 9 avril 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 29 avril 2015, [E] [L] conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande au principal qu'il soit jugé que l'écriture et la signature figurant sur le questionnaire médical litigieux ne sont pas les siennes de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle a fait de fausses déclarations lors de la souscription du contrat d'assurance garantissant le prêt contracté. Elle demande très subsidiairement qu'il soit procédé, avant dire droit au fond, à la vérification de l'écriture contestée, en application des articles 287 et 299 du code de procédure civile, en sollicitant au besoin l'avis d'un graphologue. La CNP ne démontre pas en toute hypothèse le caractère intentionnel de la fausse déclaration. Elle demande, les conditions d'application de l'article L. 113-8 du code des assurances n'étant pas remplies, que la CNDP sur laquelle pèse la charge de la preuve, soit condamnée, au titre de la mise en 'uvre de la garantie incapacité temporaire totale de travail qui doit sortir son plein et entier effet, à lui payer la somme de 14'526,22 euros, correspondant au montant des échéances couvertes par la garantie jusqu'en septembre 2012 inclus et à prendre en charge, à compter du 9 octobre 2012, à raison de 1008,44 euros par mois, le montant des échéances mensuelles, pour toute la durée de son arrêt de maladie. La CNP doit enfin être condamnée à lui payer la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 30 juin 2015, la société CNP assurances conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel, en ce qu'il a retenu que [E] [L] avait fait de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat d'assurance et en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé que [E] [L] doit démontrer la réunion des conditions de la garantie qu'elle prétend mettre en 'uvre, la prise en charge ne pouvant en toute hypothèse intervenir que dans des termes et les limites du contrat et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire, sans prise en compte des intérêts de retard. [E] [L] doit enfin être condamnée à lui payer la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 juin 2016.

SUR CE

Il est nécessaire de se prononcer d'abord sur la demande de vérification d'écriture dont l'issue est déterminante pour la solution du litige.

Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Aux termes de l'article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Au cas présent, le document dont l'écriture et la signature sont déniées est le questionnaire médical en date du 30 juillet 2008 sur lequel il a été répondu « non » à la question de savoir si l'intéressée avait déjà subi un traitement pour troubles nerveux ou pour dépression nerveuse.

C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de vérification d'écriture au motif que [E] [L] avait, dans un précédent courrier en date du 27 janvier 2012, admis avoir renseigné elle-même le questionnaire qui lui était opposé.

Cette lettre du 27 janvier 2012 rédigée par [E] [L], alors qu'il est acquis qu'à cette date, elle n'était pas en possession du questionnaire litigieux, en original ou en copie, ne peut en effet être assimilée à une reconnaissance expresse et non équivoque de l'écriture et de la signature déniées, dont elle a, dés réception d'une copie du questionnaire, contesté l'authenticité, selon courrier en date du 4 mai 2012.

Le rapprochement de ce document avec les pièces fournies à titre de comparaison par [E] [L] ne fait pas cependant apparaître de différences notables entre l'écriture et la signature figurant sur le questionnaire médical et celles présentes sur les documents comparatifs, étant relevé que certains de ces documents ne sont pas contemporains et que l'écriture et surtout la signature sont susceptibles d'évoluer légèrement dans le temps.

Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.

[E] [L], en déclarant, le 30 juillet 2008, ne pas avoir subi de traitement pour dépression nerveuse ou troubles nerveux, alors qu'il est acquis qu'elle avait fait l'objet d'un traitement médicamenteux pour cette raison, du mois de février au mois de juillet 2008, a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel s'évince de l'inexactitude de la réponse, apportée à une question pourtant claire, précise et sans ambiguïté.

Le moyen de [E] [L], selon lequel elle n'a pas été suffisamment informée, lors de la souscription, de l'importance à accorder aux renseignements médicaux qu'elle fournissait, est inopérant.

Le premier paragraphe de la notice d'information jointe à l'offre et remise à [E] [L] rappelle en effet que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, entraîne la nullité du contrat, l'article 4 de la notice précisant que, parmi les formalités d'adhésion, figure le contrôle médical exercé sous forme de questionnaire de santé, rempli et signé de la main du candidat.

L'ignorance par l'assureur des antécédents médicaux non signalés a sans conteste modifié son opinion, au sujet du risque à garantir.

La nullité du contrat d'assurance doit en conséquence être prononcée, en application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances, [E] [L] étant déboutée de toutes ses demandes.

Il n'apparaît pas inéquitable cependant de laisser à la charge de la société CNP assurances le montant des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal que devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [L] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [E] [L] à payer à la société CNP assurances la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef :

Déboute la société CNP assurances de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Ajoutant au jugement :

Rejette, après avoir procédé à la procédure de vérification d'écriture demandée par [E] [L], la contestation d'écriture et de signature élevée par celle-ci,

Prononce la nullité du contrat d'assurance conclu entre les parties, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances,

Déboute la société CNP assurances de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne [E] [L] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05971
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/05971 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;15.05971 ?
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