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29/09/2016 | FRANCE | N°14/09921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 29 septembre 2016, 14/09921


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL

DU 29 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/287













Rôle N° 14/09921







[I] [U]

[H] [U]





C/



[J] [Q]

Compagnie d'assurances MAAF

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





Grosse délivrée

le :

à :

Me E. TARLET

Me J. MAGNAN

Me A. FRANCOIS












>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02844.





APPELANTS



Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL

DU 29 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/287

Rôle N° 14/09921

[I] [U]

[H] [U]

C/

[J] [Q]

Compagnie d'assurances MAAF

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me E. TARLET

Me J. MAGNAN

Me A. FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02844.

APPELANTS

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [J] [Q],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Joëlle ESTEVE de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aline COSSON de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances MAAF

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

représentée et assistée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me David TRAMIER de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Joëlle ESTEVE de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aline COSSON de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [H] [U] et son fils Monsieur [I] [U] ont fait construire chacun une villa sur un terrain leur appartenant à [Localité 2] (Bouches du Rhône). Ils ont confié la maîtrise d''uvre des opérations à Monsieur [J] [Q], assuré auprès de la MAF, et la réalisation des travaux à Monsieur [E]. Ils ont pris possession des ouvrages le 08 janvier 2007 pour Monsieur [H] [U] et le 1er août 2007 pour Monsieur [I] [U].

Monsieur [E], depuis lors placé en liquidation judiciaire, était assuré auprès de la MAAF.

Se plaignant de désordres dont ils ne pouvaient, malgré leurs relances, obtenir réparation, ils ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [Z], selon ordonnance de référé du 30 novembre 2010.

Après dépôt du rapport d'expertise, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence Monsieur [Q], la MAF et la MAAF aux fins de réception judiciaire de l'immeuble [I] [U], constat de la réception de l'immeuble [H] [U] et subsidiairement prononcé de sa réception judiciaire, ainsi que condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes.

Décision déférée

Par jugement contradictoire du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence :

- a rejeté la demande de Monsieur [Q] et de la MAF en nullité des demandes de Messieurs [U],

- a prononcé la réception judiciaire de la maison appartenant à Monsieur [I] [U] au 1er août 2007 et la réception judiciaire de la villa dont Monsieur [H] [U] est propriétaire au 08 janvier 2007, avec diverses réserves, énumérées au dispositif du jugement,

- a rejeté toutes les demandes de Messieurs [U] dirigées contre la MAAF,

- a condamné in solidum Monsieur [J] [Q] et la MAF à payer à Monsieur [I] [U] et à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes :

- 2 050,50 € TTC pour le remplacement des portes de garage, avec indexation en fonction de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise soit le 31 janvier 2012, et la date de la décision, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,

- 50 000 € pour les moins-values immobilière et locative, sans indexation,

- 2 342,90 € au titre des pénalités de retard,

- 5 000 € en remboursement des frais postaux et en réparation des démarches réalisées et du préjudice moral, sans indexation,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que la MAF interviendra en sa qualité d'assureur de Monsieur [Q] dans les termes et limites de la franchise prévue au contrat d'assurance,

- a rejeté toutes les autres demandes de Messieurs [I] et [H] [U],

- a débouté Monsieur [J] [Q] et la MAF de leur appel en garantie contre la MAAF,

- a débouté Monsieur [J] [Q] et la MAF ainsi que la MAAF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Monsieur [J] [Q] et la MAF aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Messieurs [H] et [I] [U] ont interjeté appel le 16 mai 2014.

*

Par arrêt avant dire droit du 31 mars 2016, la cour, entre autres dispositions :

- a révoqué l'ordonnance de clôture,

- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2016,

- a invité les parties à fournir leurs observations sur l'irrecevabilité susceptible d'affecter les demandes formées par les appelants au regard des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Vu les conclusions n° 4 des appelants, établies sur support papier, signifiées par huissier de justice audiencier le 07 avril 2016 et déposées au Greffe le 08 avril 2016 ;

Vu les conclusions de Monsieur [Q] et de la MAF signifiées le 02 juin 2016 par RPVA, par lesquelles ils s'en rapportent à justice sur la question de la recevabilité de l'appel et forment un appel incident ;

Vu les conclusions de la MAAF signifiées le 29 août 2014 par RPVA par lesquelles elle demande la confirmation du jugement ;

Vu l'ordonnance de clôture du 07 juin 2016 ;

Vu la décision prise par la cour préalablement à l'ouverture des débats de rejeter les conclusions de la MAAF notifiées le 07 juin 2016, jour de l'ordonnance de clôture, les appelants n'ayant pas eu le temps d'y répliquer utilement.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions d'appel soulevée par la cour, les appelants soutiennent :

- que l'appréciation de la recevabilité des conclusions relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application de l'article 914 du code de procédure civile,

- que l'article 930-1 du code de procédure civile ne vise que les 'actes de procédure' c'est-à-dire seulement la déclaration d'appel et la constitution d'avocat, à l'exclusion des conclusions,

- subsidiairement, qu'il existe en l'espèce une 'cause étrangère' au sens de l'alinéa 2 de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors que les conclusions en question font 8,3 Mo alors que le système n'admet en pièces jointes que 4 Mo, et que les conclusions ne peuvent être fragmentées.

*

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile :

'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'

L'article 914 du code de procédure civile, qui réserve au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 et 910 du code de procédure civile, ne vise pas l'irrecevabilité des conclusions née du non-respect des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la cour est compétente pour soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant qui n'ont pas été notifiées par la voie électronique et pour statuer sur les conséquences de cette irrecevabilité.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conclusions constituent des actes de procédure, au même titre que les déclarations d'appel et les actes de constitution. S'il est vrai que l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 ne visait à l'origine que les déclarations d'appels et les actes de constitution, il a été étendu aux conclusions des parties par l'arrêté du 18 avril 2012 de sorte qu'aucune différence n'est faite désormais quant aux modalités d'envoi et de remise de ces différents actes. À cet égard, l'emploi du verbe 'pouvoir' dans l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 ne saurait induire une obligation pour les déclarations d'appel et constitutions et une simple faculté pour les seules conclusions.

Les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s'est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de 4 Mo imposée par le système. Cependant, il ne s'agit pas d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l'envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 07 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables en application de l'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile et d'en conclure d'une part qu'à défaut de conclusions valablement déposées et signifiées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d'appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d'autre part que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de Monsieur [Q] et la MAF que celles de la MAAF.

Il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel, et de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'arrêt avant dire droit du 31 mars 2016,

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [H] [U] et Monsieur [I] [U] le 16 mai 2014,

Déclare irrecevables les conclusions contenant appel incident de Monsieur [J] [Q] et de la MAF ainsi que les conclusions de la MAAF,

Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [U] et Monsieur [I] [U] aux dépens d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de Monsieur [J] [Q] et la MAF, ainsi que de la MAAF.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09921
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/09921 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;14.09921 ?
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