COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/330
Rôle N° 15/03290
SARL IRRIMED
C/
[Z] [J]
[C] [M]
[R] [E]
SAS MSB OBI
SAS AQUALUX INTERNATIONAL
SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Claude RAMOGNINO
Me Robert BUVAT
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00093.
APPELANTE
SARL IRRIMED, demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
assigné à étude d'huissier le 11 juin 2015 à la requête de la société IRRIMED
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent VILLEGAS de la SELARL VILLEGAS LAURENT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
Madame [C] [M], assignée à étude d'huissier le 11 juin 2015 à la requête de la Sarl IRRIMED
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent VILLEGAS de la SELARL VILLEGAS LAURENT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
Monsieur [R] [E]
assigné le 2/6/15 à secrétaire à la requête de SARL IRRIMED
assigné le 10/08/15 à personne à la requête des époux [J], demeurant [Adresse 3]
défaillant
SAS MSB OBI agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Thomas KAEMPF, avocat au barreau de LYON,
SAS AQUALUX INTERNATIONAL RCS TARASCON, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur et Madame [J] ont commandé auprès de la Société IRRIMED une piscine
entièrement équipée en juillet 2007. Cette piscine comprenait un liner qui a été commandé par Irrimed auprès de la Société DEL, liner qui a été réalisée par cette dernière sur mesure. Les travaux ont été réalisés par Irrimed en octobre 2007.
En mai 2009, Monsieur et Madame [J] ont constaté des fuites et ont demandé à la Société Irrimed de procéder à la réparation de la piscine.
Les interventions d'Irrimed s'avérant inefficaces et celle-ci ne proposant aucune solution pour remédier de manière définitive aux désordres, les époux [J] ont saisi le tribunal d'une demande d'injonction de payer.
Sur opposition de la Société Irrimed, le tribunal d'instance a ordonné une expertise pour
déterminer qu'elle était l'origine des désordres. Mme [Y] a été désignée en qualité d'expert.
A la suite de son premier accédit, l'expert a émis l'hypothèse que les désordres constitués de multiples petits trous sur le liner pouvaient provenir de l'utilisation d'un robot DOLPHIN pour le nettoyage du revêtement. Il était suspecté en effet que le robot acheté par les époux [J] n'aurait pas été adapté au type de revêtement de la piscine.
Les époux [J] appelaient en la cause la Société MSB OBI, vendeur du robot et la Société Aqualux fabricant de ce dit robot.
A la suite d'un nouvel accédit, au contradictoire de toutes les parties, il est apparu que le revêtement de la piscine sur lequel est posé le liner n'est pas conforme aux règles de l'art. Il
n'est pas suffisamment poreux et un peu abrasif. L'expert conclut que la cause des désordres est due à une non-conformité du support qui présente des aspérités. L'expert ajoute que l'utilisation d'un robot compte tenu de ce revêtement non conforme a causé les désordres mais que le robot n'a été que le déclencheur. L'expert précise que si le revêtement avait été conforme, l'utilisation du robot n'aurait pas endommagé le liner et que par contre si le robot n'avait pas été utilisé le liner aurait été endommagé mais moins rapidement qu'avec l'utilisation de ce robot.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les époux [J] ont saisi le tribunal pour
solliciter la condamnation de la Société Irrimed à leur payer la somme de 14.119,53 € au titre
de la remise en état du liner et la somme de 18.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 28 janvier 2015, le tribunal :
Rejette la demande de complément d'expertise ou de contre- expertise.
Constate que les désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage ont un caractère décennal puisque
rendant la piscine impropre à sa destination.
Constate que le désordre décennal de l'ouvrage a induit un préjudice de jouissance depuis mai 2009,
Condamne la S.A.R.L. IRRIMED sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à réparer l'intégralité des désordres décennaux et du préjudice de jouissance directement induits par l'impropriété destination de l'ouvrage de piscine livré,
Condamne la SA.R.L. IRRIMED à payer de ce chef aux époux [Z] [J] la somme de 16.886,96 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état effectivement réalisés et la somme de 5.400 euros pour la perte de jouissance.
Rejette l'appel en garantie formé par la S.A.R.L. IRRIMED contre tous les autres intervenants
professionnels : DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS ou AQUALUX ou MSBOBI ou WELDOM ou MAYTRINICS,
Rejette également la demande de partage de responsabilité entre la SARL IRRIMED professionnel des piscines et les époux [Z] [J] en leur qualité de propriétaire du robot.
Condamne la S.A.R.L. IRRIMED à payer aux époux [Z] [J] la somme de 3500 euros, à la SAS AQUALUX le somme de 1.000 euros et la SAS MSB OBI la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A.R.L. IRRIMED à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise.
La société IRRIMED a interjeté appel de cette décision.
******
Vu les conclusions prises pour la société IRRIMED, déposées et notifiées le 26 mai 2015,
Vu les conclusions prises pour la SAS DIFFUSION EQUIPEMENT, déposées et signifiées le 28 juillet 2015,
Vu les conclusions prises pour Monsieur et Madame [J], déposées et signifiées le 10 août 2015,
Vu les conclusions prises pour la société MSB OBI SAS, déposées et signifiées le 13 juillet 2015,
Vu les conclusions prises pour la société AQUALUX INTERNATIONAL, déposées et signifiées le 24 juin 2015,
******
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL IRRIMED sollicite une nouvelle expertise et prétend que l'on ne pourrait pas
retenir le rapport d'expertise de Mme [Y] au motif que l'expert aurait changé d'avis entre les deux expertises, sans s'en expliquer de façon convaincante. Elle soutient que sa responsabilité ne serait pas engagée au motif qu'elle aurait installé le liner deux ans avant l'apparition des désordres et que ces désordres ne seraient apparus qu'avec l'utilisation du robot. Elle en conclut que ce serait l'utilisation d'un robot inadapté au liner qui serait à l'origine des désordres.
A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec la Société MSB OBI et Aqualux au motif que ces dernières auraient engagé leur responsabilité en manquant à leur devoir de conseil en vendant aux époux [J] un tel robot.
Elle ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il n'est fourni aucun élément en cause d'appel permettant de contredire l'expert lequel a parfaitement considéré que la qualité du liner n'était pas en cause mais que le support n'était pas conforme pour la pose d'un liner. Les désordres apparus sur le liner, consistant dans l'apparition de petits trous en pieds de paroi à environ 10cm du fond tout autour du bassin, a pour fait générateur la qualité du support, avec pour fait déclencheur l'utilisation d'un robot DOLPHIN avec des brosses.
L'expert a justement considéré que seul le poseur a eu la connaissance de l'état du support sous liner et aurait dû alors refuser sa réception avant de poser le liner, comme le prévoit la norme 54-802, le support étant «abrasif et pas suffisamment poreux'', comme l'indique l'expert. Cette norme NF t 54-802 (liners pour piscines enterrées confectionnés à partir de membrane en polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P) précise :
Avant d'engager tous travaux le poseur de liner doit contrôler les points suivants :
- La conformité au bassin du plan transmis à la commande du liner,
- L'état de surface du support.
La norme précise :
La nature et la qualité du support sont de la responsabilité du poseur qui l'a réceptionné.
Le support doit être :
- Propre, dépoussiéré et dégraissé,
- Non étanche, pour permettre l'élimination des condensats,
- Exempt de toute aspérité.
La norme prévoit donc clairement que le support ne doit pas avoir d'aspérité et tel n'était pas le cas en l'espèce.
La société IRRIMED soutient pour s'exonérer de sa responsabilité que les désordres ne sont survenus que deux ans après l'installation et lors de l'acquisition du robot. Elle estime que puisque la piscine a fonctionné normalement pendant deux ans et s'est dégradée à la suite de l'achat du robot, cela démontrerait que sa responsabilité n'est pas engagée. La Cour relève que la piscine a été installée en octobre 2007. Elle n'a donc été utilisée qu'à l'été 2008. Le robot a été acheté par les époux [J] le 20 juin 2008, soit lorsque la piscine est utilisée pour la première fois et les désordres sont apparus en mai 2009, soit après un seul été d'utilisation et non deux ans. L'utilisation du robot a accéléré l'apparition des désordres et comme le relève l'expert, ce n'est pas en raison d'un défaut du robot mais en raison d'une mauvaise adaptation du support que le liner s'est percé.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'appréciation du montant des travaux de remise en état de la piscine et du préjudice de Monsieur et Madame [J], justement apprécié par les premiers juges.
Sur l'appel incident de la société DEL :
La société DEL, défaillante devant les premiers juges, sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée au visa des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil. Elle ne démontre cependant pas la faute de la société IRRIMED. Cette dernière est intervenue à plusieurs reprises lors de la survenance des désordres affectant le liner qu'elle avait mis en oeuvre, ne trouvant cependant pas leur cause. Elle a pu légitimement estimer devoir être garantie par la société DEL ayant fourni le liner. La société DEL sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Digne en date du 28 janvier 2015,
Déboute la S.A.S. DIFFUSION EQUIPEMENT LOISIRS de son appel incident,
Condamne la S.A.R.L. IRRIMED à verser à Monsieur et Madame [J], la somme de 1500 euros, à la S.A.S. AQUALUX la somme de 1000 euros, à la SAS MSB OBI, la somme de 1000 euros, à la S.A.S. DIFFUSION EQUIPEMENT LOISIRS la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. IRRIMED aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE