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28/09/2016 | FRANCE | N°15/10355

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 28 septembre 2016, 15/10355


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2016



N°2016/1131





Rôle N° 15/10355







[M] [T]



C/



URSSAF PACA

CARSAT SUD EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Grosse délivrée

le :



à :



Me Jean pierre BINON, avocat au barreau

de MARSEILLE




<

br>Me Benjamin CARDELLA,

avocat au barreau

de MARSEILLE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 27 Mai 2015,enregistré au répertoire ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2016

N°2016/1131

Rôle N° 15/10355

[M] [T]

C/

URSSAF PACA

CARSAT SUD EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean pierre BINON, avocat au barreau

de MARSEILLE

Me Benjamin CARDELLA,

avocat au barreau

de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 27 Mai 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21106138.

APPELANT

Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2016 prorogé au 28 septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28Septembre 2016

Signé par M. CABAUSSEL, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[M] [T] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester les décisions des commissions de recours amiable (CRA) notifiées en date des 11 juin et 23 juin 2011, respectivement de la CARSAT et de l'URSSAF, relatives à l'annulation d'opérations de régularisation de cotisations, et d'ouvertures de droit à la retraite anticipée.

Le Tribunal par jugement en date du 27 mai 2015 a notamment déclaré irrecevables les recours contre les décisions de la CARSAT et de l'URSSAF.

[M] [T] a relevé appel de cette décision, le 3 juin 2015.

Le conseil de l'appelant expose que les actions de [M] [T] contre les organismes ne sont ni prescrites, ni irrecevables, et sur le fond, fait ressortir l'absence de faute de la part du requérant ainsi que la régularité des opérations de rachats de cotisations partiels.

Il sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, et notamment, la confirmation des droits à la retraite et le débouté des demandes en répétition de la part des organismes.

Il sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De leur côté, la CARSAT et l'URSSAF entendent obtenir la confirmation du jugement entrepris, et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de démontrer la recevabilité de son action, des chefs de forclusion à l'égard de la CARSAT et de l'absence d'intérêt à agir à l'égard de l'URSSAF.

La CARSAT du Sud Est demande reconventionnellement la condamnation de [M] [T] au paiement de la somme de 62 573,15 € correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010 avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure en date du 17 décembre 2010.

Les organismes sollicitent également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que [M] [T] était salarié de la société EUROCOPTER à [Localité 1] ; qu'il a déposé le 12 mars 2005 une demande de régularisations de cotisations prescrites certifiant sur l'honneur avoir travaillé en qualité d'employé dans une entreprise dénommée Carrosserie ESCARRAT à [Localité 2], du 1er juillet au 31 août 1964, et du 27 mai 1965 au 30 juin 1968 ;

Qu'il avait été fait droit à cette demande, que Monsieur [T] a racheté des trimestres, et qu'à compter du 1er janvier 2006, il était attribué à l'intéressé une retraite personnelle ;

Attendu qu'une mission de contrôle a été ensuite diligentée par l'Inspection des Finances et l'Inspection des Affaires Sociales ; que les termes du rapport d'enquête ont alors fait ressortir le caractère infondé des assertions du requérant ;

Qu'en conséquence, a été décidée l'annulation totale de l'opération de régularisation des cotisations prescrites, la CARSAT ayant tiré les conséquences de cette situation en annulant par décision du 17 décembre 2010, le droit à retraite anticipée et les 4 trimestres reportés sur le relevé de carrière au titre de la période annulée ; que le remboursement de la somme de 62 573,15 € est alors demandé, déduction faite du versement pour le rachat des cotisations ;

Attendu que la CRA de la CARSAT a rejeté le recours de Monsieur [T] le 8 juin 2011, et cette décision portant mention des délais et voies de recours lui a été notifiée le 11 juin 2011 ;

Que la CRA de l'URSSAF a également rejeté pour sa part le recours de Monsieur [T] le 27 avril 2011, et cette décision portant mention des délais et voies de recours lui a été notifiée le 23 juin 2011 ;

Attendu que Monsieur [T] a saisi le TASS le 22 août 2011, date non contestée ;

Attendu alors que la CARSAT fait valoir que plus de deux mois s'étaient écoulés entre sa décision notifiée le 11 juin 2011, et la saisine du TASS le 22 août suivant ;

Attendu que [M] [T] expose en réponse que « la décision de la CARSAT est directement fondée sur la décision de l'URSSAF, qu'il y aurait ainsi une totale imbrication entre les procédures, et en quelque sorte, la décision de la CARSAT ne constitue que l'acte exécutif de la décision d'annulation prononcée par l'URSSAF à l'encontre du requérant » ;

Attendu toutefois qu'il est à rappeler que le requérant avait pris soin de saisir les CRA des deux organismes, lesquelles ont rendu deux décisions indépendantes ;

Attendu qu'il est à rappeler également que la commission de recours amiable est constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, et que chaque réclamation doit être nécessairement portée devant chaque CRA ;

Que chaque décision de CRA est alors notifiée à l'intéressé qui peut la contester en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ; que passé ce délai, la décision de la CRA est définitive, devient irrévocable, et est dotée de l'autorité de la chose décidée ;

Attendu que le premier juge a ainsi rappelé à juste titre les éléments ci-dessus, pour déclarer que le recours à l'encontre de la décision de la CARSAT était frappé de forclusion ;

Attendu par ailleurs que le recours à l'encontre de la décision de la CRA de l'URSSAF a été pour sa part intenté dans le délai des deux mois ;

Attendu toutefois que c'est à juste titre que le conseil des deux organismes fait ressortir le défaut d'intérêt à agir conformément aux dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que par l'effet de l'irrecevabilité du recours contre la décision de la CARSAT, seule la décision d'annulation prononcée par l'URSSAF est régulièrement soumise à l'appréciation de la juridiction ; que cette décision de l'URSSAF ne fait pas grief par elle-même ; que seule la décision de la CARSAT constitue un grief, car annulant le droit à la retraite anticipée et les trimestres reportés sur le relevé de carrière ; que la requête contre la décision de la CARSAT étant irrecevable, la requête contre la décision de l'URSSAF ne comporte plus aucun intérêt à agir ; qu'en effet, une annulation de la décision de l'URSSAF serait sans aucune conséquence sur l'annulation des trimestres, opérée par la CARSAT ;

Que le requérant fait valoir pour réponse que « les deux institutions usent et abusent de leur position dominante pour prétendre imposer un état de fait ' » ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, que la décision du premier juge doit être confirmée ;

Attendu en conséquence, qu'il doit être fait droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT du Sud Est en condamnation de [M] [T] au paiement de la somme de 62 573,15 € correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010, et ce, avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure en date du 17 décembre 2010 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que de même, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [M] [T],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Fait droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT du Sud Est en condamnation de [M] [T] au paiement de la somme de 62 573,15 € correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010, et ce, avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure en date du 17 décembre 2010,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

P/ le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/10355
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/10355 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;15.10355 ?
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