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06/10/2016 | FRANCE | N°14/18152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 octobre 2016, 14/18152


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2016



N° 2016/299













Rôle N° 14/18152







[K] [L]

[W] [Q] épouse [L]





C/



La MACSF ASSURANCES











Grosse délivrée

le :

à :

Me C. LAUGA

Me A. ERMENEUX















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribuna

l de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06604.





APPELANTS



Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2016

N° 2016/299

Rôle N° 14/18152

[K] [L]

[W] [Q] épouse [L]

C/

La MACSF ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me C. LAUGA

Me A. ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06604.

APPELANTS

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Frank SFEZ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [W] [Q] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Frank SFEZ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

La MACSF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié du 18 avril 1980, [K] [L] et son épouse [W] [Q] ont acquis en viager de [S] [X] et de son épouse [E] [U] une villa, située [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), construite en 1974.

Une partie du prix de vente était donc payée au moyen d'une rente viagère, les parties ayant convenu que «les vendeurs réservent expressément à leur profit pendant leur vie et la vie du survivant d'eux, le droit d'usage et d'habitation sur la totalité des biens vendus » .

A compter de l'année 2002 , les époux [L] assuraient cette villa auprès de la MACSF.

Crédirentière survivante de son mari pré-décédé, [E] [U] décédait à son tour le [Date décès 1] 2007.

Les époux [L] exposent avoir pris possession de leur bien au cours de l'été 2007, et, s'étant rendus sur les lieux, avoir constaté la présence de fissures extrêmement importantes et généralisées, tant sur le gros-'uvre (pignon) que sur les revêtements (cloisons intérieures, etc'), qu'ils estiment consécutifs à des phénomènes de sécheresse survenus dans la région depuis 2003.

Un arrêté du 27 mai 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 31 mai 2005, avait d'ailleurs été pris et avait notamment concerné pour la commune du [Localité 3] les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003.

Par lettre RAR du 2 août 2007, les époux [L] déclaraient leur sinistre à la MACSF, leur assureur multirisques habitation.

Par lettre du 13 août 2007, cette mutuelle leur indiquait que la garantie n'était pas applicable à ce jour, mais missionnait un expert à titre conservatoire.

Par courriers des 11 septembre 2007 et 22 octobre 2007, la compagnie notifiait un refus de garantie au motif que les dommages n'avaient pas pour cause déterminante la sécheresse de 2003.

Par acte du 3 décembre 2007, les époux [L], alors domiciliés à Chartres, faisaient assigner leur assureur, la MACSF, devant le président du tribunal de grande instance de cette ville aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 21 décembre 2007, ce magistrat ordonnait une expertise et commettait pour y procéder M. [G].

Les opérations d'expertise étaient rendues communes et opposables à l'assureur PACIFICA de Madame [X] par ordonnance du 3 avril 2009.

L'expert clôturait son rapport le 3.12.2010.

Le 11.2.2011, les époux [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de chartres les assureurs PACIFICA et MACSF aux fins d'être indemnisés.

Le juge de la mise en état de cette juridiction a déclaré le tribunal de grande instance de chartres incompétent et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement du 10.7.2014 , le tribunal de grande instance de Grasse a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Macsf ;

- Déclaré l'action des époux [L] recevable ;

- Débouté [K] [L] et [W] [Q] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné [K] [L] et [W] [Q] épouse [L] aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Rejeté tous autres chefs de demandes.

Le 22.9.2014 , [K] [L] et [W] [Q] épouse [L] interjetaient appel sans intimer cependant la compagnie PACIFICA.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 11.3.2015, [K] [L] et [W] [Q] épouse [L] demandent à la cour de:

Vu les articles L 125-1 et suivants du Code des assurances,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu le rapport de l'Expert [G] du 10 décembre 2010,

Vu les autres pièces versées au débat,

RECEVOIR les époux [L] en leur appel et LE DIRE bien-fondé.

REFORMER le Jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 10 juillet 2014 en ce qu'il a débouté les époux [L] de leurs demandes et rejeté l'obligation de garantie de la MACSF.

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que les époux [L] sont recevables et bien fondés à obtenir l'entière indemnisation des préjudices subis par eux suite au sinistre sécheresse ayant très gravement endommagé leur villa située sur la Commune du [Localité 3] (Alpes-Maritimes).

En conséquence,

CONDAMNER la MACSF à payer aux époux [L] la somme de 288 000€ au titre du coût des travaux réparatoires préconisés par l'Expert [G], avec actualisation en fonction de l'indice BT 01, au jour de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER la MACSF à payer aux époux [L] la somme de 28 800 €, à parfaire, correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage à souscrire obligatoirement dans le cadre des travaux de reconstruction.

CONDAMNER la MACSF à payer aux époux [L] la somme de 7 714€, correspondant au coût de l'étude géotechnique réalisée à leurs frais avancés dans le cadre des opérations d'expertise, sans que celui-ci ne soit intégré dans l'Ordonnance ayant taxé ladite mesure d'instruction.

CONDAMNER la MACSF à payer aux époux [L] la somme de 110 000€, à parfaire, en réparation des troubles de jouissance subis.

CONDAMNER la MACSF à payer aux époux [L] la somme de 5264€ en remboursement des frais annexes exposés.

DIRE ET JUGER que ces indemnisations seront majorées d'un intérêt égal au taux légal, à compter du 22 octobre 2007, date du refus de garantie injustifié opposé par la MACSF.

CONDAMNER la MACSF à payer aux époux [L] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la MACSF aux entiers dépens, y compris les frais de première instance et d'expertise.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 23.1.2015, la MACSF demande à la cour de :

Vu les articles L.114-1 et L.125-1 du Code des Assurances,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G];

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 10 juillet 2014, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [L] ;

Et statuant à nouveau :

DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes des époux [L] au titre des conséquences de la sécheresse de 2003 ayant fait l'objet d'un arrêté interministériel publié le 31 mai 2005.

Subsidiairement, sur la confirmation du jugement sur le fond

DIRE ET JUGER que les désordres résultent de causes multiples notamment des défauts de Construction et de fondation mis en évidence par l'expert judiciaire.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les épisodes de sécheresse ne sont pas la cause déterminante des désordres au sens de l'article L.125-1 du Code des Assurances.

DIRE ET JUGER en tout état de cause qu'au regard de la prescription biennale applicable à la sécheresse de 2003 ayant fait l'objet d'un arrêté interministériel de 2005, les sécheresses ayant fait l'objet d'arrêtés interministériels en 2008 n'ont entraîné que des aggravations et ne peuvent avoir de caractère déterminant au sens de l'article L.125-1 du Code des Assurances.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement et DIRE mal fondées les demandes des époux [L] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire, sur les limites de garantie

DIRE ET JUGER que la MACSF ne pourrait être tenue que partiellement au regard des causes multiples et en particulier des défauts de fondations et pour les seules conséquences des sécheresses postérieures à 2003, c'est-à-dire celles ayant fait l'objet d'arrêtés interministériels en 2008 dont les conséquences ne sauraient excéder 1/3 de l'ensemble des dommages.

DIRE ET JUGER que la MACSF ne saurait être tenue des postes de travaux relatifs aux améliorations de l'ouvrage et la création d'ouvrages nouveaux tels que les micropieux, les longrines de tête, les tirants et les réfections de dallage, l'écran anti-racines, la géomembrane et le traitement de la végétation environnante.

DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L.125-1 du Code des Assurances, la MACSF ne peut être tenue des préjudices indirects.

En conséquence,

DEBOUTER en tout état de cause les époux [L] de toutes leurs demandes relatives aux préjudices indirects allégués.

DIRE ET JUGER que la MACSF n'a commis aucune faute en refusant ses garanties eu égard aux données du litige,

En conséquence,

DEBOUTER les époux [L] de leurs demandes de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER qu'il doit être fait application des franchises légales de 1.520 € pour les arrêtés du 27 mai 2005, 31 mars 2008 et 18 avril 2008, 4.560 € pour l'arrêté du 7 août 2008 (pour la période du 1' janvier au 3l mars 2007) et 6.080 € pour ce même arrêté du 7 août 2008 (pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2007).

CONDAMNER les époux [L] à payer à la MACSF une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les époux [L] aux dépens.

**

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31.5.2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

En application de l'article L. 114 ' 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises en principe à une prescription de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, mais ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Il est de principe que pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, la prescription biennale ne commence à courir, qu'à compter de la date de publication au journal officiel de l'arrêté interministériel le constatant.

Comme indiqué précédemment, en vertu du texte précité du code des assurances, le cours de la prescription est suspendu et ne peut commencer à courir en cas de sinistre que du jour ou les intéressés ont eu connaissance de ce sinistre , qui constitue alors le point de départ de ce délai de deux ans.

Enfin, il doit être rappelé qu'en vertu de l'article L. 114 ' 2 du code des assurances la désignation amiable d'un expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription.

En l'espèce, au moment où les événements reconnus comme catastrophes naturelles se sont produits, et en 2005, date où fut publié au journal officiel l'arrêté de reconnaissance de la catastrophe naturelle de 2003, les assurés demeuraient à [Localité 4] et non dans le département des Alpes-Maritimes, et ne bénéficiaient pas du droit d'usage et d'habitation de la villa en raison du contrat de vente en viager.

Ils n'habitaient donc pas dans les lieux.

C'est seulement après le décès de la créditrentière, survenu le [Date décès 1] 2007, qu'il ont disposé du droit d'usage et d'habitation de cette villa, et que, lors de leur déplacement sur les lieux en juin 2007, ils ont découvert le sinistre dont ils demandent l'indemnisation au titre de l'assurance catastrophe naturelle.

La compagnie le reconnaît d'ailleurs puisqu'elle écrit dans sa lettre du 13 août 2007 : «vous n'avez pris possession des lieux qu'en juin 2007» (pièce 6 de l'assureur), et qu'elle ne démontre nullement qu'à une date antérieure les assurés ont pu avoir connaissance du sinistre.

Si la date du 10 février 2007 est bien celle à partir de laquelle les assurés ont disposé du droit d'usage et de jouissance de l'habitation acquise par eux, cette date ne doit pas être confondue avec celle à laquelle ils ont pu avoir connaissance du sinistre, c'est-à-dire en juin 2007, date qui constitue donc le point de départ du délai de prescription biennale.

L'assureur ayant désigné un expert, comme il l'indique dans sa lettre du 13 août 2007 aux assurés (pièce 6 précitée), ce délai a une première fois été interrompu. Un nouveau délai de deux ans a donc couru pour expirer normalement le 13 août 2009.

Cependant, ce dernier délai fut à nouveau interrompu le 3 décembre 2007, date de la délivrance par les assurés d'une assignation en référé expertise à la compagnie, jusqu'au 21 décembre 2007, date de désignation d'un expert judiciaire par le président du tribunal de grande instance de Chartres.

Un nouveau délai de deux ans a donc couru à compter de cette dernière date pour expirer normalement le 21 décembre 2009.

Avant cette date, les assurés ont, par acte du 8 octobre 2008, fait assigner la compagnie PACIFICA aux fins de lui voir rendre commune et opposable la mesure d'expertise.

Le délai précédent a donc été à nouveau interrompu, et ce, jusqu'au 3 avril 2009, date à laquelle l'ordonnance de référé a été rendue déclarant commune et opposable à cet assureur la mesure d'expertise.

S'agissant d'une procédure engagée avant l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, un nouveau délai de deux ans a donc couru à compter de cette dernière date pour expirer normalement le 3 avril 2011, en réalité le 4 avril 2011 à 24h puisque le 3 avril 2011 était un dimanche.

Il a été interrompu le 11 février 2011, par la délivrance à la MACSF d'une assignation au fond délivrée à la requête des assurés devant le tribunal de grande instance de Chartres.

Sauf à rectifier la date du point de départ initial du délai de prescription de deux ans, juin 2007 et au plus tard le 30.6.2007, au lieu du 10.2.2007, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée la prescription soulevée par l'assureur.

Sur la garantie catastrophe naturelle :

En rappelant les dispositions de l'article L. 125 ' 1 du code des assurances concernant le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, en décrivant la situation des lieux analysée par l'expert judiciaire et son sapiteur géotechnicien, en précisant que les dommages matériels causés à la maison des époux [L] résultent bien directement des épisodes de sécheresses importantes intervenus successivement à compter de 2003 ayant donné lieu à reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en estimant que la sécheresse peut être retenue comme la cause prépondérante des dommages relevés dans la villa, mais en rappelant les limites de la prise en

charge du sinistre, relatives aux mesures habituelles de précaution à prendre pour prévenir les dommages, en indiquant que la conception inadaptée de l'ouvrage a participé à la réalisation des dommages et que ceux-ci auraient donc pu être prévenus par une conception adaptée des fondations compte tenu de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques du terrain, en disant que la garantie de l'assureur au titre de la catastrophe naturelle n'est pas due, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que les assurés ne versent aucune pièce émanant d'un professionnel de la construction ou de la géotechnique venant contredire les analyses de l'expert commis et de son sapiteur,

Qu'ainsi, ils ne produisent pas le rapport ou le courrier du technicien [U] [J] daté du 16 octobre 2007, qu'ils auraient contacté,

Qu'il a été relevé clairement, tant par l'expert judiciaire, que par le technicien auquel il a eu recours en qualité de sapiteur :

' que l'immeuble est bâti sur une plate-forme située à mi pente du versant nord d'une colline, sur un terrain de 1585 m², (pages 14 et 15 du rapport d'expertise),

' que l'angle nord-est de l'immeuble est construit à proximité de la crête d'un talus, configuration favorisant «l'évapotranspiration », (page 21 du rapport d'expertise),

' que la villa a été réalisée sans aucun joint de fractionnement et de dilatation,

' que les semelles filantes qui ne sont pas armées, manquent de rigidité, sont sous dimensionnées et présentent des inerties faibles,

' que les fondations sont ancrées au sein d'argiles de surface très plastiques (page 12 du rapport du géotechnicien et annexe 5 de ce rapport),

' que tout en relevant la complexité de la structure de la villa, le géotechnicien estime que sa structure n'est pas adaptée au type de sol (absence de joint de dilatation avec les changements de volume),

que des désordres structurels se traduisant par des fissurations se sont produits avant l'épisode de sécheresse de l'année 2003 et auraient pu être évités par une conception adaptée des fondations, compte tenu de l'implantation de l'ouvrage sur une plate-forme située à mi pente d'une colline,

Qu'il est d'ailleurs établi que malgré la survenance de ces diverses fissurations, dont celle de 2002 ayant donné lieu à la pose d'un témoin, aucune mesure particulière n'a été prise pour prévenir les dommages résultant des phénomènes de sécheresse.

La décision déférée doit donc être confirmée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, les appelants supporteront les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire.

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré, sauf à dire que le point de départ initial du délai de prescription biennale est le mois de juin 2007, soit au plus tard le 30 juin 2007 et non le 10 février 2007,

Y AJOUTANT ,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [U] [G] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE [K] [L] et [W] [Q] épouse [L] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/18152
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/18152 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;14.18152 ?
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