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28/09/2016 | FRANCE | N°16/02401

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6e chambre c, 28 septembre 2016, 16/02401


COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

No R. G. : 16/ 02401
6e Chambre C

Ordonnance no 2016/ M139

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. REIS X...
Représentant : Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 002235 du 04/ 04/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelant
C/
Mme Souad Y...
Représentant : Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

Me Agnès CAUCHON-RIONDET
2 place de la corderie
13007 MARSEILLE
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civ...

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

No R. G. : 16/ 02401
6e Chambre C

Ordonnance no 2016/ M139

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. REIS X...
Représentant : Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 002235 du 04/ 04/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelant
C/
Mme Souad Y...
Représentant : Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

Me Agnès CAUCHON-RIONDET
2 place de la corderie
13007 MARSEILLE
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)

Nous, madame Chantal MUSSO, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Mandy ROGGIO

Vu l'appel interjeté le 11 février 2016 par monsieur Reis X...

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle en date du 04. 04. 2016, accordant à l'appelant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le dépôt au greffe par l'appelant de ses conclusions le 11 mai 2016 ;

Vu la constitution de l'intimée le 17 mai 2016 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé à l'intimée le 09 août 2016 ;

Vu la réponse du conseil en date du 10 août ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel du 12 août 2016 ;

Vu les articles 908, 909 et 911 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique ;

L'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive, pour notifier sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, ses conclusions à la partie adverse ; ce délai est rallongé d'un mois si l'intimé n'était pas constitué au moment où l'appelant a déposé ses conclusions au greffe.

En l'espèce, monsieur Reis X... a remis ses conclusions au greffe le 11 mai 2016.

L'intimé n'a constitué avocat que le 17 mai 2016.

Monsieur Reis X... disposait donc d'un délai de 4 mois à compter du 4 avril 2016 pour notifier ses conclusions à la partie adverse.

Par lettre du 10 août, le conseil de Madame Souad Y...a fait savoir à la Cour que les conclusions ne lui avaient jamais été notifiées et que sa cliente n'avait reçu aucune signification dans le délai précédant sa constitution.

L'avis de caducité invitant l'appelant à s'expliquer sur ce présumé défaut de diligences n'a reçu aucune réponse.

Par conséquent, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 11 février 2016 par monsieur Reis X....

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelant aux dépens.

Fait à Aix en Provence, le 28 Septembre 2016

Le Magistrat de la Mise en Etat

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/02401
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-09-28;16.02401 ?
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