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29/09/2016 | FRANCE | N°14/08384

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 29 septembre 2016, 14/08384


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 29 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/278













Rôle N° 14/08384







SA MAAF ASSURANCES





C/



[F] [G]

SA ALLIANZ

SA GERANCE GENERALE FONCIERE

SCP [F] & [Q]







Grosse délivrée

le :

à :

Me D. ARENA

Me P. VIVIANI

Me S. MAYNARD










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Décision déférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du en date du 11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° B13-12.56,5 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 20 décembre 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 29 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/278

Rôle N° 14/08384

SA MAAF ASSURANCES

C/

[F] [G]

SA ALLIANZ

SA GERANCE GENERALE FONCIERE

SCP [F] & [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me D. ARENA

Me P. VIVIANI

Me S. MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du en date du 11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° B13-12.56,5 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 20 décembre 2012 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 novembre 2011.

APPELANTE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SA MAAF

immatriculée au RCC de NIORT sous le n° B 542 073 580

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Didier ARENA de la SCP DELAGE - ARENA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Audrey DELAS de la SCP DELAGE - ARENA, avocate au barreau de GRASSE

INTIMES - DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [F] [G]

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Hélène ARNULF, avocate au barreau de NICE

SA ALLIANZ

[Adresse 3]

représentée par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Hélène ARNULF, avocate au barreau de NICE

SA GERANCE GENERALE FONCIERE

[Adresse 4]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Lionel BUSSON de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SCP [F] & [Q]en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE FERNANDES CASTRO

assignée le 03/10/2014 à personne habilitée à la requête de la Société GERANCE GENERALE FONCIERE,

[Adresse 5]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 27 octobre 1999 la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE, dont il est indiqué qu'elle est une filiale d'E.D.F., a acquis un terrain dépendant du lotissement dénommé « les Rosemarines » à [Localité 1] (06510).

En qualité de maître de l'ouvrage, elle y a entrepris la construction de 7 villas.

Elle a confié :

' une mission complète de maîtrise d''uvre à [F] [G], assuré auprès de la société AGF devenue société ALLIANZ,

' une mission d'étude de sol et de réception des fouilles avant réalisation des fondations à la société GEHYGEO,

' une mission de réalisation de travaux tous corps d'état à la SARL ENTREPRISE FERNANDES CASTRO, assurée auprès de la MAAF.

La société COPAVE a procédé à la réalisation des jardins sur facture du 12 décembre 2000.

La réception des villas portant les numéros 31, 33, 34, 35 et 39 a eu lieu le 28 août 2000.

Par jugement du 4 août 2005, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE FERNANDES CASTRO et désigné la SCP [F] [Q] en qualité de liquidateur.

Des glissements de terrain sont intervenus en 2005.

Sur demande de la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE, le président du tribunal de grande instance de Grasse, a, par ordonnance du 8 août 2007 ordonné une expertise.

L'expert a clôture son rapport le 17 novembre 2008.

Par actes des 11 et 18 mai 2009 et 22 juin 2009, la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse [F] [G], la SARL ENTREPRISE FERNANDES CASTRO, la MAAF et la société COPAVE aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1792, 1134 et 1147 du Code civil, leur condamnation à lui payer la somme de 65'000 € au titre des travaux de reprise outre indexation et celle de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15.11.2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- estimé que les désordres sont constitués par l'affaissement d'un talus et sont consécutifs à un vice du sol,

' considéré que les jardins aménagés le long des façades Ouest des villas portant les numéros 33 et 34 présentent un risque d'éboulement majeur pouvant constituer un danger pour les occupants des villas en question, et qu'il est donc nécessaire de prévoir des dispositifs permettant d'y remédier,

' dit que le risque d'atteinte à la sécurité des personnes porte atteinte à l'habitabilité de l'ouvrage, et rend donc l'ouvrage impropre à sa destination,

' déclaré recevable l'intervention volontaire de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [G],

' déclaré [F] [G] et la SARL ENTREPRISE FERNANDES CASTRO responsables des désordres constatés par l'expert,

' condamné in solidum la MAAF, [F] [G], et la société ALLIANZ à payer à la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE la somme de 65'000 € au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter de la signification de l'assignation,

' débouté la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE de ses demandes formées à l'encontre de la société COPAVE,

' dit que dans les rapports entre [F] [G], et la société ALLIANZ, [F] [G] conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle,

' condamné 'la compagnie MAAF ASSURANCES, Monsieur [F] [G], et la société ALLIANZ, in solidum, au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'

' condamné la SOCIÉTÉ GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE à payer à la SARL COPAVE la somme de 1500 € à ce titre,

- condamné la MAAF, [F] [G], et la société ALLIANZ aux dépens.

Le 15 décembre 2011, la MAAF interjetait un appel cantonné puisque la SARL COPAVE n'était pas intimée.

Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour de ce siège a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

' débouté la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE de toutes ses demandes, y compris concernant la demande d'expertise,

' dit n'y avoir lieu à octroi de quelconques dommages-intérêts ou à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE.

La société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 11 mars 2014, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 20 décembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant cette cour autrement composée, tout en condamnant les défendeurs au pourvoi à payer à la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé « que pour débouter la société GGF de ses demandes dirigées contre la société Fernandes Castro et la société Maaf au titre de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que les jardins des villas 33 et 34 sont impropres à leur destination mais que, toutefois, un jardin ne peut être considéré comme un ouvrage », elle a d'abord considéré, au visa de l'article 1792 du Code civil, « qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres ne compromettent pas la sécurité des occupants des villas de sorte qu'ils rendaient celles-ci impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; ».

En outre, après avoir rappelé que l'arrêt avait retenu que la survenance des désordres n'était pas imputable à l'entreprise Fernandes Castro, la Cour de Cassation a ensuite considéré, au visa de l'article 1147 du Code civil « qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'entrepreneur, chargé du terrassement des terrains, n'avait pas, nonobstant la présence de l'architecte, manqué à son obligation de conseil à défaut de s'être enquis des contraintes liées au sol et en ne recommandant pas à la société GGF l'exécution de travaux confortatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; ».

Enfin, après avoir indiqué que l'arrêt n'avait retenu « qu'aucune responsabilité pour faute pour non-respect de l'obligation de conseil ne saurait être retenue à l'égard de M.[G] ; », elle a considéré, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, « qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GGF soutenant que l'architecte avait commis une erreur de conception, engageant sa responsabilité contractuelle, en ne prévoyant pas la mise en place de dispositif de collecte des eaux de pluie en provenance de la toiture des villas, la cour d'appel a violé le texte susvisé;».

Par déclaration du 24 avril 2014, [F] [G] et la société ALLIANZ ont saisi la cour de renvoi.

Par déclaration du 7 mai 2014, la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE a également saisi la cour de renvoi.

Ces deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction rendue le 26 mai 2014.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 11 septembre 2015, la société MAAF CONSTRUCTION GROUPE 2, demande à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré,

' de constater :

** que seuls les jardins des villas numéros 33 et 34 sont rendus impropres à leur destination,

** qu'un jardin n'est pas un ouvrage,

** qu'elle est assureur en responsabilité civile décennale de la société entreprise Fernandes Castro,

** que les désordres ne sauraient relever que de la responsabilité contractuelle des entreprises et qu'à ce titre elle ne saurait garantir son assurée pour de tels désordres,

** que Monsieur [O] conclut que les deux ouvrages dont l'absence a conduit aux désordres, n'étaient pas dus par l'entreprise Fernandes Castro,

** que l'expert conclut que les désordres résultent de vices de conception,

' en conséquence, de la mettre hors de cause,

' de débouter GGF de sa demande nouvelle, présentée comme simplement additionnelle, tendant à soumettre des nouveaux désordres, constatés hors le contradictoire des parties en la cause,

' de condamner cette société à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 20 mai 2016, et le 26.5.2016, par huissier à la SCP [F] [Q] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société entreprise Fernandes Castro, la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1792, 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L 134-2 du Code des Assurances

Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en toutes ses dispositions.

DÉBOUTER les Compagnies d'assurances MAAF et ALLIANZ ainsi que Monsieur [F] [G] de leur appel, appel incident, demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

CONDAMNER les Compagnies d'assurances MAAF et ALLIANZ, ainsi que Monsieur [F] [G] à payer à la Société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE une somme additionnelle d'un montant de 659.079,32 Euros T.T.C.

A titre subsidiaire, et en cas d'infirmation,

CONDAMNER in solidum, la Société FERNANDEZ CASTRO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [F] et Monsieur [F] [G] à payer à la Société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE la somme de 659.079,32Euros T.T.C., au titre des travaux de reprise, outre l'indexation sur l'indice BT 01 à compter de la signification de l'assignation.

En tout état de cause,

RÉPARER l'omission matérielle affectant le jugement en ce qu'il a omis de préciser que l'indemnité de 5.000 Euros allouée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile était attribuée à la Société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE.

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la condamnation de la Compagnie MAAF ASSURANCES, Monsieur [F] [G] et la Société ALLIANZ, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance l'est « au profit de la Société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE »,

CONDAMNER la Compagnie MAAF, Monsieur [F] [G] et la Société ALLIANZ, in solidum, à payer à la Société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE la somme supplémentaire de 15.000 Euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 24 mai 2016, [F] [G] et la société ALLIANZ demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 784 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions et la production de 42 pièces complémentaires signifiées le 23 mai 2016 par la Société GÉRANCE GENERALE FONCIÈRE,

Et sous réserve que leur recevabilité soit retenue par la Cour,

Voir rabattre l'ordonnance de clôture à prononcer le 24 mai 2016,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [S] [O] expert judiciaire le 17 novembre 2008,

Vu l'arrêt rendu par la 3 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 11 mars 2014,

Constater dire et juger que les désordres observés sur l'ensemble des villas faisant l'objet de sa mission, numéros 31, 33, 34, 35 et 39, même s'ils peuvent avoir un caractère légèrement évolutif, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne sont pas nature à le rendre impropre à sa destination alors que par ailleurs, tout dommage résultant d'un problème de fondations des villas ou de fouille du terrain est à exclure,

Constater dire et juger que l'expert judiciaire exclut formellement tout risque lié à la sécurité du site, et partant à la sécurité des personnes, dès lors qu'il écarte que celui-ci ait été ou puisse être rendu impropre à sa destination,

Constater dire et juger que les travaux de remblaiement du talus côté vallon ont été réalisés par l'aménageur EURO PROMOTION,

Constater dire et juger qu'aucun contrat de louage d'ouvrage portant sur les remblais en tête de talus lors de l'aménagement des parcelles, seul désordre pouvant générer une impropriété à destination, n'a lié les intervenants à l'acte de construire concernés par la construction des villas en cause au maître de l'ouvrage,

Constater dire et juger que le champ d'application du régime de la responsabilité civile dite décennale des constructeurs, prévu et organisé par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, ne peut s'appliquer aux données de la cause,

Constater dire et juger que les énonciations et préconisations du bureau d'études de sols GEHYGEO n'envisageaient aucune disposition relative au confortement des remblais et ne fait aucune mention de leur éventuelle instabilité,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2011,

Ce faisant,

Débouter purement et simplement la Société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [G],

Débouter la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions fondées sur le rapport d'expertise unilatéral et donc non contradictoire, établi sur sa demande par le Cabinet [L] au vu des seuls éléments par elle fournis, et visant à la condamnation des requis au paiement d'une somme globale de 659 079,32 Euros TTC au titre des travaux de reprise qu'elle a fait entreprendre,

Renvoyer en tant que de besoin la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE à solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire complémentaire,

Condamner la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE à rembourser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 38 180,63 Euros versée en exécution du jugement rendu par la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2011,

Constater dire et juger que pour le cas où par extraordinaire une condamnation interviendrait à l'encontre de Monsieur [G] sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, les garanties souscrites par ce dernier auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ ne sauraient trouver matière à s'appliquer,

Constater dire et juger que pour le cas où une condamnation interviendrait à l'encontre de Monsieur [G] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, ce dernier conservera à sa charge le montant de franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre laquelle ne saurait être supérieure à la somme de 1524,49€, et confirmer le jugement rendu par la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2011 de ce chef

Condamner la succombance au paiement de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

**

La SCP [F] [Q] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société entreprise Fernandes Castro, assignée à personne habilitée, par acte du 3 octobre 2014, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2016.

Par conclusions de procédure signifiées le 31 mai 2016, la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE demande de révoquer l'ordonnance de clôture aux motifs qu'elle n'a fait signifier ses dernières conclusions à la SCP [F] [Q] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société entreprise Fernandes Castro, que par acte du 26 mai 2016.

Le 3.6.2016, la MAAF a fait signifier de nouvelles écritures par lesquelles elle demande à la cour :

- de révoquer l'ordonnance de clôture.

' d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

' de constater :

** que seuls les jardins des villas numéros 33 et 34 sont rendus impropres à leur destination,

** qu'un jardin n'est pas un ouvrage,

** l'absence de nature décennale des désordres,

** qu'elle est assureur en responsabilité civile décennale de la société entreprise Fernandes Castro,

** que les désordres ne sauraient relever que de la responsabilité contractuelle des entreprises,

** qu'elle ne saurait garantir son assurée pour des désordres résultant des articles 1134 et 1147 du code civil,

** que Monsieur [O] conclut que les deux ouvrages dont l'absence a conduit aux désordres, n'étaient pas dus par l'entreprise Fernandes Castro,

** que l'expert conclut que les désordres résultent de vices de conception,

' en conséquence, de la mettre hors de cause,

' de débouter GGF de sa demande nouvelle, présentée comme simplement additionnelle, tendant à soumettre des nouveaux désordres, constatés hors le contradictoire des parties en la cause,

' de condamner cette société à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

L'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2016 a été révoquée le 8.6.2016, la clôture étant à nouveau prononcée à cette dernière date.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SCP [F] [Q] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société entreprise Fernandes Castro ayant été assignée à personne habilitée, mais n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la nouvelle demande formée en appel par le maître de l'ouvrage :

En vertu de l'article 564 du Code de procédure civile :

' Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Cependant, l'article 565 du code de procédure civile énonce que : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 du même code ajoute que : ' Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.'.

En l'espèce, la MAAF demande de débouter GGF de sa demande nouvelle, présentée comme simplement additionnelle, concernant selon elle de nouveaux désordres, constatés hors le contradictoire des parties en la cause, puisque devant le premier juge, elle ne formulait qu'une demande d'indemnisation à hauteur de 65000€ , alors que devant la cour, si elle conclut d'abord à la confirmation en ce que le premier juge fit droit à cette demande, elle réclame en outre la condamnation des compagnies d'assurances MAAF et ALLIANZ, ainsi que de [F] [G], à lui payer la somme de 659.079,32Euros T.T.C. au titre des travaux de reprise exposés pour l'ensemble des villas.

Cette demande additionnelle concerne, comme la demande initiale formulée en première instance, l'indemnisation des conséquences de désordres ou non-façons concernant le même ensemble immobilier, tend donc aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale.

Cette demande nouvelle est donc recevable.

Par contre, il appartient à la cour de renvoi, statuant sur appel du jugement déféré, d'examiner son bien fondé.

Sur les désordres et les responsabilités :

En se fondant sur les constatations de l'expert [O], dont la compétence, le sérieux et l'impartialité ne font l'objet d'aucune contestation, en estimant que les désordres sont constitués par l'affaissement d'un talus et sont constitutifs d'un vice du sol, en précisant que les jardins aménagés le long des façades Ouest des villas portant les numéros 33 et 34 présentent un risque d'éboulement majeur pouvant constituer un danger pour les occupants des villas en question, et qu'il est donc nécessaire de prévoir des dispositifs permettant d'y remédier, en ajoutant qu'aucune des parties ne conteste le risque d'éboulement mentionné par l'expert qui constitue un risque direct d'atteinte à la sécurité des personnes, en qualifiant ce désordre de décennal puisque le risque d'atteinte à la sécurité des personnes porte atteinte à l'habitabilité de l'ouvrage, rendu donc impropre à sa destination, en précisant que l'affaissement des jardinets de ces deux villas est la conséquence de la conjonction de deux absences d'ouvrage à savoir :

' d'une part, l'absence de dispositifs de recueillement et de collecte des eaux de pluie en provenance de la toiture des villas,

' d'autre part, l'absence de dispositif de maintien des terres de remblai compte tenu de la forte pente des talus en tête desquels les remblais ont été réalisés, notamment pour ce qui concerne les villas numéros 33 et 34,

en déclarant responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, tant le maître d''uvre qui avait une mission complète que l'entreprise générale, alors qu'aucune cause exonératoire de responsabilité n'était démontrée, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que les désordres analysés par l'expert dans son rapport du 17 novembre 2008 le furent moins de dix ans après la réception, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 28 août 2000,

qu'une villa avec jardin constitue en elle-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

qu'il n'est nullement démontré que les désordres précédemment décrits sont imputables à un autre intervenant, qu'il s'agisse du lotisseur initial ou de la société chargée de l'étude géotechnique, qui, dans ses différents rapports, a formulé un certain nombre d'observations utiles et de réserves, compte tenu notamment de l'existence de remblais et de la sensibilité du sous sol au ravinement des eaux de pluie qui provoque la dégradation des terrains par entraînement des particules fines (rapport de la SARL GEHYGEO du 28.2.2000),

qu'en présence d'un terrain d'assise ayant fait l'objet de remblaiement, de la construction de 6 des 7 villas à quelques mètres seulement de la crête du talus pentu du vallon des Rougières (pièce 40 du Maître de l'ouvrage), il appartenait au maître d'oeuvre de concevoir un ouvrage adapté au sol et de prévoir notamment tous dispositifs permettant l'écoulement des eaux pluviales afin d'éviter un grave affaissement des jardins entourant les villas,

qu'il en est de même pour l'entreprise générale, qui a ici réalisé un ouvrage dont une partie : les jardinets, présentait un risque sérieux d'affaissement, qui s'est réalisé,

qu'elle était d'ailleurs chargée, non seulement des travaux de gros 'uvre, mais encore de terrassements, impliquant donc la préparation des terrains où devait être construites les villas et aménagés leurs jardins,

qu'ainsi, aux termes du C.C.T.P. « les travaux de terrassement... Comprendront.....:

' Les terrassements en déblai et en excavation,

' les terrassements en remblai ;

' les mouvements de terre en déblai et en remblai ;

nécessaires pour réaliser :

' la plate-forme ou les différentes plates-formes ainsi que les talus ou glacis de raccordement et autres aux cotes du projet ;

' la ou les excavations aux cotes du projet »,

qu'il lui appartenait donc, en qualité de professionnelle de la construction , d'entreprise tous corps de métier chargée notamment du lot terrassement - gros 'uvre, d'exécuter sa mission conformément aux règles de l'art et aux prescriptions contractuelles, afin notamment de mettre à la disposition de l'entreprise chargée d'aménager in fine les jardins des parcelles dûment terrassées et non susceptibles d'importants affaissements,

que chacun de ces deux intervenants à la construction étant à l'origine de l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage, une condamnation in solidum à l'indemniser devait donc être prononcée.

Ainsi, la décision déférée doit être confirmée en ce que le premier juge a estimé que les désordres affectant les jardins des deux villas en question étaient des désordres décennaux relevant de la responsabilité du maître d''uvre et de l'entreprise générale, telle que définie aux articles 1792 et suivants du code civil.

Par contre, alors que l'indemnisation complémentaire sollicitée par le maître de l'ouvrage devant la cour de renvoi, fortement contestée par le maître d''uvre et les assureurs décennaux, l'est, d'une part, après examen des lieux intervenu le 19 septembre 2012, sur le fondement d'un rapport d'expertise amiable établi le 8 octobre 2012 de façon non contradictoire, au-delà du délai d'épreuve de 10 ans puisque la réception est du 28 août 2000, d'autre part, de factures non soumises à l'examen d'un expert judiciaire, concernant d'ailleurs des travaux confortatifs des villas, cette réclamation n'est pas justifiée, la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE devant donc en être déboutée.

Sur l'indemnisation :

Dans le délai d'épreuve décennal, et conformément à l'examen de l'expert judiciaire [O], les seuls désordres d'affaissement important des jardins présentant un risque pour la sécurité des personnes, sont ceux affectant :

'd'une part , la villa 33 :

avec affaissement d'une quarantaine de centimètres entraînant le déchirement du PVC gaufré du drainage vertical le long de la partie enterrée du mur de façade ouest, affaissement provenant du glissement de la partie supérieure du talus qui n'a pas été conforté, et de l'absence de dispositif de recueil des eaux en provenance de la toiture, ( § 5.2.2) ,

' d'autre part, la villa 34:

avec affaissement d'une vingtaine de centimètres, entraînant également le déchirement du PVC gaufré du drainage vertical le long de la partie enterrée du mur de façade ouest, et procédant des mêmes causes.

Tel n'est pas le cas des villas portant les numéros 31, 35 et 39.

En conséquence, s'il convient, pour évaluer le coût des travaux de reprise, de se fonder sur l'évaluation de l'expert judiciaire commis qui avait écarté un premier devis nettement supérieur au seul montant des travaux de reprise utiles concernant les deux villas concernées, puisqu'il portait également sur des travaux de reprise en sous 'uvre des villas (devis du 11.9.2008 de C3R), les travaux de reprise des villas portant le numéro 33 et 34 doivent être évalués comme suit , soit pour chacune des villas :

'réalisation d'une paroi berlinoise en limite ouest y compris terrassement et tirants de maintien pour 50m² : hors-taxes................................................................................................... 25'000 €

' dépose clôture et mise en place nouvelle clôture : hors-taxes..................................... 1000 €

' réalisation d'un caniveau en pied de façades Ouest y compris exutoire :

hors-taxes.......................................................................................................................... 750 €

' remise en état du jardin y compris apport de terre végétale et remise à niveau :

hors-taxes......................................................................................................................... 1000 €

soit un total hors-taxes de ................................................................ .............................27'750 €

et pour deux villas de 55500€.

Et alors qu'il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage récupère la TVA , il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation toutes taxes comprises.

En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement réformé quant au montant des travaux de reprise.

Sur les assureurs :

Alors que la compagnie ALLIANZ est l'assureur décennal du maître d''uvre, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage, sauf à dire que dans ses rapports avec son assuré, ce dernier devra garder à sa charge le montant de la franchise contractuelle.

Au surplus, alors que l'entreprise générale fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que la MAAF est son assureur décennal, c'est également à juste titre que le premier juge l'a condamnée in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, le maître d'oeuvre et les assureurs décennaux supporteront les dépens.

L'équité ne commande nullement d'allouer au maître d'oeuvre et aux assureurs décennaux la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par contre, si, en première instance, l'équité commandait d'allouer au maître de l'ouvrage une indemnité de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et s'il convient à ce titre de compléter le dispositif du jugement déféré en ce que le premier juge a omis d'y mentionner son bénéficiaire, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 8000€.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Par arrêt réputé contradictoire,

Dans les limites de l'appel et sur renvoi après cassation,

CONFIRME le jugement déféré, sauf à :

1°/ limiter à 55500€ H.T., l'indemnisation due à la S.A. GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE au titre des travaux de reprise,

2°/ dire que l'indemnité de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile telle que figurant au dispositif du jugement déféré est allouée à la S.A. GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE,

Y AJOUTANT,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande d'indemnisation de la S.A. GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE formée à hauteur de 659.079,32 € T.T.C. au titre de travaux de reprise,

DÉBOUTE la S.A. GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE de sa demande en paiement de la somme de 659.079,32 € T.T.C. au titre de travaux de reprise,

CONDAMNE in solidum [F] [G], la S.A. ALLIANZ et la MAAF à payer à la société GÉRANCE GÉNÉRALE FONCIÈRE 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE [F] [G] et la S.A. ALLIANZ de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [S] [O] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum [F] [G], la S.A. ALLIANZ et la MAAF aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08384
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/08384 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;14.08384 ?
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